Cassation 24 juin 1964
Résumé de la juridiction
Selon l’arrete ministeriel du 16 mars 1953, pris en application de l’article 23 du decret du 14 novembre 1949, echappant notamment a la coordination les vehicules speciaux remplissant les deux conditions : 1° d’etre specialement et exclusivement affectes a la fabrication du beton ; 2° de contribuer a l’execution de travaux publics. (cette question est desormais reglee par l’article 23, 4°, du decret du 15 juin 1963. )
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 1964, n° 64-90.263, Bull. crim., 1964 n° 216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 64-90263 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 216 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054990 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par la sncf, partie civile, contre un arret du 20 decembre 1963 de la cour d’appel d’orleans qui a relaxe x… (marcel) du chef d’infraction a la coordination des transports la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 30 et 31 du decret du 14 novembre 1949, de l’article 1er de l’arrete du 16 mars 1953 pris en application de l’article 23 precite, de l’article 67 du decret du 12 janvier 1939, de l’article 138 du decret du 12 janvier 1939, des articles 1er et 3 du code de procedure penale, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a decide qu’un entrepreneur de transports devait etre relaxe d’infractions a la coordination des transports;
« au motif qu’effectue par un ensemble routier specialement equipe pour le transport du ciment en vrac il s’agissait d’un transport par vehicules speciaux echappant a la coordination des transports;
« alors que seuls les vehicules comportant, integre a eux-memes, un appareillage permettant la fabrication du beton, ce qui n’est pas le cas de l’espece, sont exclus par la loi de la reglementation en vigueur, au titre de vehicules speciaux »;
Vu lesdits articles;
Attendu qu’aux termes de l’arrete ministeriel du 16 mars 1953, pris en application de l’article 23 du decret du 14 novembre 1949 en vigueur au moment des faits, ne sont pas soumis aux regles de coordination les vehicules speciaux qui sont, en raison de leur amenagement, specifiquement et exclusivement affectes a l’execution de travaux publics tels que la fabrication du beton;
Qu’il resulte de ce texte qu’un vehicule doit, pour echapper a la coordination, etre specialement et exclusivement affecte a la fabrication du beton dans l’execution de travaux publics;
Attendu que le jugement confirme par l’arret attaque sur le seul appel de la partie civile, a relaxe x… au seul motif que son vehicule de transport de ciment en vrac concourt de facon directe a la fabrication du beton, sans preciser ni que ce vehicule etait specialement et exclusivement affecte a cette fabrication, ni qu’il etait utilise dans l’execution de travaux publics;
Qu’ainsi la relaxe prononcee manque de base legale;
Par ces motifs : casse et annule l’arret susvise du 20 decembre 1963 de la cour d’appel d’orleans, et pour qu’il soit statue a nouveau, conformement a la loi, renvoie la cause et les parties, en l’etat, devant la cour d’appel de rouen president : m zambeaux – rapporteur : m costa – avocat general : m boucheron – avocat : m cail
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Textes cités dans la décision
- Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949
- Loi du 20 avril 1810
- Code de procédure pénale
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