Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 juin 2026, n° 25VE00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 novembre 2024, N° 2104665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279772 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… F…, Mme A… J… et M. et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de Boutigny-Prouais a délivré un permis de construire à M. et Mme I… portant sur la construction d’une maison d’habitation, d’une piscine, de deux boxes à chevaux, d’une sellerie, d’un box de stockage de fourrage et de stockage de matériel, et la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104665 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2025, 14 mai 2025, 21 décembre 2025, 26 janvier 2026, 16 février 2026 et 25 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. G… F…, Mme A… J… et M. et Mme B… D…, représentés par Me Blard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme I… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) et de mettre à la charge solidaire de la commune de Boutigny-Prouais et de M. et Mme I… la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté leurs moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis et de la méconnaissance de l’article 155.1 du règlement sanitaire départemental comme irrecevables sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- la décision de rejet du recours gracieux est entachée d’incompétence ;
- l’arrêté litigieux méconnait les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande est incomplet en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement, le traitement des espaces libres, l’aménagement et l’organisation des accès au terrain ainsi que l’évacuation des matières fécales et la localisation des fumiers ;
- il est contraire aux dispositions des articles 153.2, 153.4, 155.1, 155.2 et 155.3 du règlement sanitaire départemental ;
- il méconnait les dispositions des articles Ub 1 et Ub 2 du règlement du plan d’occupation des sols, qui interdisent les activités susceptibles d’engendrer des nuisances pour l’habitat ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- leur recours ne présente aucun caractère abusif ;
- les préjudices allégués par M. et Mme I… ne sont pas justifiés et ne présentent pas de lien de causalité avec le recours introduit contre le permis accordé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 3 octobre 2025, la commune de Boutigny-Prouais, représentée par Me El Fadl, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. F… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants sont irrecevables et infondés, et soulève, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025 et des mémoires distincts enregistrés les 22 décembre 2025, 16 février 2026 et 3 mars 2026, M. et Mme I…, représentés par Me Varenne, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. F… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent en outre la condamnation de M. F… et autres à leur verser la somme de 1 322 562,58 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la requête est tardive et les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le recours, qui revêt un caractère manifestement abusif et a retardé la réalisation du projet de construction, leur cause un préjudice financier de 1 272 562,58 euros et un préjudice moral évalué à 50 000 euros.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de M. F… et autres, relatifs à l’incompétence de la décision de rejet du recours gracieux et de la complétude du dossier de demande de permis de construire, qui relèvent de la légalité externe, dès lors que M. F… et autres n’ont pas soulevé dans le délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense de moyens relevant de cette même cause juridique.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Gallo, représentant M. F… et autres,
- les observations de Me Courtier, représentant la commune de Boutigny-Prouais,
- et les observations de Me Coulange, représentant M. et Mme I….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme I… ont déposé le 3 juin 2021 une demande de permis de construire une maison d’habitation, une piscine ainsi qu’un bâtiment comprenant deux boxes à chevaux, une sellerie, un box de stockage de fourrage et de matériel, sur des parcelles cadastrées section G n° 168, 169 et 170 sur le territoire de la commune de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir). Le maire de Boutigny-Prouais a, par un arrêté du 3 août 2021, délivré le permis de construire sollicité. Des recours gracieux ont été adressés au maire de Boutigny-Prouais par M. et Mme D… le 25 août 2021, et par M. F… et Mme J…, le 2 septembre 2021, lesquels ont été rejetés. M. F… et autres font appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et des décisions rejetant les recours gracieux. M. et Mme I… demandent également à la cour de condamner M. F… et autres à leur verser la somme de 1 322 562,58 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur la recevabilité des moyens soulevés devant le tribunal :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
3. Les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
4. En l’espèce, il résulte de la requête sommaire enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 27 décembre 2021 que les requérants avaient seulement indiqué « il apparait que le dossier de demande de permis de construire est incomplet » et qu’ils n’ont précisé ce moyen par des considérations de droit et des éléments de fait, dans leur mémoire ampliatif enregistré le 15 février 2023, qu’au-delà du délai de deux mois à compter de la communication, le 26 octobre 2022, du premier mémoire en défense présentés par les pétitionnaires et enregistré le 18 octobre 2022. Dès lors, ce moyen ainsi que le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 155.1 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir, soulevés devant les premiers juges, étaient irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 août 2021 du maire de Boutigny-Prouais ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :
5. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. F… et autres ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». L’article R. 431-9 de ce code prévoit également : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice paysagère qui précise l’implantation, l’organisation, les volumes et la composition des constructions de même que les matériaux et couleurs. Cette notice est complétée d’un plan de masse, de plans en coupe et des façades faisant apparaître la déclivité du terrain. Le traitement des espaces libres ainsi que celui des accès est précisé dans la notice et illustré sur les plans. Le dossier de demande comprend également diverses représentations graphiques du projet, depuis plusieurs points de vue, sans que n’ait d’incidence la circonstance que les constructions voisines n’y sont pas représentées. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées que le dossier devait comporter des éléments sur le traitement du fumier et des déjections des chevaux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 153.1 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir : « Présentation du dossier – Toute création, extension ou réaffectation d’un bâtiment d’élevage ou d’engraissement à l’exception des bâtiments d’élevage de lapins et volailles comprenant moins 200 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage destiné à la consommation familiale doit faire l’objet, de la part du demandeur, de l’établissement d’un dossier, comportant les informations suivantes : a) Plan de masse à l’échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notamment : – le ou les points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine ou animale ou à l’arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; – l’emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres. b) Un plan détaillé de l’installation d’élevage (échelle 1/100ème) précisant notamment l’emplacement des stockages de déjection et des installations de traitement. c) Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l’établissement d’élevage, les volumes de stockage de déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement le lieu de rejet de l’effluent traité dans le milieu naturel. d) Le cas échéant le plan d’épandage des eaux résiduaires et des déjections. (…) ». L’article 153.2 du même règlement prévoit : « Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. Elle est, en outre, interdite : à moins de 35 m : (…) des sources ; (…) des rivages ; des berges des cours d’eau. (…) ». Aux termes de l’article 153.4 de ce règlement : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / – les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. / – les autres élevages, à l’exception des élevages destinés à la consommation familiale et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ». L’article 155.1 de ce règlement prévoit également en ce qui concerne l’implantation des dépôts à caractère permanent : « (…) leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. Elle est en outre, interdite à moins de 35 m des sources, (…) des rivages, des berges des cours d’eau. (…) Ces dépôts doivent être également établis à une distance d’au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. (…) ». Enfin, l’article 155.2 de ce règlement fixe les contraintes techniques des installations destinées à recevoir et à traiter ces dépôts.
