Infirmation partielle 2 novembre 2017
Rejet 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 nov. 2017, n° 15/09752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09752 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2015, N° 2010J01587 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/09752 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 octobre 2015
RG : 2010J01587
[…]
C/
SA Y FRANCE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
12, allée Irène Joliot-Curie Parc Techno Euro Bâtiment 1
[…]
Représentée par de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL LYON, avocats au barreau de LYON (toque 215)
Assistée de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SA Y FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE et de PARIS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE et de PARIS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
13857 AIX-EN-PROCENCE
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS A B
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS MERELEC ENTREPRISES
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS CHATENET
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS GAURIAU ENTREPRISE
représentée par ses dirigeants légaux
[…] de l’Ecuyère
BP324
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS L’EST ELECTRIQUE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
représentée par ses dirigeants légaux
2, rue Pal-Henri Spaak
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS MCTI
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE
anciennement Nord-Ouest maintenance service aux droits de A
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
représentée par ses dirigeants légaux
50, rue C Zay
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS X
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST
venant aux droits de Languedoc Maintenance Multititechnique
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS C D
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS E F
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS A CENTRE EST ENERGIES
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS ENTREPRISE GENERALE ELECTRIQUE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
SAS EST MAINTENANCE SERVICE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Claire MONTINHO-VILAS-BOAS, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Elutions fournit des solutions de gestion d’énergie et de contrôle de la réduction de consommation d’énergie et de coûts associés.
La société Elutions a contracté avec la société Y france pour fournir une solution de gestion d’énergie au groupe Y-Immo les 4 février et 26 mai 2008.
Dès lors, la société Elutions, maître d’oeuvre, a sous-traité à Vinci énergies (Vinci) la réalisation des travaux électriques des sites par contrat conclu le 28 mai 2008 à charge pour la société Vinci de répartir la charge des tâches à accomplir parmi les différentes sociétés du réseau Opteor, filiales de Vinci, en fonction de leur proximité géographique avec les sites Y afin d’assurer une réalisation concomitante des travaux sur l’ensemble des sites.
Il était prévu dans un premier temps la réalisation d’un lot pilote de dix sites suivie du déploiement de la solution sur l’ensemble des sites.
En cours de réalisation des chantiers, des incidents sont survenus auxquels les parties ont souhaité mettre fin par la signature d’un accord le 2 juillet 2009 qui en définitive n’a pas mis fin aux différends.
Le litige porte sur 47 sites sur près de 200 sites concernés au total.
Le 19 février 2010, la société Elutions a envoyé un courrier à sa cocontractante afin de mettre un terme au contrat tout en refusant de payer différentes factures émises par la société Vinci et par ses sociétés sous-traitantes et a confié l’achèvement des chantiers à l’entreprise Clemessy.
Vinci a contesté cette résiliation.
Le 7 juin 2010, la société Elutions a assigné sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte du 20 juillet 2010, la société Vinci a assigné les sociétés Y france et Immochan france aux fins d’intervention forcée devant la même juridiction.
Par ordonnance de référé du 31 août 2010, le président du tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Vinci de sa demande de consignation de la somme de 418 383,93 € au titre des créances qu’elle revendiquait, décision confirmée par arrêt du 25 janvier 2011.
Par jugement rendu le 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré les sociétés Cegelec maintenance tertiaire sud-est et l’est électrique recevables en leur intervention volontaire,
— débouté la société Elutions de ses demandes y compris aux fins d’expertise,
— condamné la société Elutions à payer à la société Vinci la somme de 382.560,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010,
— dit que le paiement de ces sommes désintéresse la société groupe Vinci et ses filliales,
— ordonné à la société Vinci de réaliser un inventaire des matériels appartenant à la société Elutions, et de lui restituer le stock,
— débouté la société Vinci de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Vinci de sa demande d’action directe à l’encontre d’Y et d’Immochan,
— donné acte à la société Immochan qu’elle se réserve la faculté d’opposer à la société Vinci une éventuelle créance sur la société Elutions,
— débouté la société Immochan de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les sociétés Y et Immochan au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elutions à payer à la société Vinci la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2015, la société Elutions a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Vinci énergies.
Par acte du 12 mai 2016, la société Vinci énergies et les sociétés Provence maintenance services, A B, Merelec entreprises, Chatenet, Gauriau entreprise, Est électrique, Lesens centre val loire, MCTI, Opteor immotic, Nord picardie maintenance service, anciennement Nord ouest maintenance, venant aux droits de A, Est maintenance service venant aux droits de A alsace et A lorraine, Roiret services, X, Cegelec maintenance tertiaire sud est venant aux droits de Languedoc maintenance multitechnique, les établissements C D, E F, A centre est énergies, Entreprise générale électrique, filiales de la société Vinci énergies, ont signifié une déclaration d’appel provoqué à l’égard des sociétés Y et Immochan france.
