Rejet 15 mai 1974
Résumé de la juridiction
Il resulte des articles 1642-1, 1648 alinea 2 du code civil et 9 du decret du 22 decembre 1967, que si le vendeur d’un immeuble a construire ne s’oblige pas a reparer les vices apparents, l’action en resolution du contrat ou en diminution du prix doit etre introduite, a peine de forclusion, dans l’annee qui suit la date a laquelle le vendeur peut etre decharge des vices apparents c ’est-a-dire le plus tardif des deux evenements suivants : la reception des travaux avec ou sans reserves ou l’expiration d’un delai d’un mois apres la prise de possession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 mai 1974, n° 73-10.692, Bull. civ. III, N. 196 P. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10692 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 196 P. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991882 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FABRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, qui n’est pas nouveau, la cour d’appel ayant eu a en connaitre : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, la demoiselle x… a, par acte authentique du 6 mars 1967, conclu avec la societe civile immobiliere le fontainebleau l’achat d’un appartement « en l’etat futur d’achevement »;
Que, le 13 decembre suivant, elle a signe un document, intitule proces-verbal.De reception, dans lequel elle a consigne des reserves expresses pour des defauts de finitions de menus ouvrages;
Que l’arret attaque l’a deboutee de sa demande « en paiement du cout des menues reparations dont elle avait releve la liste sur le document du 13 decembre 1967 », au motif que son action etait tardive, n’ayant pas ete intentee dans le delai de deux ans, conformement au paragraphe 2 de l’article 1646-1 du code civil;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’en avoir ainsi decide alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le delai au-dela duquel la garantie du vendeur d’un immeuble a construire ne peut plus etre recherchee ne commence pas a courir du jour ou l’acheteur a pris en charge son appartement mais du jour de la reception, par le vendeur maitre de y…, des travaux executes par les entrepreneurs sous la surveillance des ingenieurs et architectes et que, d’autre part, a supposer que la prise en charge par demoiselle x… de son appartement, le 13 decembre 1967, puisse constituer une telle reception des travaux, cette condition n’etait pas suffisante pour justifier l’irrecevabilite de son action, l’article 1642-1 exigeant en outre que soit constatee la prise de possession effective de l’appartement, double condition dont la cour d’appel n’a pas recherche si elle a ete realisee, et l’article 1646-1 fixant le point de depart.Du delai du jour de la reception definitive ou d’une reception provisoire exempte de reserves;
Mais attendu qu’il resulte des articles 1642-1 1648, alinea 2 du code civil, 9 du decret n° 67-1166 du 22 decembre 1967, dont l’applicabilite en la cause n’a pas ete discutee, que si le vendeur d’un immeuble a construire ne s’oblige pas a reparer les vices apparents, l’action en resolution du contrat ou en diminution du prix doit etre introduite, a peine de forclusion, dans l’annee qui suit la date a laquelle le vendeur peut etre decharge des vices apparents, c’est-a-dire le plus tardif des deux evenements suivants : la reception des travaux, avec ou sans reserves, ou l’expiration d’un delai d’un mois apres la prise de possession;
Et attendu que, par une appreciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d’appel releve que des le 13 decembre 1967, jour de la signature du proces-verbal.De reception, la demoiselle x… avait recu les clefs et pris en charge l’appartement, soit plus d’une annee avant la date de l’assignation en justice qui est du 19 mai 1971;
Qu’en l’etat de ces constatations et, par le motif de droit susenonce et substitue a ceux qui son justement critiques par le pourvoi, l’arret se trouve legalement justifie;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 octobre 1972 par la cour d’appel d’aix en provence
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