10. Il résulte de ces différentes dispositions imposant des obligations de distanciation par rapport aux habitations des tiers et aux cours d’eau, ainsi que des contraintes en termes d’infrastructures, nécessitant des aménagements particuliers (ventilation, écoulement, traitement des déchets…), qu’elles ne s’appliquent pas aux bâtiments des « élevages destinés à la consommation familiale » laquelle doit s’entendre, s’agissant des élevages équestres, de ceux dédiés à l’agrément ou au loisir des pétitionnaires. En l’espèce, il ressort de la notice du dossier de demande et des différents plans que les installations autorisées pour l’élevage des chevaux sont composées d’une carrière en terre battue et d’un bâtiment d’un peu moins de quatre-vingt-dix mètres carrés divisé en sept boxes, dont deux boxes un peu plus vastes destinés à recevoir un cheval chacun ou, s’ils sont réunis, une poulinière. Les autres boxes sont à usage de sellerie, de stockage de fourrage, de stockage de matériel, d’abri de jardin. Ce bâtiment comporte également un abri de pansage non entièrement clos. Il ressort également des pièces du dossier que les pétitionnaires exercent la profession d’ostéopathe et de dirigeant d’un cabinet de conseil et qu’ils possèdent deux chevaux pour leur agrément, pour lesquels ils ont également acquis un pré attenant au terrain d’assiette des constructions en litige. Compte tenu de la nature de ces installations et du nombre d’animaux qu’elles sont destinées à accueillir, dans le cadre d’un élevage par les pétitionnaires pour leur propre agrément, cet élevage revêt ainsi le caractère d’un « élevage destiné à la consommation familiale » au sens des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 153.1 et suivants du règlement sanitaire départemental ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu’être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 174-2 du code de l’urbanisme : « Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d’occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies. Ils sont soumis aux dispositions de l’article L. 174-5. ». Aux termes de l’article L. 174-5 de ce code : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020. Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé. (…) ».
12. Il est constant que la délibération du 10 juillet 2015 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Boutigny-Prouais a été annulée par le tribunal administratif d’Orléans, annulation confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 janvier 2019 devenu définitif. Si cette annulation a eu pour conséquence de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols, ce dernier est devenu caduc à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, soit le 3 août 2021, serait contraire aux règles relatives à l’affectation des sols et à leurs destinations, au regard du règlement de ce plan d’occupation des sols.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. (…) ».
14. Si les requérants soutiennent que les constructions en litige ne pouvaient être implantées à moins de cinquante mètres du bâtiment appartenant à M. F… et Mme J…, à usage agricole et qui accueillait compte tenu de ses dimensions plus de cinq cents animaux, ces derniers n’établissent ni même n’allèguent qu’il abritait des animaux à la date de l’arrêté en litige et qu’il présentait ainsi le caractère d’un bâtiment renfermant des animaux au sens des dispositions précitées, quelle que soit par ailleurs sa destination au sens des dispositions du code de l’urbanisme. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que M. F… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Sur les conclusions de M. et Mme I… tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
17. Il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet et à la circonstance que leurs écritures étaient centrées sur les aménagements et constructions autorisées liées à la présence de chevaux, que le droit de M. F… et autres à former un recours contre le permis de construire en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de M. F… et autres par M. et Mme I… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boutigny-Prouais et de M. et Mme I…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d’une somme à M. F… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement solidaire d’une somme de 2 000 euros à la commune de Boutigny-Prouais et une même somme de 2 000 euros à M. et Mme I… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : M. F… et autres verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Boutigny-Prouais et une même somme de 2 000 euros à M. et Mme I… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… F…, Mme A… J…, M. et Mme B… et E… D…, à M. et Mme H… et C… I… et à la commune de Boutigny-Prouais.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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