Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 déc. 2021, n° 19/04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04448 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 20 juin 2019, N° 18/000246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04448 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQRE
Jugement (N° 18/000246) rendu le 20 juin 2019
par le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur C X
né le […] à Berck-sur-Mer (62600)
Madame D E épouse X
née le […] à Berck-sur-Mer (62170)
demeurant ensemble, […]
62170 Bois-Y
représentés par Me Elodie Altazin, membre de la SELARL Altazin Avocat, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
Monsieur Y-G Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Eric Dhorne, membre de la SELARL Dhorne Carlier Khayat, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l’audience publique du 30 août 2021 tenue par J K-L magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K-L, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K-L, président et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
Vu le jugement du tribunal d’instance de Montreuil sur mer du 20 juin 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. C X et Mme D E épouse X du 1er août 2019
Vu les conclusions de M. C X et de Mme D E épouse X en date du 1er septembre 2020,
Vu les conclusions de M. Y-G Z du 7 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE
En 2008, M. C X Mme D E épouse X ont emménagé sur un terrain jouxtant la propriété de M. Y-G Z.
Un conflit est intervenu s’agissant de l’entretien de la haie et des arbres situés sur la propriété de M. Z.
Suite à une procédure de conciliation, les parties ont signé un constat d’accord le 20 juin 2011. Cependant, le conflit s’est poursuivi par la suite.
Par acte du 22 mai 2018, M. C X et Mme D E épouse X ont fait assigner M. Y-G Z devant le tribunal d’instance de Montreuil-sur-mer aux fins de voir, sur le fondement des articles 671 et suivants et 1240 et suivants du code civil :
— condamner M. Y-G Z à arracher la haie litigieuse et le grillage à mouton,
— condamner M. Y-G Z à étêter l’ensemble de ses arbres à une hauteur qui fait cesser le trouble de voisinage
— assortir les condamnations d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et ce, un mois après la
signification de la décision à intervenir,
— condamner M. Y-G Z à leur payer la somme de 500 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
— condamner M. Y-G Z à leur payer la somme de 1 659,24 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal d’instance de Montreuil-sur-mer a :
— débouté M. Y-G Z de sa fin de non-recevoir
— débouté M. C X et Mme D E épouse X de leur demande d’arrachage de la haie et du grillage à mouton appartenant à M. Y-G Z
— débouté M. C X et Mme D E épouse X de leur demande d’astreinte
— déboutéM. C X et Mme D E épouse X de leur demande au titre du trouble anormal de voisinage
— condamné solidairement M. C X et Mme D E épouse X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— débouté M. C X et Mme D E épouse X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. C X et Mme D E épouse X aux entiers dépens.
Par acte du 1er août 2019, M. C X et Mme D E épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 1er septembre 2020, M. C X et Mme D E épouse X demandent à la cour, au visa des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, des articles 1104, 671 et suivants, 1217 du code civil, de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— le dire irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tendant à constater la prescription en dehors d’un appel incident,
— annuler et réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montreuil-sur-mer le 20 juin 2019 sur les chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
en conséquence,
— dire et juger que le constat d’accord du conciliateur de justice du 20 juin 2011 à valeur de contrat
— constater que M. Z n’a pas respecté ses engagements contractuels
— condamner M. Z à étêter les arbres sur l’ensemble de la limite de propriété et à couper les arbres se situant à moins de 2 m de la limite de propriété à 2 m de hauteur
— condamner M. Z à verser une indemnisation de 1 000 euros à M.et Mme X au titre de
l’inexécution contractuelle
— condamner M. Z à arracher la haie litigieuse et avec elle le grillage à mouton
— assortir l’ensemble de ses condamnations d’une astreinte de 30 euros par jour de retard
— préciser que cette astreinte débutera un mois après que la décision à intervenir a été signifiée au débiteur
— condamner M. Z à restituer à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de la condamnation prononcée en application de l’article 700 par le juge de première instance
— condamner M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprend les frais irrépétibles de première instance et d’appel
— condamner M. Z à rembourser à M.et Mme X la somme de 672 euros au titre des honoraires du géomètre expert
— condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de huissier de justice pour la réalisation des constats.