Par déclaration reçue le 20 avril 2016, la société Vinci et ses filiales ont interjeté appel de ce même jugement à l’encontre des sociétés Y france et Immochan france.
Cette procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle le 18 septembre 2017.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 novembre 2016, la société Elutions demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Elutions de ses demandes,
— condamné la société Elutions à payer à la société Vinci la somme de 382.560,35 € avec intérêts au taux légal au titre des factures impayées,
— dit que le paiement désintéresserait la société Groupe Vinci et ses filiales,
— et condamné la société Elutions au paiement de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger que les factures litigieuses ont été émises par les affiliées de la société Vinci,
en conséquence,
— juger irrecevables les demandes formées par la société Vinci en paiement de ces factures et, subsidiairement, dire mal fondées et rejeter les demandes formées à ce titre par la société Vinci et ses affiliées,
— juger que la société Vinci Energies a commis des fautes contractuelles en ne remplissant pas les obligations lui incombant en vertu du contrat signé le 28 mai 2008,
— constater la résiliation du contrat signé le 28 mai 2008 entre les parties aux torts de la société Vinci,
— condamner la société Vinci au paiement de 2.981.957 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Elutions, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir, et dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêt,
— à titre subsidiaire, désigner tout expert qu’il plaira, avec pour mission de fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer le préjudice subi par la société Elutions et condamner la société Vinci au paiement de la somme de 1.500.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts à évaluer à dire d’expert,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Vinci de réaliser un inventaire des matériels appartenant à la société Elutions et de les lui restituer, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner la société Vinci au paiement de la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vinci aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Dana & associés sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 8 juin 2017, la société Vinci et ses filiales demandent à la cour de :
— juger que la société Elutions n’a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation du sous-traité,
— juger que la société Elutions ne démontre aucun manquement de la société Vinci à ses obligations contractuelles,
— juger abusive la résiliation du sous-traité prononcée par la société Elutions,
— constater que les demandes chiffrées que présente la société Elutions ne sont pas justifiées, ni même documentées,
— juger que la société Vinci est recevable et bien-fondée à agir, conformément au mandat qu’elle a reçu de ses filiales, en recouvrement de leurs factures,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Elutions de l’intégralité de ses demandes, y compris aux fins d’expertise,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Elutions à verser à la société Vinci la somme de 382.560,35 € (après compensation) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, sauf à rectifier le montant de ladite condamnation pour le porter à la somme de 391.560,35 €,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Elutions à verser à la société Vinci la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmant pour le surplus,
— condamner les sociétés Y et Immochan, in solidum avec la société Elutions, au paiement de cette somme ainsi rectifiée de 391.560,35 € et ce au titre de l’action directe sinon à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, condamner la société Elutions, in solidum avec Y et Immochan au titre de l’action directe sinon à titre de dommages et intérêts, au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 :
* à la société Provence Maintenance Service : 43 971,89 €
* à la société A B : 2 169,54 €
* à la société Merelec Entreprises : 690,69 €
* à la société Chatenet : 14 395,65 €
* à la société Gauriau Entreprise : 57 793,84 €
* à la société L’Est Électrique
(aux droits de Industries Bâtiments et Tous Concepts Électriques) : 11 735,75 €
* à la société Lesens Centre Val-de-Loire : 17 329,15 €
* à la société MCTI : 7 949,16 €
* à la société Opteor Immotic : 55 957,86 €
* à la société Nord-Picardie Maintenance Service (aux droits de A)
après compensation avec les factures qu’Elutions a réglées deux fois par erreur à cette dernière (57 713,01 € – 26.823,29 €) : 30.889,72 €
* à la société Est Maintenance Service (aux droits de A Lorraine) : 28 251,03 €
* à la société Roiret Services : 8 717,24 €
* à la société X : 26 599,94 €
* à la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est
(aux droits Languedoc Maintenance Multitechnique) : 52 857,22 €
* à la société Établissement C D : 4 699,39 €
* à la société E F : 20 392,32 €
* à la société A Centre-Est Energies : …………………………….. 6 469,27 €
* à la société Entreprise Générale Electrique : 690,69 €
— condamner la société Elutions à verser à la société Vincis la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive du sous-traité,
y ajoutant,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Elutions au paiement de la somme de 15.000 € et les sociétés Y et Immochan, solidairement au paiement de la somme de 5.000 €,
