Rejet 1 juin 2022
Annulation 29 novembre 2023
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 23PA05246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 novembre 2023, N° 466283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279777 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1922399 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 15 juillet 2021, M. A…, représenté par Me Schakowskoy, puis par Me Briard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Il soutient que :
- la doctrine administrative prévoit que, pour être régulier et interrompre la prescription, l’avis de réception doit être signé par le contribuable lui-même, ou à défaut, par son « fondé de pouvoir » (BOI-CF-PGR-10-10, n° 170) ;
- la proposition de rectification du 10 décembre 2015 n’a pas été régulièrement distribuée, que ce soit au contribuable ou à son mandataire ;
- le représentant fiscal désigné à l’occasion de son transfert de domicile hors de France n’a pas été destinataire du pli ;
- aucune élection de domicile n’a été faite chez le conseil fiscal l’ayant assisté au cours de la procédure de vérification ;
- la SARF, qui était son représentant fiscal accrédité, et qui était responsable du paiement de l’impôt relatif à la plus-value immobilière pour la vente de sa villa de Corse, n’a reçu aucune notification ;
- il résulte de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVINR-30-20 que la proposition de rectification doit être adressée au représentant fiscal accrédité ;
- la réponse aux observations du contribuable du 13 juin 2016 n’a été réceptionnée ni par lui ni par un tiers dûment mandaté ;
- il n’est pas établi qu’il a été régulièrement avisé de la présentation du pli correspondant ;
- il n’y a pas eu de débat contradictoire au cours de l’examen de situation fiscale personnelle portant sur sa domiciliation ;
- la domiciliation doit s’apprécier au titre de la période postérieure au 18 juin 2012, et plus précisément à la date de la cession de la villa en Corse, voire au 31 décembre 2012, en ce qui concerne la plus-value immobilière redressée, et sur l’ensemble de l’année 2012 ;
- le tribunal administratif n’a pas répondu à ce moyen ;
- à compter du 18 juin 2012, il vivait à Londres avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci ;
- la disposition d’un appartement à Paris pour servir de pied à terre et d’une résidence secondaire en Corse n’implique pas l’existence d’un foyer en France ;
- il n’avait pas en France son foyer ni son lieu de séjour principal ;
- il n’y avait ni d’activité professionnelle principale, ni le centre de ses intérêts économiques ;
- il n’avait pas en France de foyer d’habitation permanent au sens de la convention franco-britannique ;
- il n’avait pas en France le centre de ses intérêts vitaux ;
- la condition de libre disposition du bien a été supprimée à compter de 2014 : le principe de nécessité de l’impôt fait obstacle à ce que cette condition lui soit opposée ;
- en l’absence de définition légale de la notion de libre disposition, cette condition est inapplicable ;
- en l’absence de clause de sauvegarde, cette condition est inconstitutionnelle ;
- il pouvait céder librement sa villa ;
- la jurisprudence et la doctrine administrative BOI 8 M-1-05, 4 août 2005 reprise au BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 370 considèrent qu’il y a libre disposition en l’absence de titre d’occupation ;
- l’administration n’établit pas la réalité de la location ;
- en l’absence de location, il y a libre disposition ;
- la réponse Cointat, n° 14801, p. 292, JO Sénat du 8 février 2007 est invocable à cet égard ;
- une location saisonnière ne fait pas obstacle à la libre disposition ;
- la location était en tout état de cause partielle ;
- le doute sur la notion de libre disposition doit profiter au contribuable ;
- en l’absence de location, il n’a perçu aucun revenu foncier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 13 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2021.
Par une ordonnance n° 21PA00772 du 24 novembre 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, soulevée par M. A… dans un mémoire enregistré le 28 septembre 2021.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 4 février 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un arrêt n° 21PA00772 du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre le jugement n° 1922399 du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2020.
