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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 16 juin 2016, n° 14015000805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14015000805 |
Texte intégral
Jugement du : 16/06/2016 17e chambre correctionnelle
N° parquet : 14015000805
COPIE DE TRAVAIL
MOTIFS
Le 6 octobre 2009, Mme X. , avocat, écrivait à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour lui signaler avoir demandé, en vain, le déréférencement d’éléments la concernant sur le site www.actes-type.com, les moteurs de recherche renvoyant à ce site si son nom et prénom étaient introduits comme critères de recherche, ce qu’elle ne souhaitait pas et n’avait jamais demandé.
Elle saisissait à nouveau la CNIL le 2 décembre 2009, la situation n’ayant pas évolué, puis les 14 et 15 juin 2010, ayant constaté que si les informations litigieuses avaient disparu du site entre le 2 décembre et juin 2010, elles y figuraient de nouveau depuis.
Elle joignait à sa correspondance un échange de mails avec le site www.actestype.com, dans lesquels une certaine « Claire » lui répondait tout d’abord n’avoir pas connaissance des demandes de la CNIL, puis lui suggérait, plutôt que de saisir la CNIL, de “tenter la phase judiciaire… pour éclaircir ce point de droit” et “de consulter un avocat”
Le 6 juillet 2010, la CNIL faisait injonction au site concerné de faire droit à la demande de Mme X. dans un délai de quinze jours, soit au plus tard le 20 juillet, demande qui se heurtait à un refus, le site arguant de ce que les données dont la suppression était sollicitée étant d’ordre professionnel et non personnel il n’y avait pas lieu de faire droit aux requêtes de Mme X.
La CNIL procédait alors, après plusieurs échanges de courriers avec le responsable du traitement des données, à un contrôle sur place au siège de l’association Juricom & Associés (ci-après Juricom), 134 avenue de à Paris, contrôle au cours duquel il était indiqué aux enquêteurs que les données étaient conservées sans limitation de durée et ne seraient pas effacées, même sur demande de sa part.
Plusieurs autres plaintes lui étant parvenues entre-temps, elle mettait en demeure Juricom de se mettre en conformité avec l’article 38 de la loi du 6 mars 1978.
Le 2 mars 2011, le site www.actes-Lypes.com était déclaré à la CNIL par Juricom, se présentant comme ayant son siège 6, rue Y. à Z. et se disant représentée par « M. XY.», chef de projet. Juricom affirmait par ailleurs le 5 mars 2011 avoir fait droit aux demandes de suppression, tout en engageant un recours devant le Conseil d’Etat le 4 avril 2011,
De novembre 2011 à août 2012, avaient lieu des échanges entre la CNIL et Juricom sur la question de la suppression des données, les deux parties divergeant sur nombre de points, et le 16 octobre 2012, la CNIL adressait à l’association Actes-Types, nouvelle entité paraissant succéder à Juricom, une mise en demeure, notifiée le 18 novembre 2012, de faire droit dans les quinze jours, sous peine de sanctions, aux demandes de droit d’opposition qui lui étaient adressées et de lui en justifier,
Parallèlement, le 31 août 2010, Mme X. – déposait plainte auprès du procureur de la République de Bobigny, soulignant que non seulement le site refusait d’accéder à ses demandes mais procédait de sa propre initiative à l’actualisation de ses coordonnées, tout en commettant des erreurs.
Il était procédé, dans ce cadre, à l’audition d’une personne se présentant comme le responsable du site et disant s’appeler « A. », de nationalité israélienne, qui décrivait le site comme destiné aux membres de professions juridiques et judiciaires et affirmait que Mme X. s’y était inscrite trois ans auparavant et qu’elle n’avait porté plainte qu’en raison du fait que son propre site n’apparaissait qu’après le sien sur les pages des moteurs de recherche, « A. » s’engageait à fournir les documents supposés corroborer ses affirmations mais ne le faisait pas et l’enquête était clôturée et transmise le 27 juin 2012 au parquet de Bobigny, Mme. X. démentait ces allégations le 24 mai 2013 en signalant que ses coordonnées apparaissaient toujours sur le site.
N’ayant obtenu aucune réponse après sa mise en demeure, la CNIL décidait d’engager une procédure de sanctions et convoquait les responsables de Juricom et Actes-Types. Elle recevait une réponse sur un papier à en-tête « Actes-Types Juricom », précisant que le site internet www.actes-types.com était la propriété de Juricom, à l’encontre de laquelle une nouvelle procédure de Sanction était, partant, engagée.