— condamner solidairement les sociétés Elutions, Y et Immochan aux dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 8 juillet 2016, les sociétés Y france et Immochan france demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 29 octobre 2015 en ses dispositions relatives aux demandes dirigées contre les sociétés Y France et Immochan France,
— juger que la société Vinci est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à l’égard de la société Y au titre d’une éventuelle action directe telle que définie par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes et conclusions de la société Vinci dirigées contre la société Y,
— donner acte aux sociétés Y france et Immochan France que celles-ci déclarent avoir accepté en qualité de sous-traitant, la société Vinci ainsi que l’ensemble de ses filiales du réseau Opteor et agréé leurs conditions de paiement suivant les modalités décrites à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
— débouter la société Vinci et l’ensemble des filiales intervenant volontairement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— donner acte aux sociétés Y France et Immochan France de ce qu’elles se réservent la faculté d’opposer à la société Vinci une éventuelle créance détenue sur la société Elutions consécutivement au retard de déploiement de la solution,
— condamner la société Vinci et l’ensemble de ses filiales intervenant volontairement à payer à la société Y france la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de
7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vinci et ses filiales intervenant volontairement aux entiers frais et dépens de la cause, les dépens d’appel distraits au profit de Maître Laffly, avocat.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2017 ;
Sur ce
Attendu que la société Elutions soutient que la responsabilité contractuelle de la société Vinci est engagée sur le fondement des article 1134, 1135 et 1147 du code civil pour violation du contrat de sous-traitance au regard de :
— l’absence de coordination du fait du manque de maîtrise des agences et de leurs compétences, responsable également d’un surcoût avec l’embauche d’un chef de projet supplémentaire pour pallier la carence de la société Vinci et de retards de plus de 12 mois sur de nombreux sites ainsi que du non-respect du calendrier établi,
— des malfaçons au titre de la mauvaise exécution des prestations commandées avec en outre la violation de règles de sécurité sans qu’elle en soit informée,
— de l’absence de procès-verbaux de réception dans la mesure où certains sites n’étaient pas terminés,
— de la facturation hors devis de prestations qui n’étaient pas prévues à l’origine entre les parties,
— de la violation par Opteor de l’obligation de confidentialité contractuellement prévu eu égard aux publications de la référence Y au sein du rapport annuel de la société Vinci et de la lettre Opteor et des communications à ses clients faisant état de la société Y sans accord de l’appelante ni du client final,
Qu’elle produit toutes les pièces justifiant sa demande, le tribunal ayant retenu à tort que ces pièces ne seraient pas contradictoires et ne seraient donc pas probantes ;
Qu’en effet, les pièces ont été versées aux débats, la seule circonstance qu’elles n’auraient pas été établies de manière contradictoire est sans incidence en l’espèce, s’agissant de constats d’huissier et de documents établis par des organismes indépendants et certifiés comme Apave, Dekkra notamment ;
Qu’elle est bien fondée à demander la résiliation du contrat eu égard aux inexécutions de la société Vinci et de ses filiales tout en sachant que la procédure contractuellement prévue a été respectée puisque la lettre de résiliation a fait suite à de nombreuses notifications d’inexécutions demeurées infructueuses pendant plus de 30 jours ;
Qu’elle même n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat, ne pouvant lui être reprochée le démarrage anticipé du projet en avril 2008 alors que le contrat n’a été signé qu’en mai 2008, d’autant que ce démarage a été décidé en comité de pilotage (COPIL) donc en accord avec la société Vinci de même que l’accélération de la phase pilote ;
Que la solution retenue était fiable ;
Qu’enfin, la négociation entre les parties sur l’équipement du site de Montesson met en évidence la mauvaise foi de la société Vinci ;
Qu’elle a subi subi des préjudices et réclame des dommages et intérêts au titre :
— des prestations payées et non effectuées par la société Vinci notamment la prestation de coordination justifiant un taux horaire plus élevé par rapport au prix moyen du marché,
— des coûts exposés pour suppléer aux inexécutions de la marque Opteor tels que la coordination de nouveaux sous-traitants, la mobilisation de ressources techniques de la société appelante, l’embauche d’intérimaires pour pallier les carences des intimés, la commande de nouveau matériel, les déplacements pour surveiller les actions correctives,
— des sommes réclamées et indues comptablement eu égard à l’absence de restitution du stock de matériel lui appartenant, au refus de paiement du client final du fait du non-respect des procédures contractuelles, au paiement de trois factures Vinci en double ainsi qu’à des frais au titre de prestations complémentaires qui n’étaient pas prévus initialement, de la rupture abusive des pourparlers s’agissant de l’équipement du site de Montesson, des violations de l’obligation de confidentialité et des gains manqués à hauteur de 1.165.000 € HT au titre des retards dans la mise en place des programmes recherches et développement, de l’atteinte à sa réputation et de la perte de marchés fondamentaux du fait du retard de la prestation à effectuer pour le groupe Y ;
