Rejet 20 mars 1973
Résumé de la juridiction
Les malfacons, qui affectent le gros-oeuvre et rendent l ’immeuble impropre a sa destination, entrainent la responsabilite de l’architecte par application des regles sur la garantie decennale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 mars 1973, n° 72-20.973, Bull. civ. III, N. 210 P. 151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-20973 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 210 P. 151 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989583 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir condamne in solidum dirand et lecaisne, architectes, avec poirier, chatagnon et grunberg, promoteurs immobiliers, au paiement d’une somme de 30402 francs aux coproprietaires d’un ensemble immobilier, au motif que cette somme correspond au cout des travaux de refection de malfacons relevees par le premier rapport de l’expert et qui entreraient incontestablement dans le cadre de la garantie decennale des architectes, alors, selon le moyen, que, d’une part, « sans repondre aux conclusions dont elle etait saisie et qui contestaient l’existence de desordres suffisamment graves pour engager la garantie decennale des articles 1792 et 2270 du code civil, la cour d’appel a prononce par simple affirmation, sans constater en quoi les malfacons litigieuses ressortiraient de la garantie decennale incombant aux architectes, et en particulier affecteraient le gros-oeuvre et seraient de nature a compromettre la solidite de l’immeuble ou a le rendre impropre a l’usage auquel il est destine », et que, d’autre part, « sans repondre davantage aux conclusions, la cour d’appel n’a pas constate en quoi auraient consiste les fautes respectives pretendument commises par les architectes et qui seraient la cause des malfacons au titre desquelles leur garantie decennale est retenue » ;
Qu’il est encore soutenu que l’arret « qui constate que les architectes ont recu des missions differentes et que l’architecte dirand, charge de la conception, a ete amene, en cours d’operation, a assumer le role de l’architecte lecaisne, charge de la surveillance, n’a pas repondu aux conclusions par lesquelles l’architecte dirand faisait valoir qu’il n’avait accepte cette nouvelle mission qu’apres qu’eussent ete relevees les malfacons existant dans les travaux diriges par l’architecte lecaisne, condition a laquelle etait subordonne son concours », cependant que la cour d’appel ne s’est pas davantage prononcee sur les ecritures de ce dernier, « aux termes desquelles un accord etait intervenu entre lui et ses cocontractants, les promoteurs immobiliers, accord par lequel il avait abandonne transactionnellement ses honoraires pour indemniser ses clients des malfacons decelees dans les travaux realises sous sa direction » ;
Que le pourvoi soutient, enfin, que les juges ne sauraient ni sanctionner une responsabilite contractuelle pour une obligation que dirand n’a pas assumee, ni condamner lecaisne a indemniser le creancier pour un dommage deja repare » ;
Mais attendu, tout d’abord, qu’ayant releve, parmi les malfacons principales de la construction, une insuffisance d’isolement thermique des murs pignons, des fissures sur acroteres et sur pignon ouest, des infiltrations abondantes dans une piece sur pignon de l’appartement du sixieme etage, une mauvaise execution des enduits des deux pignons, une mauvaise execution des appuis des fenetres et des seuils des portes-fenetres ne permettant pas l’ecoulement des eaux exterieures et de condensation et, enfin, une pente insuffisante des bandeaux saillants, les juges d’appel ont pu en deduire, que ces malfacons, des lors qu’elles affectaient le gros-oeuvre et rendaient l’immeuble impropre a sa destination, entrainaient la responsabilite des architectes par application des regles sur la garantie decennale ;
Attendu, ensuite, que l’arret attaque retient d’une part, que si dirand avait ete amene a assumer le role de l’architecte lecaisne, on ne pouvait cependant dissocier leurs fautes, meme successives, car elles avaient concouru a la realisation de l’entier dommage, et enonce justement, d’autre part, que l’accord qu’avait pu conclure lecaisne avec les promoteurs sur le montant de ses honoraires, ne pouvait l’exonerer de sa responsabilite a l’egard des coproprietaires ;
Qu’ayant ainsi repondu aux conclusions pretendument delaissees, la cour d’appel, dont l’arret est motive, a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches le moyen n’est fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 decembre 1971 par la cour d’appel de paris
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