Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11141
TGI Paris 2 mai 2013
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CA Paris
Confirmation 29 octobre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrôle in concreto par le juge des libertés

    La cour a estimé que le délai écoulé était suffisant pour permettre au juge d'examiner les documents et de vérifier le bien-fondé de la demande, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance des indices de participation à une entente

    La cour a jugé que les indices fournis étaient suffisants pour justifier l'autorisation de visite et saisie, confirmant ainsi l'ordonnance.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'inventaire des saisies

    La cour a jugé que l'inventaire réalisé était conforme aux exigences légales et suffisait à identifier les fichiers saisis.

  • Rejeté
    Disproportion des saisies par rapport au champ de l'enquête

    La cour a estimé que les saisies étaient justifiées et proportionnées au regard des éléments utiles à l'enquête, rejetant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a examiné un recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles. Les sociétés appelantes ont demandé l'annulation de cette ordonnance et la restitution des documents saisis, arguant d'un contrôle insuffisant du juge et d'une saisie disproportionnée. La cour a confirmé la décision de première instance, considérant que le juge avait bien vérifié le bien-fondé de la requête et que les éléments fournis justifiaient les saisies. Elle a également rejeté les arguments concernant l'irrégularité de l'inventaire et le caractère disproportionné des saisies, concluant à la légitimité des opérations menées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 oct. 2014, n° 13/11141
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/11141
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2013

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11141