Que s’agissant des demandes en paiement de factures de la société Vinci, la société appelante soutient que :
— les factures en cause ont été émises par le groupe Opteor, et non la société Vinci, de sorte que cette dernière n’a pas qualité pour en demander le paiement,
— le montant de ces factures est contesté eu égard aux factures payées en double, ou déjà réglées, et au regard des malfaçons des prestations qui constituent les autres factures ;
Qu’enfin, la demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue brutalité dans la résiliation du contrat est contestée, les montants allégués étant erronés dans leur assiette et injustifiés dans leur taux ;
Attendu que la société Vinci, les sociétés Provence maintenance services, A B, Merelec entreprises, Chatenet, Gauriau entreprise, Est électrique, Lesens centre val loire, MCTI, Opteor immotic, Nord picardie maintenance service, anciennement Nord ouest maintenance, venant aux droits de A, Est maintenance service venant aux droits de A alsace et A lorraine, Roiret services, X, Cegelec maintenance tertiaire sud est venant aux droits de Languedoc maintenance multitechnique, les établissements C D, E F, A centre est énergies, Entreprise générale électrique contestent avoir reçu une mission de coordination générale des travaux en phase de réalisation, n’étant pas concepteurs des travaux, ni maîtres d’oeuvre, ni fournisseurs des matériaux ;
Qu’elles n’étaient soumises pour l’exécution de ses prestations qu’à une obligation de moyens ;
Que la société Elutions conservait de nombreuses obligations dont :
— la direction et le contrôle des prestations d’Opteor,
— la formation des collaborateurs d’Opteor,
— la fourniture du matériel et la descritpion des procédures de son installation ;
Que la société Y devait remplir un questionnaire énergie comprenant le plan de chaque site, la documentation technique des compteurs existants, la localisation des sources d’alimentation pour effectuer les branchements des matériels à installer ;
Que ce questionnaire a été validé par Elutions et transmis à Vinci ;
Que c’est sur la base de ce document que le devis a été établi et les travaux réalisés par la société du réseau Opteor la plus proche du site ;
Que la réception des travaux sous traités est prononcée par Elutions lors de réunions téléphoniques de coordination hebdomadaire ;
Que le sous- traité, ayant la nature d’un accord-cadre, prévoit également les conditions de règlement ;
Que d’une part, en décidant de déployer la solution sur tous les sites sans le retour d’expérience des sites pilotes, la société Elutions a pris un risque ;
Que de l’autre, les difficultés d’exécution sont dues à l’inappropriation des matériels fournis par Elutions ;
Que rapidement des incidents de paiement sont intervenus, Vinci mettant en demeure Elutions de régler les sommes dues à deux sociétés du réseau Opteor et que c’est dans ces circonstances que la société Elutions a prononcé la résiliation du contrat de sous traitance par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2010 ;
Que cette-dernière n’a pas respecté les stipulations contractuelles puisque la lettre de résiliation n’a pas été précédée de notifications d’un manquement qui lui serait imputable, les courriers versés au débat étant intervenus bien avant la résiliation dans lesquels il n’est pas fait état d’un quelconque manquement ;
Que cette résiliation est un prétexte pour ne pas régler les factures réclamées d’autant plus que la société Elutions était satisfaite de la relation entretenue ;
Qu’en outre, la société Elutions a procédé à la résiliation du contrat sans respecter le processus prévu à la norme NF P 03-001 arrêtant le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable en l’espèce et a confié les travaux à la société Clemessy, filiale du groupe Eiffage, concurrent direct de Vinci ;
Que les griefs reprochés aux intimées ne sont pas fondés ;
Que la prestation de coordination était prévue contractuellement de manière accessoire, se limitant à une réunion téléphonique hebdomadaire tout en sachant que la société Elutions n’a jamais souhaité confier à l’intimée une telle mission, le taux horaire de 70 euros allégué et librement accepté par l’appelante, ne correspondant pas à ladite prestation de coordination qui a fait l’objet d’une facturation forfaitaire ;
Qu’aucun calendrier n’a été fixé entre les parties de sorte que les reproches relatifs aux retards ne sont pas justifiés, sachant que la société Elutions a fourni des matériaux livré tardivement, qui ont posé des difficultés dans la réalisation des prestations, a modifié les procédures d’installation durant l’exécution du contrat, et a engagé d’autres sous-traitants intervenus et qui ont accumulés des retards, de sorte que la seule responsable desdits retards est l’appelante ;
Que des incidents de paiements ont été rencontrés, la société appelante n’ayant pas réglé en temps utile les factures permettant d’avancer les travaux et n’ayant pas en outre fourni de garantie bancaire de sorte que celle-ci a violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
Que les malfaçons alléguées sont injustifiées puisque les incidents ont soit été résolus, soit ne sont pas survenus ;
Que le rapport d’expertise amiable n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des malfaçons alléguées et qu’il n’y a eu aucun constat contradictoire des ouvrages exécutés par ses soins ;
Que les procès-verbaux de réception ont été signés par les responsables d’exploitation dans la plupart des cas ;
