Rejet 24 février 2025
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 juin 2026, n° 25VE00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2410944 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279775 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Parties : | préfet des |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2410944 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Paya, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’elle omet de faire état des liens privés et familiaux dont elle dispose en France ainsi que de sa demande de rendez-vous enregistrée en préfecture le 12 septembre 2024 en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique qu’elle n’a pas d’enfant ;
elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de sa fille et de sa petite sœur ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 9 avril 2025 au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 31 mars 2026, des pièces au dossier.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Paya, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (RDC) née en 2003, est entrée en France le 13 mars 2023, sous couvert d’un visa Schengen de type D valable du 2 février au 3 mai 2023, en compagnie de son frère mineur et afin d’y rejoindre leurs parents. La demande d’asile qu’elle avait présentée le 11 avril 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 février 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions précitées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions visées ci-dessus sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la CNDA du 22 janvier 2020, le père et la mère de Mme C… se sont vus reconnaître la qualité de réfugié et qu’ils disposent en conséquence tous les deux d’une carte de résident valable dix ans, du 28 août 2020 au 27 août 2030. Alors qu’ils avaient dû fuir leur pays d’origine courant 2016 en confiant leurs enfants à leur grand-mère ils ont, dès que le statut de réfugié leur a été accordé et qu’il a été mis fin aux mesures de confinement dues à l’épidémie de covid-19, déposé une demande de réunification familiale en vue de faire venir en France la requérante et son frère cadet. Les pièces figurant au dossier établissent que toute la famille, incluant la petite sœur et la fille de la requérante respectivement nées à Poissy les 28 janvier 2022 et 17 septembre 2023, vit à Chanteloup-les-Vignes au sein du même domicile. Le frère de Mme C… s’est par ailleurs vu également reconnaître la qualité de réfugié le 24 mai 2023 et dispose d’une carte de résident valable jusqu’en 2034. De plus, alors que les parents de l’intéressée travaillent, que son petit frère est scolarisé au lycée à Conflans-Sainte-Honorine en classe de Terminale Générale, que sa sœur cadette est inscrite à la crèche municipale de Chanteloup-les-Vignes, la requérante, qui était mère d’une petite fille âgée d’un an à la date de l’arrêté contesté, établit avoir suivi des cours de français dans le cadre de l’opération OEPRE « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants ». A…, l’ensemble de la famille de Mme C… vit désormais en France et y est parfaitement intégrée, alors qu’il n’est pas contesté que cette dernière, qui est d’ailleurs mère célibataire, est dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français et en fixant, par suite, la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à Me Paya au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : Le jugement n° 2410944 du 24 février 2025 du tribunal administratif de Versailles et les décisions du préfet des Yvelines du 26 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Paya, avocate de Mme C…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paya renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à Me Paya, son avocate, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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