Rejet 17 octobre 1972
Résumé de la juridiction
La mise d’une partie des lieux loues a la disposition d’un salarie constitue une sous-location. Les juges apprecient souverainement si une telle infraction des clauses du bail doit entrainer la resiliation de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 oct. 1972, n° 71-13.061, Bull. civ. III, N. 518 P. 378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13061 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 518 P. 378 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 mai 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988789 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’x… fait grief a l’arret attaque d’avoir prononce la resiliation du bail commercial dont il beneficiait, au motif qu’en mettant a la disposition d’un de ses salaries une partie des locaux loues, il avait commis une infraction dont la gravite devait entrainer la sanction susmentionnee, alors, selon le pourvoi, qu’en l’absence d’un pacte commissoire de plein droit, une infraction a l’interdiction de sous-louer n’entrainait pas automatiquement la resiliation du bail, et que c’est en abdiquant son pouvoir d’appreciation que l’arret attaque, negligeant le comportement anterieur de la societe alemany, proprietaire des lieux, invoque par x… dans ses conclusions delaissees, a, d’emblee, erige l’attribution d’un logement de fonctions a un salarie en cause imperative de resiliation ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a retenu qu’x… avait consenti une sous-location prohibee ;
Qu’en ajoutant, ensuite, que cette « grave infraction doit entrainer la resiliation du bail », elle n’a pas erige cette faute « en cause imperative de resiliation », mais en a souverainement apprecie les consequences ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 mai 1971, par la cour d’appel de rennes
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