Rejet 27 mars 1968
Résumé de la juridiction
Est irrecevable la constitution de partie civile du bénéficiaire d’un chèque qui savait que ledit chèque était sans provision. Les infractions à la loi pénale, imputée à l’émetteur et au bénéficiaire, résultant d’un concert frauduleux formé par eux, le bénéficiaire du chèque est irrecevable à se constituer partie civile en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu’il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs. par voie de conséquence, il n’est pas davantage recevable à demander, en application de l’article 66 du décret du 30 octobre 1935, une somme égale au montant du chèque devant les juges de l’action publique (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mars 1968, n° 67-92.602, Bull. crim., N. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-92602 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058952 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… gilles (yvette), prevenue et partie civile, contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 3 juillet 1967, qui l’a condamnee a 6000 francs d’amende pour acceptation de cheques sans provision, et qui, statuant sur les interets civils, l’a deboutee de ses demandes en restitution du montant des cheques et en dommages-interets contre la x… barasse, condamnee pour emission de cheques sans provision la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris dela violation des articles 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, 66 du decret-loi du 30 octobre 1935, ensemble violation de l’article 485 du code de procedure penale, pour defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, « en ce que l’arret attaque, tout en reconnaissant que le tireur s’etait rendu coupable du delit d’emission de cheques sans provision, a declare que le beneficiaire des memes cheques ne pouvait se constituer partie civile et demander le payement du montant de ces cheques a raison du delit qu’il avait lui-meme commis en acceptant la remise de ces cheques en connaissance de cause, »alors qu’on se trouvait en presence de deux delits distincts et devant etre examines separement et que le fait que le beneficiaire ait accepte d’accorder un delai pour le payement du cheque ne saurait le priver de la reparation prevue par la loi";
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que la x… barasse a ete definitivement condamnee pour avoir, de mauvaise foi, emis trois cheques sans provision a l’ordre de la x… gilles et que celle-ci a ete condamnee pour avoir accepte lesdits cheques, sachant qu’ils etaient sans provision;
Attendu que, statuant sur les interets civils, la cour, pour declarer irrecevable la constitution de partie civile de la x… gilles qui, sur les poursuites en emission de cheque sans provision, reclamait a la x… barasse le remboursement des trois cheques litigieux et la reparation du prejudice par elle subi, enonce que « ledit prejudice a pris directement sa source dans un delit a la realisation duquel la partie civile a elle-meme coopere sciemment »;
Que cette derniere, ayant en fait participe a la commission de l’infraction retenue contre la femme barasse, ne pouvait, des lors, se considerer comme une partie lesee au sens des articles 1 et 2 du code de procedure penale;
Attendu qu’en decidant ainsi, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision;
Qu’en effet, les infractions a la loi penale imputees a l’emetteur et au beneficiaire d’un cheque sans provision resultant d’un concert frauduleux forme par eux, le beneficiaire du cheque etait irrecevable a se constituer partie civile en vue de poursuivre la reparation du prejudice qu’il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs;
Que, par voie de consequence, il n’etait pas davantage recevable a demander, par application de l’article 66 du decret du 30 octobre 1935, une somme egale au montant des cheques devant les juges de l’action publique;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit etre rejete;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme : rejette le pourvoi president : m comte – rapporteur : m cenac – avocat general : m reliquet – avocat : m talamon
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