Ils font valoir notamment que:
— M. Z n’a pas formé appel incident du chef du jugement l’ayant débouté de sa fin de non-recevoir,
— M. Z n’a pas respecté les termes de l’accord intervenu le 20 juin 2011, alors qu’un constat émanant d’un conciliateur de justice a valeur de contrat ;
— la demande d’élagage est fondée sur l’exécution contractuelle et non sur les troubles anormaux de voisinage;
— sur les troubles anormaux de voisinage : il s’agit des troubles occasionnés par des arbres en limite de propriété non entretenus et une haie envahissante avec son grillage à mouton endommagé, notamment la perte d’ensoleillement, le problème de réception de la télévision, l’envahissement des feuilles mortes sur leur terrain, l’impossibilité d’élever une clôture rigide en limite de leur propriété, l’empiètement du grillage à mouton sur la propriété;
— le fait qu’ils aient acquis leur propriété en 2008 n’implique pas que les arbres présentaient déjà à l’époque le caractère anormal causant le trouble actuel ;
— le géomètre a précisé que les arbres litigieux étaient situés à moins de 2 mètres; le plan du géomètre démontre que la haie ne respecte pas la distance légale et présente des racines dans leur sol empêchant l’édifice d’une clôture ;
— M. Z ne justifie pas que sa haie dépasserait les limites légales depuis plus de 30 ans;
— le grillage à mouton qui est la propriété de M. Z est implantée sur leur propriété.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2020, M. Y-G Z demande à la cour, au visa des articles 2224, 671, 672, 673, 647 du code civil, de :
in limine litis
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit non prescrite la demande des époux X formée au titre d’un trouble anormal de voisinage,
— dire et juger irrecevables les demandes des époux X en raison de la prescription,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant :
— condamner solidairement les époux X à verser à M. Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient notamment que :
— les demandes concernant les plantations fondée sur les troubles anormaux de voisinage sont prescrites conformément à l’article 2224 du code civil; lors de l’installation des époux X en 2008, les arbres étaient plantés depuis fort longtemps et leur hauteur notable ;
— en 1964, lors de l’achat du terrain de M. Z, les arbres existaient déjà ainsi que les haies ;
— en exécution de l’accord de 2011, 3 sapins ont été abattus aux frais des époux X; la haie ne faisait pas partie de l’accord ;
— le raisonnement des époux X F à contourner l’exigence d’homologation de l’accord de conciliation ;
— le point de départ de la prescription : une demande fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage est la seule ouverte au justiciable au regard de l’article 671 du code civil; il ne s’agit pas d’un problème d’empiétement ;
— le constat d’huissier de 2016 ne reflète pas la situation actuelle; trois arbres et un sapin ont été étêtés en février 2018 ;
— le délai de prescription court à compter de 2008 ;
— sur la recevabilité de la demande: les conclusions de l’intimé ont été notifiées le 20 décembre 2019 dans les trois mois des conclusions de l’appelant du 25 octobre 2019 ; les conclusions valent appel incident;
— les époux X ne démontrent pas la réalité d’un trouble anormal, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice ;
— sur la demande injustifiée d’arrachage de la haie plantée en limite de propriété : les époux X ne démontrent pas que la haie ne respecterait pas les distances légales; cette haie a en outre plus de 30 ans ;
— le constat du géomètre produit par les époux X est sommaire et non contradictoire;
— sur la demande concernant la clôture : la clôture est posée sur son terrain en limite de propriété ; il est donc fondé à s’opposer à la demande d’arrachage de son grillage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de la demande de fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 25 octobre 2019; l’intimé a notifié ses premières conclusions portant critique du chef de jugement l’ayant débouté de sa fin de non-recevoir, le 20 décembre 2019, soit dans le délai de trois mois des conclusions des appelants.
En conséquence, sa demande tendant à voir infirmer le jugement de ce chef est recevable.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux X sera rejeté.
2- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’intimé considère que la prescription des demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage est encourue, les époux X étant informés dès leur emménagement de la situation des plantations.
Les appelants font valoir que la prescription n’est pas encourue, le fondement de leurs demandes étant le non respect des engagements contractuels de M. Z aux termes de l’accord de conciliation de 2011.
En l’espèce, les demandes des appelants sont fondés à la fois sur cet accord qu’ils estiment ne pas avoir été respecté, sur les dispositions des articles 671 et suivants du code civil et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
— sur l’accord du 20 juin 2011
A la date de cet accord, l’article 1565 du code de procédure civile n’était pas applicable mais l’article 9 du décret n°1978-381 du 20 mars 1978 dans sa version applicable à l’espèce prévoyait in fine que 'à moins qu’une partie ne s’y oppose dans l’acte constatant son accord, le juge d’instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d’accord.'