Une mise en demeure aux fins de mise en conformité du site dans le délai de dix jours était adressée par porteur à Juricom et un homme se présentant comme président de l’association, mais ne voulant pas décliner son identité, refusait tout d’abord de signer un reçu, puis indiquait la mention « Jeannine, Secrétaire stagiaire », sans tampon de l’association. La CNIL recourait alors à un huissier pour signifier sa mise en demeure, et la lettre recommandée avec accusé de réception revenait signée de « Irène la Gardienne ».
Le 6 décembre 2013, l’avocat de Juricom écrivait pour signaler ne pas avoir la liste intégrale des plaignants et un nouveau délai de 48 heures pour mise en conformité était accordé à partir du 11 décembre. A l’issue, la CNIL faisait constater par huissier que les données des plaignants figuraient toujours sur le site et un rapporteur était désigné par ses soins.
Le 23 janvier 2014 le rapport sur les agissements de Juricom était effectué devant la formation restreinte de la CNIL et une sanction de 10.000 euros était prononcée le 29 janvier 2014 à l’encontre de Juricom pour non-respect de l’article 38 de la loi du 6 mars 1978.
Cette sanction était confirmée par le conseil d’Etat le 30 décembre 2015.
Le 7 janvier 2014, la CNIL adressait également un signalement sur le fondement de l’article 226-18-1 du code pénal aux procureurs de la République (de Paris et de Bobigny,
Une enquête était diligentée par le parquet de Paris et il apparaissait que :
- le nom de domaine www.actes-types.com avait été enregistré le 20 décembre 2005, était la propriété de « Yan Wong », domicilié Financial Hilan Company, à Hong-Kong, était administré par « A. » et chez OVH; les recherches sur « Yan Wong » s’avéraient infructueuses.
- « A. » était défavorablement connu sous plusieurs alias et nationalités ( tunisienne, française, israélienne…);
-L’association JURICOM & ASSOCIES avait été créée et déclarée par un certain X L à la préfecture de police le 11 décembre 2009, avait pour siège social le 134 avenue à Paris, pour adresse mail : infos@actes-types, com, et pour site internet actes-types.com. Sa trésorière était « B. » et son secrétaire « C., 9 rue YZ, Paris»;
-les données de 18 plaignants étaient toujours en ligne le 25 mai 2014,
-le site mentionnait avoir une adresse 1, rue D. Paris mais me comportait pas l’identité du directeur de publication.
Le 6 juin 2014 un transport était effectué 134 avenue E. et les enquêteurs constataient que le nom de JURICOM ou de D. ne figuraient pas sur l’interphone. Une habitante de l’immeuble leur ayant indiqué que l’association avait ses locaux au 3e étage, ils s’y rendaient et une femme leur confirmait que les lieux étaient bien les locaux de JURICOM. Ils demandaient alors à voir le responsable et un homme se présentait et refusait de donner une pièce d’identité tout en indiquant qu’il remettrait la convocation à M. F.
Ledit F annulait à plusieurs reprises sous différents prétextes les rendez-vous avec les enquêteurs, se disant notamment mécontent d’être convoqué alors que Juricom avait déjà été sanctionnée par la CNIL.
Entendu le 11 septembre 2014, il présentait un passeport israélien au nom de G. et mettait immédiatement un terme à l’audition, prétendant que les policiers qui s’étaient déplacés dans ses bureaux avait maltraité « une dame blonde » de l’immeuble, se frappant la poitrine et sanglotant bruyamment.
Etait par ailleurs annexée au dossier une procédure pour exercice illégal de la Profession du droit, où il avait été entendu le 25 juillet 2013 et avait déclaré que :
-le site internet appartenait à « Wong », qui vivait en Chine et venait pour affaires à Paris, lui-même en étant simplement l’administrateur et M. H. de prête-nom;
-l’association Juricom avait été créée pour concevoir et gérer des sites internet, et le site servait de faire valoir vis-à-vis de clients, elle n’avait pas pas d’adhérent mais des clients, pas de salariés mais des stagiaires pour l’informatique et lui-même s’occupait de l’administration réseau, de mettre le site en ligne et des serveurs ;
-le site était un annuaire où toute personne faisant partie d’une profession parajudiciaire était de facto référencée, un numéro de téléphone payant l’envoyant automatiquement vers le numéro professionnel, chacun pouvait modifier sa fiche avec un mot de passe et un login ; 200 demandes d’inscription étaient effectuées par jour; le site, très consulté, procurait entre 5 à 6000 euros de recettes par mois,
Des recherches auprès de l’état-civil établissaient que si « A n’était pas identifié, il existait en revanche un « A B », né le I. à Paris 10e, supposé être de nationalité tunisienne.