Par une décision n° 466283 du 29 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté la contestation du refus de transmission au Conseil d’Etat de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, a annulé l’arrêt du 1er juin 2022 en tant qu’il s’est prononcé sur l’imposition de la plus-value de cession immobilière réalisée en 2012 et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23PA05246.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 8 novembre 2023.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril, 10 juin et 28 juin 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative à l’invitation de la cour, enregistré le 7 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée, en dernier lieu, au 5 août 2024 par une ordonnance du 2 juillet 2024, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. A…, représenté par
Me Briard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1922399 du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle tendant à savoir si l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à la législation d’un État membre telle que la législation française en cause, en vertu de laquelle un contribuable non résident peut se voir refuser le bénéfice d’une exonération de plus-value immobilière en raison d’une location, ponctuelle, isolée et de courte durée, du bien immobilier concerné, au motif que la législation française subordonne le bénéfice de l’exonération à une condition de libre disposition, à apprécier sur une période continue de plusieurs mois, antérieure à la cession, alors qu’un résident de France est en droit de bénéficier, selon la législation fiscale française, d’une exonération de la plus-value de sa résidence principale, à la seule condition qu’il y réside habituellement pendant la majeure partie de l’année, sans que la loi n’exige de ce résident de France qu’il satisfasse à une condition d’absence de location, à apprécier sur une période de nombreux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 10 décembre 2015 et la réponse aux observations du contribuable du 13 juin 2016 ont été irrégulièrement notifiées dès lors qu’il n’est pas établi que les plis les contenant ont été réceptionnés par une personne ayant qualité pour le faire en son nom ;
- la domiciliation fiscale s’apprécie à la date de cession du bien immobilier en vertu du paragraphe 250 de l’instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVINR-10-20 du 12 septembre 2012, soit le 28 septembre 2012 ;
- il a transféré son domicile au Royaume-Uni le 18 juin 2012 ; qu’il n’était donc plus résident fiscal français à la date de cession du bien immobilier ;
- au regard des dispositions du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, il constituait avec sa compagne, avec qui il vivait en France depuis dix ans, un foyer situé au Royaume-Uni depuis qu’il a acheté sa nouvelle résidence principale à Londres le 18 juin 2012, que lui-même, sa compagne et les deux enfants de celle-ci sont établis à Londres depuis cette date et qu’il habitait effectivement et normalement à Londres où il avait désormais le centre de sa vie personnelle et où son activité professionnelle justifiait sa présence ; que, à titre subsidiaire, le critère du séjour principal en France n’est pas satisfait ; que son activité professionnelle exercée en France au cours du second semestre de l’année 2012 a présenté un caractère accessoire dès lors que sa participation à un tournage n’a duré que 25 jours et que ce tournage était achevé à la date de cession du bien immobilier ; que l’activité professionnelle doit s’apprécier par rapport au temps qui y est consacré et non par rapport aux revenus qu’elle procure ; que le centre de ses intérêts économiques n’est plus situé en France dès lors que, depuis le transfert de son domicile à Londres, il ne détenait plus qu’un patrimoine limité en France tandis que son patrimoine mobilier, investi hors de France, était productif de revenus ;
- au regard des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, il ne dispose pas d’un foyer d’habitation permanent en France à la date de cession du bien immobilier dès lors que l’appartement parisien, loué par la société Farce Limited, est exclusivement destiné à l’héberger lors de ses déplacements et séjours professionnels à Paris et que le bien immobilier cédé le 28 septembre 2012 n’était qu’une résidence secondaire ; que, en tout état de cause, le centre de ses intérêts vitaux est situé au Royaume-Uni ; qu’ainsi, les stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 font obstacle à ce qu’il soit imposé en France dès lors qu’il était domicilié à Londres au jour de la cession immobilière ;