Aux termes dudit accord, M. Z avait consenti à faire élaguer ses arbres sur l’ensemble de la limite mitoyenne, à couper à hauteur de deux mètres les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite, de couper un sapin qui penche. S’agissant des sapins de plus de 30 ans, il consentait à les élaguer , ne s’opposant pas à ce qu’ils soient coupés aux frais des époux A lesquels ont refusé
d’en supporter les frais. Il n’est pas fait mention dans l’acte de la haie.
Il est indiqué en outre qu’aucune partie ne s’oppose à ce que le juge d’instance puisse être saisi sur requête pour conférer force exécutoire au constat d’accord en cas d’inexécution de celui-ci.
Les époux X qui se prévalent d’une inexécution de l’accord par M. Z ne justifient pas avoir sollicité du juge d’instance qu’il confère force exécutoire au contrat.
En outre, il est établi que suite à un courrier du 26 octobre 2015 du conciliateur, M. Z a indiqué à ce dernier par lettre du 3 décembre 2015 avoir 'procédé à l’élagage de la haie en limite avec M. X,[…] à l’étêtage de certains arbres, sapins, marronniers etc.'
En tout état de cause, sur le fondement de l’inexécution alléguée de l’accord de 2011 qui constitue effectivement un contrat, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil s’applique.
En effet, entre la date de l’accord et l’assignation du 22 mai 2018, il s’est écoulé plus de cinq ans de sorte que les demandes des époux X sur ce fondement, sont prescrites et par conséquent irrecevables.
— sur les troubles anormaux de voisinage
La prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil s’applique aux troubles anormaux de voisinage.
En l’espèce, les époux X en acquérant leur propriété en 2008, connaissaient la situation de la propriété voisine, eu égard à la hauteur actuelle des arbres et à l’existence de la haie en 1964 comme en atteste le courrier de cette époque du géomètre expert.
Même à supposer que les époux X n’aient pas souffert de troubles anormaux de voisinage dès leur acquisition, l’accord du 20 juin 2011 démontre qu’antérieurement à cette date les époux X avaient parfaite connaissance des faits leur permettant d’exercer une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, de sorte que le délai de cinq ans a couru à tout le moins à compter de cette date.
En l’espèce, l’action a été engagée par assignation du 22 mai 2018, soit sept ans après l’accord de conciliation.
Les demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage sont donc irrecevables car prescrites.
— sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil
L’action tendant à voir appliquer les articles 671 et suivants peut être engagée sans que la personne ait à justifier d’un préjudice, de sorte que ce fondement peut être invoqué indépendamment de celui des troubles anormaux de voisinage.
En conséquence, les demandes des époux X fondées sur les articles 671 et suivants du code civil sont recevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
Les demandes fondées sur l’accord du 16 juin 2011 et sur les troubles anormaux de voisinage seront déclarées irrecevables, celles fondées sur les articles 671 et suivants de code civil recevables.
3- sur le bien fondé des demandes au titre des articles 671 et suivants du code civil
Aux termes de l’article 671 du code civil, 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur[…]'
L’article 672 dudit code dispose que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.'
En vertu de l’article 673 du code de procédure civile, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
En l’espèce, les époux X sollicitent l’étêtage des arbres sur l’ensemble de la limite de propriété et la coupe des arbres se situant à moins de deux mètres de la limite de propriété à 2 mètres de hauteur.
Ils produisent un procès-verbal de constat du 11 juillet 2016, soit deux ans avant l’assignation devant le tribunal d’instance, montrant effectivement des arbres de grande hauteur sur le terrain de M. Z, mais sans qu’il soit possible selon les photographies annexées au procès-verbal de déterminer si des branches des arbres litigieux dépassent sur le fonds voisin, ainsi qu’une haie dont la hauteur n’est pas mentionnée, laquelle déborde effectivement sur le terrain voisin.
Est également versé aux débats, un plan des lieux non contradictoire établi le 1er octobre 2019 par un géomètre expert, montrant l’existence de la haie plantée côté de la propriété Z, le long de la limite de propriété; sur le plan, est représenté l’emplacement de quatre arbres A, B, C et D respectivement à 1,48 m, 0,54 m, 1,07 m et 1,52 m de cette limite.
M. Z estime quant à lui d’une part qu’il est justifié postérieurement au constat d’huissier que des travaux d’étêtage ont été réalisés en février 2018 (pièce n°9 appelants) d’autre part que les arbres, de même que la haie ont plus de trente ans, puisqu’ils existaient déjà en 1964 lors de son acquisition, voire antérieurement, selon la lettre du géomètre-expert du 6 novembre 1964.