L’intéressé était interpellé le 18 mars 2015 au 134 avenue et était placé en garde à vue,
Il déclarait s’appeler A. G. D., être né le J. à Paris 10e et avoir obtenu la nationalité israélienne depuis l’âge de 16 ans et demi. Son passeport israélien lui permettant de rester sur le territoire français sans visa pendant six mois. Il affirmait que le nom de « Delascine », qui correspondait au nom de ses enfants avait été porté sur son passeport par les autorités israéliennes.
lnvité à s’expliquer sur Juricom, il indiquait que cette association tombait en désuétude. Il se disait représentant légal du site www.actes-types.com, site internet de Juricom & Associés, qui répondait gratuitement à des questions juridiques de tiers et dispose d’un annuaire recensant les coordonnées de professionnels du droit. Il affirmait avoir une base de données de 210.000 professionnels, avoir adressé en 2007 des courriels à chaque professionnel du droit et un seul avait demandé son retrait du site,
Il soutenait que les informations publiées étaient publiques, non personnelles et n’avaient pas à être retirées du site. Il contestait par ailleurs l’existence de trente-quatre plaintes, n’ayant eu selon lui connaissance que de trois procédures, et affirmait avoir répondu aux mises en demeure de la CNIL,
Lors de l’audience, A B contestait les faits, mettant en cause les constats de la CNIL et des enquêteurs, pointant la carence supposée des plaignants, soutenant que le président de juricom était M. Wong et que le directeur de publication était X. – L. et indiquant se refuser en toute hypothèse à l’analyse juridique de la CNIL et du Conseil d’Etat.
Son conseil sollicitait sa relaxe, ainsi que celle de Juricolm, estimant qu’aucune des infractions poursuivies n’était constituée.
SUR CE
Sur l’action publique sur la culpabilité
Sur le traitement des données à caractères personnel malgré opposition
A titre préliminaire, il doit être rappelé que:
-aux termes de l’article 226-18-1 code pénal « le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne; lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 d’amende
-l’article 226-24 du même code dispose, par ailleurs, que « les personnes morales déclarées responsables pénalement; dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent; outre l’amende suivant les modalités par l’article 131-8, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. »;
-l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, enfin, que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale; par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.»
Il est soutenu par le prévenu d’une part que les données personnelles visées par ces différents textes doivent concerner une personne physique, l’infraction visée étant insérée dans le livre deuxième du code pénal « atteinte à la personne humaine » et ne peuvent être des données à caractère professionnel ni concerner des entreprises individuelles disposant d’un numéro SIRENE, d’autre part que les plaignants ne peuvent en l’espèce exciper d’aucun motif légitime au sens de l’article 38 précité de la loi du 6 janvier 1978, les données publiées n’étant pas erronées, l’usage d’un numéro surtaxé permettant d’avoir accès à eux et l’interdiction de publicité ne s’appliquant qu’aux professionnels et non pas aux tiers.
Il est, toutefois, patent que le nom et les coordonnées de personnes physiques, y compris quand celles-ci sont prises en tant que professionnels, sont des données personnelles au sens des articles précités; que, par ailleurs, les personnes reprenant dans un annuaire des données librement accessibles sur internet ont l’obligation d’informer au préalable les personnes concernées, ce qui n’a à l’évidence pas été le cas en l’espèce, qu’enfin, le traitement des données mis en place en l’espèce répond à des fins commerciales, les personnes figurant sur l’annuaire en question ne pouvant être jointes que par le biais d’un numéro surtaxé figurant sur le site profitant financièrement non seulement à l’opérateur téléphonique mais également, du propre aveu d’A. B. celui-ci.
Par ailleurs, nonobstant les dénégations d’A. B. , il résulte de l’ensemble des constats opérés durant l’enquête et de ses propres déclarations du 25 juillet 2013 et du 18 mars 2015 que les prétendus responsables tant du Site que de Juricom, à savoir MM. Wong et L. ne sont soit que des prête noms, soit purement imaginaires, et qu’A. B. est bel et bien tant le dirigeant de fait de Juricom que le responsable du site www.actes-types.com. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que l’infraction poursuivie est constituée tant à l’égard d’A. B. que de Juricom, sur l’absence de mention des données d’identification du directeur de la publication
Selon l’article 6-III-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs horn, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du Commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n°82632 du 29 juillet 1982 précitée :
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. »
En l’espèce, il est soutenu par le conseil des prévenus que le site litigieux ne peut être considéré, eu égard à son contenu, constitué uniquement de données brutes, comme une publication au sens des lois du 29 juillet 1881 et 29 juillet 1982 et que ses clients, partant, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 6-111-1 susvisé.
