Rejet 9 avril 1970
Résumé de la juridiction
Dès lors que devant la Cour d’appel le débat a porté sur l’application des textes et sur l’appréciation de faits relevant de la matière de la servitude c’est vainement qu’il est reproché aux juges du fond de n’avoir pas exactement déterminé la nature du droit en litige.
Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances modificatives d’une servitude. C’est donc vainement qu’il est reproché à un arrêt qui admet l’ensemble des propriétaires d’un immeuble construit à la fois sur le fonds dominant et sur des fonds voisins à user d’une servitude de passage, d’avoir étendu cette servitude à d’autres fonds que celui au profit duquel elle avait été consentie, dès lors que par une interprétation souveraine de l’acte constitutif il relève que dans l’intention commune des parties, aucune limitation n’a été apportée à l’importance des constructions qui pouvaient être édifiées sur le fonds dominant et constate que cette utilisation ne constitue pas une aggravation de la servitude.
Les juges du fonds ayant estimé qu’il n’y avait pas aggravation de la servitude n’avait pas à rechercher l’existence d’un préjudice causé de ce fait au fonds servant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 1970, n° 68-12.838, Bull. civ. III, N. 240 P. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-12838 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 240 P. 177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 avril 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982649 |
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Sur les parties
| Président : | M. de Montéra |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cornuey |
| Avocat général : | M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que les epoux x… et les epoux y… sont proprietaires, a fontenay-sous-bois, de terrains a batir dependant de l’ancienne propriete froment, situee entre l’avenue des marronniers et l’avenue de la belle-gabrielle et sur laquelle avaient ete creees trois voies denommees avenue madeleine, avenue de la belle-helene et avenue des sorbiers ;
Que la societe civile immobiliere les marronniers a achete au sieur z… une parcelle de terre qui faisait partie de l’heritage froment et trois proprietes contigues au terrain z… qui n’avaient pas ete incluses dans cet heritage ;
Que la societe les marronniers a fait edifier un immeuble sur l’ensemble de ces terrains et a entendu faire beneficier du droit de passage reserve au fonds z… les autres fonds sur lesquels s’etendait la construction ;
Que les epoux x… et les epoux y… ont demande que le droit de passer sur les avenues privees litigieuses soit exclusivement accorde aux proprietaires des appartements construits sur le terrain z… ;
Qu’ils ont ete deboutes de leur action, aux motifs que ce droit de passage avait ete etabli pour permettre aux personnes ayant acces aux fonds bordes par ces avenues privees de les utiliser pour gagner soit l’avenue de la belle-gabrielle, soit l’avenue des marronniers, et que la servitude, qui n’avait pour but que de leur donner un libre acces au terrain z…, n’avait pas ete aggravee ;
Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel de statuer de la sorte, alors que, d’une part, elle n’aurait pas exactement determine la nature du droit en litige ;
Que, d’autre part, elle aurait, en violation des articles 686 et suivants du code civil, etendu la servitude a d’autres fonds que celui au profit duquel elle avait ete consentie et qu’enfin elle se serait mise en contradiction avec elle-meme en admettant que le fait, pour le proprietaire du fonds dominant, d’user de la servitude, attachee au seul fonds z…, au profit des trois fonds aux-quels « le meme droit n’etait pas attache », ne constituait aucune aggravation de la servitude ;
Mais attendu, d’abord, que devant la cour d’appel le debat a porte sur l’application de textes et sur l’appreciation de faits relevant de la matiere des servitudes ;
Attendu, en second lieu, que les juges d’appel n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’interpreter les conventions des parties et d’apprecier leur intention commune, en retenant que « les actes produits ne contiennent aucune limitation a l’importance des constructions qui peuvent etre edifiees sur ces fonds et au nombre des personnes pouvant, a partir de ces fonds ou pour y acceder, utiliser ces voies privees », puis, que « les porteurs de parts de la societe les marronniers, quel que soit l’emplacement des appartements qu’ils occupent, ont normalement le droit de se trouver sur l’ancien fonds z… ou se trouvent situes non seulement une partie de l’immeuble mais des jardins constituant des parties communes »;
Que, la juridiction du second degre ayant souverainement deduit de ces constatations et enonciations, sans se contredire ni violer les textes vises au moyen, que le passage des proprietaires de l’immeuble pouvait s’exercer par les avenues litigieuses pour sortir du fonds z… ou pour y acceder, sans que cette utilisation puisse constituer une « aggravation de la servitude », il ne saurait lui etre fait grief de n’avoir pas recherche si la servitude n’avait pas ete imposee a un fonds pour un autre fonds, cette circonstance etant sans influence sur l’interpretation qu’elle a donnee des actes susvises ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu que l’arret attaque est encore critique pour avoir refuse de reconnaitre l’existence d’un prejudice cause au fonds servant a raison de l’aggravation de la servitude de passage resultant a la fois d’un usage etendu a trois fonds non beneficiaires, et de l’existence de l’accroissement de la circulation ;
Mais attendu que les juges du second degre, ayant declare qu’il n’y avait pas, en l’espece, aggravation de la servitude au sens de l’article 702 du code civil, n’avaient pas a examiner si l’aggravation, par eux ecartee, etait prejudiciable ;
Qu’ainsi, les motifs critiques sur ce point par le pourvoi sont surabondants et que le moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 26 avril 1968, par la cour d’appel de paris
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