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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2014, n° 1305960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1305960 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1305960
___________
___________
M. Lamy
Rapporteur
___________
M. Guérin
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2014
Lecture du 3 juin 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour l’association Merkaz Hatorah, dont le siège est XXX, par Me Teboul Astruc ; l’association Merkaz Hatorah demande au tribunal :
1°) l’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 19 avril 2013 à son encontre par le département de la Seine-Saint-Denis pour avoir paiement d’une somme de 136439,37 euros correspondant à la mise à disposition de locaux constituant un annexe du collège Sévigné pour une période courant du 2 mars 2007 au 26 février 2008 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer de cette somme et de lui accorder le sursis de paiement jusqu’au jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le titre de recettes en litige ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur ; que le titre de recettes n’a pas date et références certaines et comporte des numéros de référence distincts ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’était pas compétent pour émettre le titre de recettes en litige, le bien ayant fait l’objet d’une désaffectation à la date du 26 février 2008 ; que l’occupation du collège Sévigné ne pouvait donner lieu à redevance dès lors que cette dernière ne constituait pas une dépendance du domaine public ; que la créance du département est prescrite ; que le montant de la redevance réclamée serait disproportionné ;
Vu, le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général en exercice, siégeant à l’Hôtel du département, 3 esplanade Y Z, XXX à XXX, lequel conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le manquement invoqué aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ; que l’erreur sur les dates et les références mentionnées sur le titre exécutoire est sans influence sur la légalité de la requête ; que les locaux appartiennent au domaine public et n’ont fait l’objet d’un arrêté de désaffectation que le 26 février 2008 ; que le président du conseil général était compétent pour émettre le titre exécutoire en litige, même après sa désaffection ; que le délai de prescription a été interrompu par de précédents titres de recettes annulés par le tribunal administratif de Montreuil ; que le montant des indemnités d’occupation des locaux par l’association n’est pas excessif ; que le statut associatif de l’occupant n’oblige pas la collectivité publique à lui concéder une occupation gratuite du domaine public ; qu’aucun comportement fautif ne peut être opposé au département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la délibération n° 2002-I-14 du 29 janvier 2008 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 08-0505 du 26 février 2008 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2014 :
— le rapport de M. Lamy, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Guérin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 (2e alinéa) du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Belain pour l’association Merkaz Hatorah ;
1. Considérant que l’association Merkaz Hatorah gère des établissements scolaires privés sous contrat d’association avec l’Etat ; que des locaux qu’elle destinait à transformer en établissement scolaire ont fait l’objet d’un incendie le 15 novembre 2003 ; qu’afin de pouvoir néanmoins accueillir les élèves, une convention de mise à disposition, à compter du 1er mars 2004 a été conclue entre elle-même et le département de la Seine-Saint-Denis concernant l’annexe du collège Mme X, situé à Gagny, laquelle a été mise à disposition de l’association à titre gratuit pour une période de dix-huit mois ; que ladite convention a été renouvelée pour une nouvelle durée de dix-huit mois à compter du 1er septembre 2005 jusqu’au 1er mars 2007 ; que l’association s’étant maintenue sans titre dans les locaux, le département a émis et rendu exécutoire deux titre de recettes les 30 octobre 2007 et 28 mars 2008 au titre de l’occupation desdits locaux d’une part du 2 mars au 30 septembre 2007 et, d’autre part, du 1er octobre 2007 au 28 février 2008, lesquels ont fait l’objet d’une annulation par un jugement n° 1007612 du tribunal de céans en date du 28 juin 2012 ; que le département de la Seine-Saint-Denis a émis et rendu le 19 avril 2013 à l’encontre de l’association Merkaz Hatorah un nouveau titre de recettes pour avoir paiement d’une somme de 136 439,37 euros correspondant à la mise à disposition de locaux constituant un annexe du collège Sévigné pour une période courant du 2 mars 2007 au 26 février 2008 ; que l’association demande l’annulation de ce titre de recettes et en conséquence à être déchargée de la somme mise ainsi à sa charge ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 136 439,37 euros :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaqué : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ; qu’aux termes de l’article L. 2125-4 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement » ; qu’aux termes de l’article R. 2125-2 dudit code, tel qu’issu du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l’autorisation, soit à compter de la date de l’occupation du domaine public si elle est antérieure » ; qu’enfin une collectivité territoriales est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ; qu’à cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière ;
3. Considérant qu’il ressort de ce qui vient d’être dit que l’indemnité compensatoire d’occupation du domaine public, laquelle correspond au montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, doit être calculée à compter du premier jour d’occupation sans titre du domaine public, pour une année entière, quelle que soit la durée réelle de cette occupation sans titre ; que le délai de prescription de cinq ans de cette indemnité d’occupation court à compter du premier jour d’occupation ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’occupation sans titre du domaine public par l’association Merkaz Hatorah invoquée par le titre de recettes en litige a débuté le 2 mars 2007 et s’est achevée le 26 février 2008 ; que le département disposait en conséquence d’un délai expirant le 2 mars 2012 pour émettre le titre exécutoire contesté ; que, celui-ci ayant été émis et rendu exécutoire le 19 avril 2013, la créance du département de la Seine-Saint-Denis était prescrite, précision étant faite que ni les titres de recettes précédemment émis et annulés par le tribunal de céans par un jugement en date du 28 juin 2012 ni le courrier de l’association en date du 7 novembre 2007, lequel ne comporte aucune reconnaissance de dettes mais se borne à rendre compte des difficultés, notamment tarifaires, rencontrées lors de la négociation d’une nouvelle convention d’occupation des locaux occupés, n’ont pu interrompre le cours de la prescription dont se prévaut l’association requérante ; que, dès lors, l’association Merkaz Hatorah est fondée à soutenir que le titre de recettes en litige est mal-fondée et qu’il y a lieu de la décharger en conséquence de la somme de 136 439,37 euros correspondant à la mise à disposition de locaux constituant un annexe du collège Sévigné pour une période courant du 2 mars 2007 au 26 février 2008 mise à sa charge ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
5. Considérant qu’eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcé le sursis de paiement des sommes en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par l’association Merkaz Hatorah tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 014739 émis et rendu exécutoire le 19 avril 2013 par le département de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’association Merkaz Hatorah est déchargé en conséquence de la somme de somme de 136 439,37 euros correspondant à la mise à disposition de locaux constituant un annexe du collège Sévigné pour une période courant du 2 mars 2007 au 26 février 2008.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Merkaz Hatorah et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président,
M. Lamy, premier conseiller,
Mme Hermann Jager, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. Lamy P-L. Albertini
Le greffier,
Signé
T. Timera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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