Cassation 27 avril 1966
Résumé de la juridiction
Si, en vertu de l’article 30, 5. Du decret du 4 janvier 1955 portant reforme de la publicite fonciere, les demandes tendant a faire prononcer la resolution, la revocation, l’annulation ou la rescision des droits resultant d’actes soumis a publicite ne sont recevables devant les tribunaux que s’il est justifie qu’elles ont ete elles-memes publiees, cette disposition ne comporte aucune decheance. Edictee principalement en vue de la protection d’interets particuliers, elle ne saurait, en consequence, autoriser le juge a soulever, d’office, l’exception d’irrecevabilite d’une demande non publiee, que, seules, les parties ont qualite pour invoquer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 avr. 1966, N. 251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 251 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006972192 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 30-5° du decret du 4 janvier 1955 portant reforme de la publicite fonciere;
Attendu que si, en vertu de ce texte les demandes tendant a faire prononcer la resolution, la revocation, l’annulation ou la rescision des droits resultant d’actes soumis a publicite ne sont recevables devant les tribunaux que s’il est justifie qu’elles ont ete elles-memes publiees, cette disposition ne comporte aucune decheance;
Qu’edictee principalement en vue de la protection d’interets particuliers, elle ne saurait, en consequence, autoriser le juge a soulever d’office, l’exception d’irrecevabilite d’une demande non publiee, que, seules, les parties ont qualite pour invoquer;
Attendu, des lors, qu’en declarant d’office irrecevable la demande de denis qu’elle considerait comme tendant a l’annulation de l’acte de vente du 16 juin 1952 par lequel les epoux x… avaient acquis des epoux y… la parcelle litigieuse, la cour d’appel a viole, par fausse application , le texte susvise;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 4 juillet 1964;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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