Que la facturation prétendument hors devis a été abandonnée dans le cadre d’un accord du 2 juillet 2009 portant sur un échéancier de paiement de sorte que la demande est injustifiée ;
Qu’aucun préjudice n’est justifié s’agissant de la prétendue violation d’une obligation de confidentialité, sachant que Vinci n’a pas violé une telle obligation puisque l’existence du sous-traité n’est soumise à aucune confidentialité et qu’au sens de l’article 11 du contrat en cause, les parutions n’entrent pas dans le champs d’application des informations confidentielles ;
Que sur les préjudices allégués par l’appelante, les intimées précisent que :
— les manquements allégués sont inexistants,
— les demandes ne sont pas justifiées ou alors par des tableaux que l’appelante a elle-même dressés,
— aucune rupture abusive de pourparlers ne peut être imputée à la société Vinci qui a choisi un concurent mieux-disant,
— aucune compensation n’a jamais été envisagée entre les parties ;
Que la demande à titre subsidiaire d’expertise est contestée étant nullement étayée contrairement aux exigences de l’article 146 du code de procédure civile ;
Qu’à titre reconventionnel, elles demandent paiement des factures impayées qui sont justifiées par les bons de commandes et un justificatif d’exécution des travaux ;
Que les intimées ajoutent que faute d’intérêt à agir puisque leur demande principale avait été satisfaite, les filiales de la société Vinci n’étaient pas en droit d’interjeter appel du jugement entrepris ;
Que si ces dernières ne sont pas parties à la procédure au jour de la signification par la société appelante de ses conclusions d’appel, c’est uniquement parce que la société Elutions s’est bornée à intimer la société Vinci ;
Qu’en toute hypothèse, les filiales de la société Vinci confirment une nouvelle fois avoir donné mandat à celle ci de procéder au recouvrement de leurs factures ;
Qu’à défaut, la cour condamnera la société Elutions à payer à chacune des filiales le montant de ce qui lui est dû ;
Que les intimées demandent une indemnisation au titre de la résiliation abusive du sous-traité par la société appelante, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer ;
Qu’au visa de la loi de 1975, les intimées contestent le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande faite par la société Vinci pour le compte de ses filiales sur le fondement de l’action directe ;
Que ces dernières soutiennent que les étapes relatives à l’action directe ont été respectées de sorte que l’action à l’encontre d’Y est recevable ;
Que subsidiairement, les intimées font état d’une faute commise par Y sur le fondement de l’article 14-1 de la loi susvisée et de l’article 1382 du code civil aux motifs que ce client final ne conteste pas qu’elle n’a jamais exigé de la société Elutions qu’elle fournisse la caution bancaire visée par ledit article, ce qui engage sa responsabilité délictuelle ;
Attendu que les sociétés Y france et Immochan france font valoir que la société Vinci n’a pas d’intérêt ni de qualité à agir aux motifs que :
— celle-ci a la qualité de sous-traitant de la société Elutions dans le cadre du contrat de service de la gestion du comptage et des énergies régularisé par Y et Immochan,
— la créance litigieuse revendiquée par la société Vinci correspond en réalité à d’éventuelles créances de ses filiales, entités juridiques distinctes de la société mère, de sorte que seules les entités juridiques à l’origine de la facturation avaient qualité et intérêt à agir, la simple affirmation d’un mandat de la société mère étant inopérante ;
Qu’elles se fondent sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 pour soutenir que :
— aucune mise en demeure conforme à cet article ne leur a été adressée par les filiales Opteor intervenant volontairement à la procédure en cause de sorte que leur action directe est irrecevable,
— les mises en demeuresont été adressées à la société Elutions par la société Vinci et non pas par ses filiales,
— qu’elles n’ont pas été dénoncées aux sociétés Y et Immochan avant le 20 juillet 2010 date de délivrance de l’assignation en intervention forcée ;
Que l’action directe n’est plus recevable puisqu’à cette date le maître d’ouvrage a payé la totalité de ce qu’il devait à l’entrepreneur ;
Que le maître d’ouvrage n’est pas tenu des intérêts de retard sur les sommes réclamées par le sous-traitant et ne peut l’être à titre personnel qu’à compter de la délivrance d’une sommation de payer ;
Que sur le fondement de l’article 14-1 de la loi susmentionnée, elles précisent que la faute qui leur est reprochée n’est pas fondée, ledit article ne s’appliquant qu’aux contrats de travaux de bâtiments et de travaux public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de prestations électriques ;
Que les deux sociétés soulignent également que le contrat en cause a été exécuté avec difficultés au vu de l’allongement des délais d’exécution et opposent à la société Vinci une éventuelle créance détenue sur la société Elutions au regard du calendrier indicatif pour le déploiement qui devait mais n’a pas été achevé au mois de septembre 2008 du fait des carences de la société Vinci ;
Attendu au préalable que tant la société Elutions que la société Vinci et ses filiales concluent à la confirmation de la décision qui a ordonné à la société Vinci de réaliser un inventaire des matériels appartenant à la société Elutions et de lui restituer le stock ;
Sur la recevabilité des demandes en paiement de factures faites par la société Vinci au nom de ses filiales, les sociétés Provence maintenance services, A B, Merelec entreprises,
