Rejet 11 avril 1973
Résumé de la juridiction
Les articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier 1967, dans sa redaction anterieure a la loi du 11 juillet 1971, sont inapplicables a un contrat qui ne comporte pas l’obligation pour l’acheteur d ’effectuer des versements ou des depots de fond avant l’achevement de la construction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 avr. 1973, n° 72-11.225, Bull. civ. III, N. 279 P. 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11225 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 279 P. 201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990131 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FABRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, par acte sous seing prive du 1er octobre 1968, hezard s’est engage a vendre a cullell un terrain pour un prix determine converti en une obligation pour l’acquereur de livrer au vendeur un certain nombre de constructions de valeur egale au prix convenu ;
Que cette convention devait etre constatee par un acte authentique dans le delai de six mois apres obtention des autorisations administratives necessaires a la realisation du projet de construction ;
Qu’hezard, s’etant refuse a passer l’acte authentique, fait grief a l’arret attaque (montpellier, 15 novembre 1971) de l’avoir condamne a signer cet acte dans un delai de quinze jours a partir de la signification , alors, selon le pourvoi, que la loi du 3 janvier 1967, relative aux ventes d’immeubles a construire, dispose en son article 7 que le contrat prevu a l’article 6 ne peut, a peine de nullite, etre conclu avant l’achevement des fondations de l’immeuble et l’obtention, par le promoteur, de la garantie bancaire de bonne fin et doit etre passe par acte authentique, conditions qui n’ont pas ete remplies en l’espece ;
Mais attendu que c’est a bon droit que la cour d’appel a declare les articles 6 et 7 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 inapplicables a un contrat qui ne comportait pas l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des depots de fonds avant l’achevement de la construction d’ou il suit que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 novembre 1971 par la cour d’appel de montpellier
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