Dans ce courrier, le géomètre-expert indique que la propriété acquise par M. Z est entourée de haies et fait état 'd’une pointe de bois au bout du pré' de M. Z ayant 'toujours appartenu au propriétaire de la grande pâture, la clôture qui vous sépare de ce bois serait à mon avis la seule limite qui puisse être bornée'.
Il ne ressort pas des termes de cette lettre que les arbres litigieux soient ceux visés par l’auteur, de sorte que seule la haie peut être considérée comme ayant plus de trente ans.
En outre, lors de l’accord du 20 juin 2011, M. Z a fait valoir que des sapins étaient trentenaires tout en acceptant qu’il soit élagués. Il ne précise pas, ni dans l’accord ni dans ses écritures d’appel, quels sont ces sapins trentenaires. Il a également reconnu que des arbres (sapins, marronniers etc.) étaient plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et s’est engagé à les couper à hauteur de deux mètres, reconnaissant ainsi qu’ils n’étaient pas trentenaires.
Ses déclarations sont conformes aux éléments fournis par le géomètre-expert des époux X sur la distance de ces arbres par rapport à la limite séparative, la distance étant telle, que le doute entre une distance inférieure ou supérieure à 2 mètres ne peut sérieusement être soutenu, d’autant que M. X qui doit rapporter la preuve de la prescription trentenaire, n’apporte aucun élément venant contredire le plan des lieux du géomètre-expert fixant les distances des arbres.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux X s’agissant de l’étêtage des arbres à hauteur de deux mètres, distant de la limite séparative de moins de deux mètres.
M. Z sera donc condamné à étêter les quatres arbres A, B, C, D mentionnés sur le plan des lieux du géomètre-expert M. B du 1er octobre 2019 et ce, sous astreinte, conformément au dispositif ci-après.
S’agissant de la haie, il est établi que celle-ci bénéficie de la prescription trentenaire. En outre et surabondamment, les époux X ne démontrent pas qu’elle soit plantée à moins de 50 cm de la limite ni même qu’elle dépasse deux mètres, au regard de la photographie en date du 29 mai 2018 versée aux débats par M. Z .
Les photographies non datées produites par les appelants eux-mêmes montrent une haie ne dépassant pas le fil bleu posé par M. X à deux mètres, aucune branche ne dépassant la limite.
Et conformément à l’article 673 précité, ils peuvent couper eux-mêmes à la limite de la ligne séparative ' les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur' leur héritage.
S’agissant du grillage à mouton, les époux X considèrent que conformément au plan des lieux du 1er octobre 2019, ce grillage empiète sur leur propriété du fait de sa vétusté. Cependant, le plan de lieux non contradictoire n’est conforté par aucun autre élément, notamment les photographies qui ne montrent pas l’affaissement du grillage, la photographie non datée des appelants (pièce n°12-2) suggérant un simple décalage du piquet de fer sans être probant quant à l’existence d’un empiètement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande d’arrachage du grillage à mouton.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’infirmation emporte obligation de restituer les sommes versées au titre des frais irrépétibles sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
M. Z sera condamné à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, la somme incluant les frais de constat d’huissier du 11 juillet 2016.
Les époux X seront déboutés de leur demande de remboursement des frais du géomètre-expert
du 1er octobre 2019, aucun document ne justifiant du montant desdits frais.
M. Z sera également condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de M. Y-G Z tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. C X et Mme D E épouse X de leur demande d’arrachage de la haie et du grillage à mouton appartenant à M. Y-G Z,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevables M. C X et Mme D E épouse X en leurs demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage et l’inexécution contractuelle,
Déclare recevables M. C X et Mme D E épouse X en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 671 et suivants du code civil,
Condamne M. Y-G Z à faire procéder à l’étêtage à deux mètres de hauteur, des arbres A,B,C,D tels que mentionnés sur le plan des lieux du géomètre expert M. B du 1er octobre 2019, situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, deux mois après signification du présent arrêt, pendant trois mois,
Déboute M. C X et Mme D E épouse X du surplus de leur demande à ce titre,
Condamne M. Y-G Z à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme incluant les frais de constat de l’huissier du 11 juillet 2016,
Déboute M. C X et Mme D E épouse X de leur demande de remboursement des frais du géomètre-expert du 1er octobre 2019,
Condamne M. Y-G Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K-L
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