Chatenet, Gauriau entreprise, Est électrique, Lesens centre val loire, MCTI, Opteor immotic, Nord picardie maintenance service, anciennement Nord ouest maintenance, venant aux droits de A, Est maintenance service venant aux droits de A alsace et A lorraine, Roiret services, X, Cegelec maintenance tertiaire sud est venant aux droits de Languedoc maintenance multitechnique, les établissements C D, E F, A centre est énergies, Entreprise générale électrique :
Attendu que la société Elutions soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Vinci, les factures ayant été émises au nom de chacune des sociétés intervenante du réseau opteor ;
Attendu que la société Vinci soutient avoir reçu mandat de la part de ses filiales pour recouvrer ces factures ;
Attendu que les sociétés filiales sont intervenues à la procédure et ont indiqué avoir donné mandat à la société Vinci aux fins de recouvrer le paiement des factures ;
Attendu qu’en conséquence, la société Vinci est bien fondée à demander paiement des factures litigieuses au titre du mandat reçu à cette fin par ses filiales ;
Sur l’exécution du contrat conclu le 28 mai 2008 :
Attendu que la société Elutions demande à la cour de dire et juger que la société Vinci n’a pas rempli ses obligations contractuelles et de constater la résiliation du contrat conclu le 28 mai 2008 aux torts de la société Vinci ;
Attendu que la société Vinci demande à la cour de dire et juger abusive la résiliation du sous-traité prononcé par la société Elutions qui n’a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation et qui ne démontre aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles
Attendu que qu’il convient de reprendre ces points ;
Sur le respect de la procédure contractuelle de résiliation :
Attendu que le 28 mai 2008, la société Elutions a conclu avec la société Vinci énergies représentée sous la marque Opteor, M. Hautot étant directeur de la marque Opteor, un contrat de sous traitance de prestations de services ;
Attendu que l’article 9 du contrat du 28 mai 2008 stipule en son point 9.2 notamment que :
' Elutions pourra immédiatement résilié le contrat, sans préavis, en adressant une notification à Opteor dans les cas suivants :
a) si Opteor manque à l’une de ses obligations prévues dans les présentes et ne répare pas son manquement (s’il est susceptible de l’être) dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de notification d’Elutions dans laquelle elle lui en fait part et lui demande d’y remédier … ' ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Elutions a adressé le 19 février 2010 à M. Hautot, Opteor, une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant en objet ' résiliation du contrat groupe signé le 28 mai 2008 ' lui notifiant la résiliation immédiate du contrat en date du 28 mai 2008 aux torts exclusifs de la marque Opteor ;
Attendu qu’elle soutient avoir respecté les stipulations contractuelles en envoyant précédemment et notamment les 21 juillet et 20 août 2009 des mails notifiant des inexécutions demeurées infructueuses pendant plus de trente jours, les mises en demeure ne devant pas nécessairement indiqué le délai de trente jours prévu au contrat ;
Mais attendu que d’une part ces mails dans lesquels elle faisait des observations sur les travaux effectués et donnait des instructions procèdent des échanges habituels dans le cadre de la réalisation des travaux dans un chantier et que de l’autre, il est précisé dans le mail du 20 août 2009 à 18h08 envoyé par Elutions ' en conclusion, je dirais que nous sommes fautifs de certains retards, qu’Opteor l’est aussi et qu’Y également ' ;
Attendu en conséquence que la société Vinci conclut à juste titre que la société Elutions n’a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, les mails envoyés par cette dernière ne pouvant se substituer à la notification prévue à l’article 9.2 du contrat ;
Sur le respect des obligations contractuelles :
Attendu que la société Elutions, se fondant sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, conclut à la condamnation de la société Vinci à lui payer la somme de 2.981.957 euros de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
Qu’elle lui reproche des manquements aux obligations résultant du contrat du 28 mai 2008 consistant en une absence de coordination, des retards, des malfaçons, une absence de procès-verbaux de réception, une facturation hors devis et une violation de l’obligation de confidentialité ;
Qu’elle reproche également à la société Vinci la rupture abusive des pourparlers relatifs à l’équipement du siège social de la société Vinci à Montesson;
Qu’il convient de reprendre ces points ;
* sur l’absence de coordination :
Attendu que l’article 1" objet du contrat ' du contrat du 28 mai 2008 stipulait que :
' Opteor s’engage à effectuer, pour le compte d’Elutions et sous sa direction et son contrôle, la mission de déploiement du projet sur le site du client, par la réalisation des prestations suivantes … ' ;
Que l’article 1.8 ' coordination du projet ' stipulait que :
' Le projet sera coordonné par la marque Opteor au cours d’une réunion de coordination téléphonique avec Elutions qui sera organisée chaque lundi.
Au cours de cette réunion, la marque Opteor fera le bilan avec Elutions de la semaine écoulée et évoquera […]
Un point sur le planning sera effectué lors de cette réunion.
Le tableau central de suivi déploiement sera actualisé après chaque réunion téléphonique et servira de support de compte-rendu de la réunion.
