Irrecevabilité 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 avr. 2022, n° 20/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 mars 2020, N° F19/00167 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02816 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F19/00167
APPELANTE
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
S.A.R.L. B DU CHATEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZEMBRAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC178
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 4 mars 2020 ayant constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 25 mars 2020 par le conseil de Mme Y ;
Vu les dernières conclusions au fond de la partie appelante transmises par voie électronique le 10 juin 2020 ;
Vu les dernières conclusions au fond de la société B du Château du 9 septembre 2020 et celles de la société B Dausmesnil du 7 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2022 et la fixation de l’affaire à l’audience du 7 février 2022 ;
Vu le moyen relevé d’office par la cour lors de l’audience du 7 février 2022 tiré de la violation des articles 901-4° et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 janvier 2022 ;
Vu l’avis adressé le 7 février 2022 aux conseils par le réseau privé virtuel des avocats par lequel la cour a sollicité leurs observations dans un délai de dix jours sur ce moyen soulevé d’office ;
Vu les observations remises par voie électronique par Mme Y le 15 février 2022 demandant à la cour de déclarer recevable la déclaration d’appel et soutenant que la cour a soulevé une exception de procédure que seul le conseiller de la mise en état peut soulever, qu’une circulaire permet à l’avocat d’annexer à sa déclaration d’appel une annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, que l’article 562 du code de procédure civile ne précise pas une forme obligatoire pour opérer la critique des chefs de jugement critiqués, que l’article 901 du code de procédure civile ne précise pas sous quelle forme doivent être précisés les chefs de jugement critiqués, et qu’enfin, faire application rétroactive de l’arrêt du 13 janvier 2022 au litige constituerait un déni de justice et une atteinte au droit fondamental au procès équitable ;
Vu les observations remises par voie électronique par la société B du Château le 11 février 2022 demandant à la cour de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel de Mme Y et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et soutenant au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile que la déclaration d’appel ne comporte aucune énonciation expresse des chefs de jugement critiqués de sorte qu’elle n’a emporté aucun effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucun litige ;
Vu l’absence d’observations de la société B Dausmesnil ;
MOTIFS
Mme Y soutient que la cour a relevé une exception de procédure que seul le conseiller de la mise en état peut soulever, qu’une circulaire permet à l’avocat d’annexer à sa déclaration d’appel une annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, que l’article 562 du code de procédure civile ne précise pas une forme obligatoire pour opérer la critique des chefs de jugement critiqués, que l’article 901 du code de procédure civile ne précise pas sous quelle forme doivent être précisés les chefs de jugement critiqués, et qu’enfin, faire application rétroactive de l’arrêt du 13 janvier 2022 au litige constituerait un déni de justice et une atteinte au droit fondamental au procès équitable.
Selon l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite à peine de nullité par acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 630-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901-4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. En cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Seule la cour d’appel peut statuer sur l’existence ou l’étendue de l’effet dévolutif, cette compétence n’entrant pas dans le champ de l’article 914 du code de procédure civile déterminant les compétences exclusives du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à préciser que ' l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Le même jour, le conseil de la partie appelante a transmis au greffe de la cour par le réseau privé virtuel des avocats une lettre sur son papier à entête dans laquelle il indique que ' je vous remercie de bien vouloir noter que j’interjette appel au nom de ma cliente Madame X née Y D, du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges ( 94) le 4 mars 2020 notifié le 12 mars 2020 ainsi qu’indiqué en page 1 du jugement en ce qu’il a :
' constaté l’extinction de l’instance
- constaté le dessaisissement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame Y épouse X aux dépens'.
Les chefs de jugement critiquées ne sont pas énoncés dans la déclaration d’appel mais dans une lettre séparée à laquelle la déclaration d’appel ne renvoie pas.
Or, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement à la cour et cette lettre ne peut pallier l’absence de chefs de jugement dans l’acte d’appel qui se suffit à lui même.
De surcroît, aucune contrainte technique n’empêchait l’énoncé des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, au regard de la taille de l’envoi.
Enfin, aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été établie dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelante n’a pu pallier l’absence d’effet dévolutif.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme Y.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l’appelante aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne Mme Y aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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