Force est toutefois de constater que l’article 6-111- 1 de la loi du 21 juin 2004 n’édicte aucune distinction selon la nature des informations mises en ligne par les services de communication au public en ligne, qu’il est avéré, par ailleurs, au regard des constatations faites durant l’enquête, que le site querellé ne comporte à aucun endroit l’indication relative au nom du directeur ou co-directeur de la publication, que, par conséquent, Juricom et A. B. doivent être déclarés coupables de l’infraction qui leur est reprochée,
Sur la peine
Eu égard au nombre particulièrement important de condamnations figurant sur son casier judiciaire, A. B. sera condamné à six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 10.000 euros. Il lui est par ailleurs fait obligation de procéder à la suppression de son site des données relatives à […]
Aucun aménagement ab initio de la peine d’emprisonnement prononcée n’est prononcé, en l’absence de renseignement sur la possibilité de sa mise en oeuvre,
L’association Juricom est condamnée, de son côté, à une amende de 10.000 euros et il lui est par ailleurs également fait obligation de procéder à la suppression de son site des données relatives à […]
Sur l’action civile
La constitution de partie civile de K. étant non chiffrée, il y a lieu de la déclarer irrecevable,
L., M., […] constituent partie civile et sollicitent :
la somme de 3150 euros au titre du préjudice financier et celle de 5000 euros au titre du préjudice moral, la somme globale de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
la condamnation solidaire des prévenus à lui verser les sommes de : 3500 euros en réparation du préjudice dont il a eu à souffrir du fait de l’atteinte à sa probité, 4000 euros en réparation du préjudice économique, 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, […] la somme globale de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
la condamnation solidaire des prévenus à lui verser les sommes de : 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 30000 euros en réparation de son préjudice financier, 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
outre l’effacement de toutes ses coordonnées du site, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Leur action régulière en la forme est recevable et fondée, et il sera fait droit à leurs demandes dans les limites indiquées au dispositif.PAR CES MOTIFS par jugement contradictoire à l’égard d’A B. ci l’association JURICOM ET ASSOCIES, prévenus, à l’égard de N et O parties civiles, à l’égard de la COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL), partie intervenante ; par jugement contradictoire à signifier (article 420-2 du code de procédure pénale) à l’égard […].
SUR. L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare A. B. coupable de :
- TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL MALGRE L’OPPOSITION LEGITIME DE LA PERSONNE CONCERNEE faits commis depuis le 4 février 2011 et jusqu’au 21 mai 2014 à PARIS ;
- NON MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’INFORMATION IDENTIFIANT L’EDITEUR D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE faits commis depuis le 4 février 2011 et jusqu’au 21 mai 2014. à PARIS ;
Condamne A. B. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS :
Condamne A. B. au paiement d’une amende de DIX MILLE EUROS (10,000 €);
A titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre d’A. B. l’effacement du site accessible à l’adresse http://www.actes-types.com, des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement illégal :
Déclare l’association JURICOM ET ASSOCIES coupable de :
- TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL MALGRE L’OPPOSITION LEGITIME DE LA PERSONNE CONCERNEE faits commis depuis le 4 février 2011 et jusqu’au 21 mai 2014 à PARIS :
– NON MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D’INFORMATION IDENTIFIANT L’EDITEUR D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE faits commis depuis le 4 février 2011 et jusqu’au 21 mai 2014 à Paris ;
Condamne l’association JURICOM ET ASSOCIES au paiement d’une amende de DIX MILLE EUROS (10.000 €) ;
A titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de l’association JURICOM ET ASSOCIES l’effacement du site accessible à l’adresse http:/www.actes-types.com, des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement illégal :
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Bruno PIERRE ;
Reçoit constitution de partie civile :
Condamne solidairement A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES à payer à W. R., à titre de dommages-intérêts, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) en réparation de son préjudice financier et celle de MILLE EUROS (1000 €) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES à payer à P. la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ,
Condamne A B et l’association JURICOM ET ASSOCIES, chacun, à Q. la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne solidairement A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES à payer à R. la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES, chacun, à S. la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne solidairement A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES à payer à T. , la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à titre de dommages-Intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES à payer à U. la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES à payer, chacun, à V. la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du cycle de procédure pénale ;
Condamne solidairement A. B. et l’association JURICOM ET ASSOCIES à payer à W. la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes,
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables Condamne l’ASSOCIATION JURICOM ET ASSOCIES et A. B.
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