Un compte -rendu sera établi par Elutions pour accord. La marque Opteor disposera d’un délai de trois (3) jours ouvrés pour émettre des remarques, ou passé ce délai, sa validation sera considérée comme tacite.
Toutes les étapes du processus de déploiement sur un site seront suivies et notifiées par Elutions dans le tableau central de suivi du déploiement qui figure en annexe 8. ' ;
Attendu qu’il résulte du rappel de ces éléments que la société Elutions conservait la direction et le contrôle de l’opération, le réseau Opteor étant responsable de la réalisation du déploiement du projet sur site et devant en rendre compte lors de réunions hebdomadaires ;
Qu’aucune stipulation du contrat ne mettait à la charge de Vinci la maîtrise d’oeuvre de l’ensemble du projet, la seule référence à un coût horaire surenchéri étant insuffisant à rapporter la preuve contraire ;
* sur les retards :
Attendu que la société Elutions reproche à la société Vinci des retards dans la livraison des sites dus selon elle au défaut de coordination évoqué ci dessus ;
Mais attendu que d’une part, la société Vinci conclut à juste titre qu’aucun calendrier de travaux n’a été annexé au sous-traité ;
Que d’autre part, si l’existence de retards est avérée, il n’en reste pas moins que la société Elutions ne produit pas de pièces susceptibles d’imputer ceux ci au réseau Opteor ;
Qu’outre le fait qu’il ne résulte pas des quelques plannings versés aux débats que ceux ci ont été acceptés par le réseau Opteor en l’absence d’un calendrier contractuel initial, les mails auxquels fait référence la société Elutions pour établir l’imputabilité des retards à Opteor sont insuffisants dans la mesure où il est indiqué
— ' le projet Y a pris un retard considérable pour différentes raisons. …
Nous vous demandons de confirmer l’engagement du réseau Opteor et de ses chefs d’entreprise sur les dates de signature de procès-verbal de réception (onglet date signatures de procès-verbal de réception) du document ci-joint … ' ( mail du 19 août 2008 à 9h44 auquel n’est pas annexé le document annoncé) ;
— après avoir rappelé le paiement en cours des devis pour surcoût LEM, il est indiqué : ' Cet effort représente un risque important pour Elutions car nous sommes en négociation difficile avec LEM et nous n’avons pas la garantie de recouvrer ces sommes.
Nous souhaitons donc que cette commande supplémentaire solde l’épisode des dysfonctionnements LEM qui est désormais derrière nous ' (mail du 11 septembre 2008 18h14) ;
Attendu qu’en effet, la société Elutions s’engageait dans le cadre du sous-traité à livrer à Opteor les matériels nécessaires à la mise en oeuvre des installations et que des difficultés ont été rencontrées avec le matériel LEM fourni par ses soins qui a engendré des retards importants ainsi qu’un surcoût ;
Attendu qu’en conséquence, faute de calendrier contractuel de travaux et de démonstration de l’imputabilité des retards à la société Vinci et à ses filiales, ce manquement ne sera pas retenu à leur encontre sans qu’il soit nécessaire de s’attarder plus avant sur les arguments développés de ce chef par la société Vinci ;
* sur les malfaçons :
Attendu que la société Elutions produit à l’appui des ses allégations de nombreux mails échangés notamment avec Opteor ;
Mais attendu que ces mails font référence à des difficultés d’exécution des travaux en cours de réalisation qui, comme l’ont retenu les premiers juges à juste titre, ne sont révélatrices que d’incidents de mise en oeuvre sans qu’il ne soit établi par l’appelante avoir fait l’objet lors de la réception de réserves non levées ;
Que la cour observe en outre que les remarques relatives aux règles de sécurité diffusées par la société Elutions sont la suite d’une alerte de Gaz de france, la société Vinci concluant à juste titre qu’à la suite de cette alerte, l’appelante a modifié le contenu du manuel de procédure d’installation remis aux sociétés du réseau Opteor ;
Qu’enfin, les travaux ont été effectués sur les 47 sites litigieux par la société Clemessy, filiale du groupe Eiffage, concurrent direct du groupe Vinci, du 26 avril au 10 août 2010, soit postérieurement à la dénonciation du contrat par la société Elutions sans qu’aucun constat ne soit établi sur l’état d’avancement des travaux effectués par les intimées pas davantage que sur les désordres éventuels à reprendre, les rapports d’intervention ayant également été établis de manière unilatérale par le maître d’oeuvre et sans convocation des intimées ;
Que la majorité des pièces produites relatives à ces sites font seulement état des travaux effectués par la société Clemessy avec les fiches d’intervention et les factures dont les premiers juges ont à juste retenu qu’elles n’avaient pas toute l’impartialité nécessaire ;
Que pour les sites de Chateauroux, Le Puy et Strasbourg, des constats d’huissier de justice sont produits mais que ces constats, non contradictoires, reprennent les dires de l’employé de la société Clemessy accompagnant l’huissier de justice ;
Que le rapport Veritas qui aurait été établi pour le site respectif d’Englos n’est pas produit à l’exception de deux photographies qui seraient issues du dit rapport ;