- s’agissant de la condition de libre disposition prévue au 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’administration n’établit pas qu’il a effectivement loué le bien litigieux à un tiers entre le 27 et le 11 août 2012 ; qu’il s’agissait en réalité d’une mise à disposition partielle et gratuite qui n’a pas eu pour effet de le priver du droit de disposer librement de son bien conformément au paragraphe 300 de l’instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVINR-10-20 du 12 septembre 2012 ; qu’en tout état de cause, cette location revêtait un caractère négligeable dès lors qu’elle a été ponctuelle, de courte durée et unique depuis le 1er janvier au moins de l’année précédant la date de la cession immobilière ; qu’enfin, s’agissant de la condition de libre disposition, les dispositions combinées des 1° et 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts constituent une restriction à la libre circulation des capitaux dès lors qu’elles instituent une véritable discrimination entre les résidents de France et les non-résidents de France contraire aux dispositions des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2024, 7 juin 2024 et 27 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masquart, substituant Me Briard, avocate de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 26 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui exerce la profession d’acteur, a cédé, le 28 septembre 2012, un ensemble immobilier situé à Porto-Vecchio (Corse du Sud), dont il était propriétaire. A l’issue de l’examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013, l’administration fiscale a notamment remis en cause l’exonération de la plus-value résultant de cette cession immobilière réalisée en 2012, dont il avait entendu bénéficier en qualité de non-résident sur le fondement des dispositions du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, au double motif que l’intéressé était un résident fiscal de France au jour de la cession et qu’il n’avait pas eu la libre disposition du bien cédé depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de cette cession. Par un arrêt du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de M. A… contre le jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une décision du 29 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 1er juin 2022 en tant qu’il s’est prononcé sur l’imposition de la plus-value de cession immobilière réalisée en 2012 et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l’affaire devant la cour.
D’une part, en application du paragraphe I de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code, sont soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement spécifique sur les plus-values résultant, notamment, de la cession de biens immobiliers. Le 1° du paragraphe II de cet article 244 bis A prévoit que, lorsque ce prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies « Au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ».
D’autre part, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH / (…) / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles (…) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession / (…) / 2° Qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu’il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de cette cession / (…) ».
Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus / (…) ». Aux termes de l’article 4 B de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques / (…) ». Pour qu’un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu’il réponde à l’un des trois critères définis par l’article 4 B du code général des impôts précité.
M. A… soutient qu’il n’avait plus la qualité de résident fiscal de France depuis le 18 juin 2012, date à laquelle il considère avoir transféré son domicile fiscal à Londres (Royaume-Uni), tandis que l’administration fait valoir en défense que l’intéressé avait encore, au jour de la cession immobilière en litige, son domicile fiscal en France au regard des trois critères mentionnés au 1 de l’article 4 B du code général des impôts.
En premier lieu, pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
M. A… soutient que, à la date de la cession immobilière en litige, son foyer, composé de Mme C…, avec laquelle il vit maritalement depuis dix ans, et des deux enfants de celle-ci, se situe au Royaume-Uni depuis le 18 juin 2012, date à laquelle il a acquis une maison à Londres pour y fixer sa résidence principale, après avoir vendu son appartement parisien le 11 juin 2012, et que, à titre subsidiaire, le lieu de son séjour principal se trouve dans cette ville. Le requérant fait valoir que son foyer s’est établi à Londres après le 18 juin 2012 notamment en s’appuyant sur des photographies représentant des scènes de la vie quotidienne, sur le fait qu’un numéro de sécurité sociale britannique lui a été attribué le 24 juillet 2012, qu’il a reçu pour sa maison londonienne des factures révélant des consommations d’énergie et d’eau entre juin 2012 et juin 2013, que sa compagne et lui-même ont chacun ouvert un compte bancaire à Londres dont les relevés traduisent des dépenses de vie au Royaume-Uni, que le fils mineur de sa compagne a été inscrit au lycée français de