Cassation 14 décembre 1977
Résumé de la juridiction
Doit être cassée l’ordonnance qui prononce l’expropriation au profit d’une commune ou de son concessionnaire.
Une ordonnance d’expropriation doit être cassée dès lors qu’en ce qui concerne l’avis de la commission des opérations immobilières, elle ne comporte en annexe qu’une lettre du préfet qui ne contient pas le texte même de l’avis et, ne mentionnant aucune des parcelles expropriées, pourrait s’appliquer à d’autres expropriations poursuivies dans le cadre de la même opération.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 1977, n° 76-70.433, Bull. civ. III, N. 449 P. 343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-70433 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 449 P. 343 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Marne, 6 septembre 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999878 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Senselme |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur les premier, troisieme et quatrieme moyens reunis : vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, ensemble les articles 16 du decret du 6 juin 1959, 15, 16, 17 et 18 du decret du 20 novembre 1959 ;
Attendu qu’avant de rendre une ordonnance prononcant une expropriation pour cause d’utilite publique, le magistrat est tenu de verifier si toutes les formalites prescrites par la loi ont ete accomplies ;
Qu’il doit justifier de cette verification en visant, dans l’ordonnance, les pieces produites a l’appui de la demande ;
Que l’ordonnance designe le beneficiaire de l’expropriation, qui doit etre prononcee directement au benefice de la personne au profit de laquelle elle a ete poursuivie ;
Que la copie certifiee conforme de l’avis de la commission des operations immobilieres, ou l’attestation par le prefet que cet avis n’est pas obligatoire en l’espece, doit etre annexee a la minute de l’ordonnance ;
Attendu que l’ordonnance attaquee, qui prononce l’expropriation de deux parcelles appartenant aux epoux y…, d’une parcelle, propriete des epoux e…, d’une parcelle indivise entre louis x…, jacques x…, dame b… et annette x… epouse a…, d’une parcelle appartenant a yvonne c…, d’une autre, propriete de suzanne z… et de deux parcelles appartenant aux epoux d…, declare lesdites parcelles expropriees au profit de la commune de saint-amand-sur-fion ou son concessionnaire, la societe d’equipement des deux-marnes, et envoie en possession la commune de saint-amand-sur-fion ou son concessionnaire, la societe d’equipement des deux-marnes, autorite expropriante ;
Attendu, encore, que, si l’ordonnance vise la notification individuelle du depot en mairie du dossier de l’enquete parcellaire faite a louis x…, elle ne fait pas etat de notifications qui auraient ete adressees a jacques x… et a annette x… epouse a…, coindivisaires de la meme parcelle ;
Que le dossier ne contient pas trace de telles notifications ;
Attendu, enfin, que si l’ordonnance vise l’avis de la commission departementale des operations immobilieres du 23 janvier 1976 et en ordonne l’annexion, le document ainsi amene est une lettre adressee, le 23 janvier 1976, par le prefet au maire de saint-amand-sur-fion, pour lui faire connaitre que la commission, dans sa seance du 16 janvier 1976, a emis un avis favorable a la realisation projetee d’une zone d’habitation ;
Que ce document, qui ne contient pas le texte meme de l’avis de la commission, ne mentionne aucune des parcelles expropriees et pourrait s’appliquer a d’autres expropriations poursuivies dans le cadre de la meme operation ;
D’ou il suit que l’ordonnance se trouve entachee de vices de forme, qui doivent en faire prononcer l’annulation ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxieme moyen : casse et annule l’ordonnance rendue entre les parties le 6 septembre 1976 par le juge de l’expropriation du departement de la marne ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de la seine-et-marne, siegeant a melun ;
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