Cassation 7 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne saurait constituer le premier terme de la récidive légale (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 nov. 1968, n° 68-91.144, Bull. crim., N. 290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-91144 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058880 |
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Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par benameur (badredine), contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 23 fevrier 1968, qui a condamne le demandeur a trois ans d’emprisonnement et a cinq ans d’interdiction de sejour pour vols, infraction a un arrete d’expulsion et infraction a la legislation concernant les armes et munitions la cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 et 59 du code penal, 485, 512 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour d’appel, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, a retenu, pour declarer le demandeur en etat de recidive legale, une condamnation prononcee le 31 octobre 1964, par le tribunal correctionnel d’alger ;
Alors que l’algerie ayant accede a l’independance le 1er juillet 1962, et etant devenue a partir de cette date un etat etranger, la cour ne pouvait tenir compte de cette condamnation comme base de recidive" ;
Vu les articles 56, 57 et 58 du code penal ;
Attendu que, seule, une condamnation prononcee par une juridiction francaise peut constituer l’un des termes de la recidive prevue par les articles susvises ;
Attendu que le jugement confirme par l’arret attaque a declare que le demandeur prevenu de vols, d’infraction a un arrete d’expulsion et d’infraction a la legislation concernant les armes et les munitions, se trouvait en etat de recidive, par application des dispositions de l’article 58 du code penal comme ayant ete condamne a deux ans d’emprisonnement pour vols par le tribunal correctionnel d’alger, le 31 octobre 1964 ;
Mais attendu que l’independance de l’algerie a ete reconnue aux termes d’une declaration du gouvernement francais en date du 3 juillet 1962 ;
Que, des lors, la condamnation prononcee contre le demandeur par le tribunal correctionnel d’alger le 31 octobre 1964, emanait d’une juridiction etrangere et ne saurait, en consequence, constituer le premier terme de la recidive legale ;
Que, bien que les juges n’aient pas aggrave la peine prononcee, dans les conditions prevues par l’article 58 du code penal, la constatation de l’etat de recidive etait de nature a exercer une influence sur l’application qui a ete faite au prevenu de la loi penale ;
Qu’il s’ensuit que, la cour d’appel ayant fait une fausse application des textes vises au moyen, la decision de condamnation se trouve depourvue de base legale ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret attaque de la cour d’appel de paris, en date du 23 fevrier 1968, dans toutes ses dispositions et pour qu’il soit statue a nouveau conformement a la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens president : m comte – rapporteur : m escolier – avocat general : m barc – avocat : m cail
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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