Londres pour l’année scolaire 2012/2013 à compter du 3 septembre 2012 et que le fils majeur de celle-ci a intégré une école de cinéma à Londres dès le mois de septembre 2012. Toutefois, il résulte de l’instruction que, sous couvert de la société de droit anglais Farce Limited, dont il est le dirigeant depuis le 16 avril 2012, M. A… a pris à bail, le 2 mai 2012, un appartement de 168 m2 situé dans le centre de Paris, que ce bail a été conclu pour une durée de trois ans tacitement renouvelable à compter du 1er juin 2012, qu’il concerne la location vide d’un appartement comprenant, notamment, une salle à manger, un bureau, un salon, une cuisine et trois chambres, qu’une très importante partie des meubles de son ancien appartement parisien a été transférée dans ce nouvel appartement au cours du mois de septembre 2012 et que le service a relevé, pour la période du 18 juin au 28 septembre 2012, des consommations significatives en matière d’énergie. Le requérant se borne à produire des factures anglaises d’électricité et de gaz mentionnant une consommation d’énergie annuelle non détaillée au mois. La présence du fils majeur de sa compagne à Londres n’est pas établie, alors que celui-ci a exercé à partir de septembre 2012 une activité d’auto-entrepreneur en France. M. A… et sa compagne ont, par ailleurs, mis en place un ordre de réexpédition de leur courrier, jusqu’au 29 juin 2013, non pas à l’adresse de la maison londonienne mais au siège de la société Ouille Productions, dont le requérant est le dirigeant et qui est situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). L’appartement loué à Paris a été la résidence de M. A… durant le tournage d’un film qui s’est déroulé en région parisienne du 24 juillet au 12 septembre 2012. En outre, Mme C… et son fils mineur étaient encore affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à la date de la cession immobilière en litige, Mme C… était inscrite à Pôle emploi jusqu’au 30 novembre 2012, le fils mineur de celle-ci a été inscrit, le 5 juillet 2012, pour suivre en Corse une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, le formulaire d’inscription indiquant l’adresse de l’appartement loué à Paris, et la fille unique de M. A… résidait à Paris et travaillait au sein de l’association humanitaire Global Potential dont le siège est situé à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), alors même qu’elle aurait été amenée à effectuer temporairement des missions à l’étranger. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant son foyer en France au cours de la période du 18 juin au 28 septembre 2012 et, par suite, comme ayant, au sens des dispositions précitées du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, son domicile fiscal en France à la date de la cession immobilière en litige.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’au cours de la période du 18 juin au 28 septembre 2012, son activité professionnelle en France est devenue accessoire. Si le requérant fait valoir qu’il a développé à Londres, à compter de l’été 2012, une activité de producteur de films et de pièces de théâtre directement ou par le biais de la société de droit anglais Farce Limited, qu’il a créée le 16 avril 2012, que cette société était en phase de démarrage au cours de l’année 2012 et qu’elle a signé, en avril 2013, avec le Soho Theater un contrat de coproduction afin de mettre en scène une pièce de théâtre à Londres, les éléments produits par l’intéressé, consistant essentiellement en des échanges de courriers électroniques, ne permettent toutefois pas de quantifier le temps qu’il a effectivement consacré à son activité professionnelle au Royaume-Uni, alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… a participé durant 25 jours au tournage d’un film qui s’est déroulé en France du 24 juillet au 12 septembre 2012. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les revenus versés à M. A… par la société Farce Limited ne se sont élevés qu’à hauteur de 5 615 livres sterling au titre de la période du 6 avril 2012 au 5 avril 2013, alors que, d’une part, l’intéressé a perçu une rémunération de 67 400 euros pour sa participation au tournage du film qui s’est déroulé en France au cours de l’été 2012 et que, d’autre part, il n’est pas établi que la somme de 366 818 livres sterling, déclarée par M. A… aux services fiscaux britanniques au titre de la période du 6 avril 2012 au 5 avril 2013, corresponde à des revenus de source anglaise. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant exercé, à titre principal, une activité professionnelle en France au cours de la période du 18 juin au 28 septembre 2012 et, par suite, comme ayant, au sens des dispositions précitées du b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, son domicile fiscal en France à la date de la cession immobilière en litige.
En dernier lieu, lorsqu’une personne dispose d’un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens.
