Cassation 9 juillet 1975
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale, doivent être interprétées en ce sens que pour être recevables les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d’accusation au plus tard la veille de l’audience (1).
Les droits de la partie civile subissent une atteinte lorsque la chambre d’accusation, après avoir constaté le dépôt d’un mémoire entaché d’irrégularité, au lieu de le rejeter comme tardif, en tient compte pour motiver sa décision (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 1975, n° 75-91.135, Bull. crim., N. 185 P. 506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-91135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 506 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057803 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Combaldieu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Faivre |
| Avocat général : | M. Aymond |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par x… (philippe), contre un arret rendu le 20 mars 1975, par la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, qui, saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu a suivre contre lui des chefs de faux en ecritures de commerce, escroquerie, abus de confiance et vols, a ordonne un supplement d’information. La cour, vu l’article 570 du code de procedure penale ;
Vu l’ordonnance rendue par m le president de la chambre criminelle le 26 juin 1975, disant que les pieces du pourvoi seront immediatement transmises a la chambre criminelle ;
Vu le memoire depose ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 201, 205, 593 du code de procedure penale, du principe du caractere contradictoire des debats devant la chambre d’accusation, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que, d’une part, la chambre d’accusation a ordonne le supplement d’information sollicite par la partie civile »par l’organe de son conseil et le depot de conclusions a l’audience" sans constater que lesdites conclusions ont ete communiquees au conseil du demandeur ;
« que, de seconde part, elle a declare que ce supplement d’information s’imposait en raison »du caractere incomplet de certaines investigations faites" ;
« qu’enfin elle a ordonne un supplement d’information concernant une infraction d’abus de biens sociaux dont le demandeur aurait pu se rendre coupable en sa qualite de »gerant de ladite societe sans fournir aucun element permettant de savoir d’ou elle deduit cette qualite" ;
« alors, que d’une part, l’arret ne contient pas la preuve que les conclusions deposees par la partie civile a l’audience aient ete communiquees a l’adversaire et au ministere public, d’ou resulte la double violation de principe du caractere contradictoire des debats devant la chambre d’accusation et de celui des droits de la defense ;
« alors, d’autre part, que la chambre d’accusation n’assortit pas sa decision d’ordonner un complement d’information d’un expose des faits permettant de connaitre les motifs de cette decision et de determiner quelles investigations etaient incompletes et dans quelle mesure elles l’etaient ;
« alors, enfin, que la chambre d’accusation fait etat d’une infraction d’abus de biens sociaux qui aurait pu etre commise par le demandeur en sa qualite de »gerant de la societe« sans faire connaitre les elements desquels elle deduit cette qualite de mandataire legal de la societe, qualite dont la societe chemlon n’a jamais fait etat, et sans indiquer l’origine de cette prevention dont la plainte initiale et le requisitoire introductif ne faisaient pas etat » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 198 du code de procedure penale les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience a produire des memoires qu’ils communiquent au ministere public et aux autres parties ;
Ces memoires sont deposes au greffe de la chambre d’accusation et vises par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du depot ;
Attendu que cette disposition doit etre interpretee en ce sens, que pour etre recevable, les memoires produits par les parties doivent etre deposes au greffe de la chambre d’accusation au plus tard la veille de l’audience ;
Que l’inobservation de cette disposition constitue une violation des droits des parties ;
Attendu que l’arret attaque, statuant sur l’appel d’une ordonnance de non-lieu, a constate que le conseil de la partie civile avait depose, au cours de l’audience de la chambre d’accusation des « conclusions » sollicitant un supplement d’information ;
Que la chambre d’accusation, au lieu de rejeter ce memoire comme tardif, en tint compte pour ordonner la mesure d’instruction sollicitee ;
D’ou il suit que cet arret, qui a meconnu les principes ci-dessus vises, encourt cassation ;
Par ces motifs, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen: casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, en date du 20 mars 1975, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris
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