M. A… soutient qu’il a transféré la majeure partie de ses avoirs financiers en Belgique, qu’il gère son patrimoine financier, par l’intermédiaire de la société Lazard Frères Gestion et de la banque Société Générale, depuis Londres où il a sa résidence principale depuis le 18 juin 2012, que ce patrimoine, situé hors de France, a été augmenté du produit des cessions de deux biens immobiliers intervenues en juin et septembre 2012 et qu’il lui procure des revenus d’environ 600 000 euros par an. Si le requérant produit un relevé de situation de portefeuille faisant apparaître qu’il détient des avoirs financiers évalués à hauteur de 652 341,69 euros au 15 juin 2012, de 672 372,29 euros au 30 juin 2012, de 3 993 693,43 euros au 31 juillet 2012, de 6 493 211,08 euros au 31 août 2012 et de 6 517 584,33 euros au 30 septembre 2012, les mentions de ce document ne permettent toutefois pas d’établir que ces avoirs seraient détenus hors de France et qu’ils auraient été augmentés du produit de deux cessions immobilières ni, en tout état de cause, qu’ils seraient productifs d’un revenu annuel de 600 000 euros, alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… a tiré de la location du bien immobilier situé en Corse un revenu foncier de 41 859,65 euros en août 2012 et que la vente de ce bien lui a procuré, le 28 septembre 2012, une plus-value nette de 4 104 073 euros. Dans ces conditions, dès lors que l’existence de revenus ou d’un patrimoine productif de revenus de source étrangère supérieurs à ceux dont le requérant a disposé en France n’est pas établie au titre de la période du 18 juin au 28 septembre 2012, celui-ci doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens des dispositions précitées du c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, et, par suite, comme ayant son domicile fiscal en France à la date de la cession immobilière en litige.
Sur l’application de la convention fiscale franco-britannique :
Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue (…) / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) / b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle / c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité / d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord / (…) ». Il résulte de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d’habitation permanent.
M. A… soutient, à titre principal, que son foyer d’habitation permanent se situe uniquement au Royaume-Uni depuis qu’il a acquis une maison à Londres le 18 juin 2012, après avoir vendu son appartement parisien le 11 juin 2012, l’administration faisant valoir en défense que son foyer d’habitation permanent se situait à la fois au Royaume-Uni et en France entre les 18 juin et 28 septembre 2012. S’il est constant que le requérant disposait d’un foyer d’habitation permanent à Londres et qu’il a vendu son appartement parisien le 11 juin 2012, il résulte également de l’instruction que, sous couvert de la société de droit anglais Farce Limited, dont il est le dirigeant depuis le 16 avril 2012, il a pris à bail, le 2 mai 2012, un appartement de 168 m2 situé dans le centre de Paris, que ce bail a été conclu pour une durée de trois ans tacitement renouvelable à compter du 1er juin 2012, qu’il concerne la location vide d’un appartement comprenant, notamment, une salle à manger, un bureau, un salon, une cuisine et trois chambres et qu’une très importante partie des meubles de son ancien appartement parisien a été transférée dans ce nouvel appartement au cours du mois de septembre 2012. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant disposé, entre les 18 juin et 28 septembre 2012, d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants au sens des stipulations précitées du a du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008.
M. A… soutient, à titre subsidiaire, que le centre de ses intérêts vitaux était situé au Royaume-Uni à la date de la cession immobilière en litige. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9, 11 et 13, le requérant ne peut être regardé comme ayant noué avec le Royaume-Uni, au cours de la période du 18 juin au 28 septembre 2012, des liens tant économiques que personnels plus étroits que ceux qui l’unissaient à la France. Par suite, le centre des intérêts vitaux de M. A…, au sens des stipulations précitées du a du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, doit être regardé comme se situant en France.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. A…, à supposer même qu’il puisse être regardé comme ayant la qualité de « résident des deux Etats contractants » au sens des stipulations précitées de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, n’est pas fondé à soutenir que ces stipulations font obstacle à ce qu’il soit imposé en France.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait, à la date de la cession immobilière en litige, la condition tenant à l’absence de résidence fiscale en France prévue au 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la condition de libre disposition du bien cédé figurant au 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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