Que le rapport Apave relatif au site de Calais fait état de non conformités sur l’armoire comptage TGBT sans que soit produit ni la fiche de travaux effectués par la société du réseau Opteor, ni la fiche de travaux de reprise qu’aurait effectués la société Clemessy ;
Qu’enfin, le document intitulé ' rapport et analyse ' de M. Z, outre le fait qu’il a été établi le 11 mai 2017, soit sept ans après les faits, se contente de reprendre les fiches d’intervention de la société Clemmesy sans que M. Z ait constaté personnellement les désordres allégués ;
Qu’ainsi en est il pour exemple du site d’Aubagne pour lequel M. Z reprend tant les photographies que mot pour mot la fiche de la société Clemessy ;
Attendu que s’il est toujours loisible à une partie de produire des éléments même non contradictoires qui seront soumis à la libre discussion des parties, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, ces seuls éléments sont insuffisants pour rapporter un commencement de preuve des désordres allégués justifiant la désignation d’un expert judiciaire, vu l’intervention de la société Clemessy et la reprise des travaux par ses soins sans constatation de leur état antérieur lors de la rupture des relations contractuelles des parties ;
Qu’en outre, la société Elutions est malvenue à conclure pour combattre cet état de fait qu’eu égard à l’urgence, à la multiplicité des sites en cause, à leur éparpillement et au nombre de malfaçons à constater, une expertise judiciaire en 2010 était inenvisageable au regard des délais qu’elle aurait engendrées ;
Que ces manquements ne seront pas retenus ;
* sur l’absence de procès-verbaux de réception :
Attendu que l’article 1.5 du contrat du 28 mai 2008 prévoit que l’entreprise Opteor, après l’installation du matériel sur site, procède à un test de validation hors connexion avec le système maestro energy et qu’à la suite de ce test un bordereau d’installation Opteor est signé par le représentant du client sur site et l’entreprise Opteor, cette dernière envoyant le procès-verbal de réception validé à Elutions avec copie à la marque Opteor ;
Attendu que l’article 1.7 stipule que l’entreprise Opteor procède à la configuration, au test et à la validation du matériel qui doit être reconnu par le sysème maestro energy, cette configuration s’effectuant à la suite des travaux d’une entreprise Opteor ou d’un prestataire tiers ;
Qu’un bordereau de réception complète sera signé lors de la réunion de coordination organisée entre la marque Opteor et Elutions ;
Qu’enfin, l’article 7 opère une distinction entre la réception d’installation Opteor prévue à l’article 1.5 et la réception complète objet de l’article 1.8 ( c’est à dire la réalisation du processus de déploiement sur site) réalisée par Opteor et Elutions ;
Que ces stipulations contractuelles ne doivent pas être confondues avec les dispositions relatives à la réception des des travaux prévues à l’article 1792-6 du code civil comme le conclut à tort la société Vinci et filiales ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Elutions reproche à la société Vinci d’avoir manqué à ses obligations en la matière en ne fournissant pas au client Y les éléments nécessaires à la validation de la réception prévue à l’article 1.5 ;
Que de ce fait le client Y a souvent refusé les validations et qu’elle a dû se substituer à la société Vinci ;
Qu’elle soutient qu’en 2010, elle a dû réaliser à ses frais la plupart des procès-verbaux d’installation et que son nouveau sous traitant a dû mettre à jour et réaliser les plans de masse et la documentation d’installation à la charge d’Opteor ;
Mais attendu que la société Elutions ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les intimées n’auraient pas adressé à la société Y les éléments nécessaires à la validation de la réception prévue à l’article 1.5 du contrat, le tableau récapitulatif produit se rapportant aux non conformités qui explique la non validation, étant observé que ce tableau est établi de manière non contradictoire postérieurement à la rupture des relations contractuelles ;
Qu’elle ne produit pas davantage de pièces justifiant des frais engagés en relation avec le manquement allégué ni même de réclamations de la société Y sur ce point ;
* sur la facturation hors devis :
Attendu que la société Elutions reproche aux entreprises du réseau Opteor d’avoir facturé des prestations hors devis ;
Que les intimées ont reconnu ce fait lors la réunion du 2 juillet 2009 pour un montant de 36K€ et ont continué par la suite ;
Mais attendu que d’une part, lors de la réunion du 2 juillet 2009, Opteor a abandonné cette créance dans le cadre d’un échéancier de paiement mis en place au profit de la société Elutions et que par la suite, la société Elutions produit un mail indiquant à Opteor qu’il ne sera pas émis de commande pour les prestations dites supplémentaires faute d’en avoir eu connaissance préalablement aux travaux effectués ;
Attendu qu’en conséquence, l’appelante n’établit aucun préjudice de ce chef ;
* sur la violation de l’obligation de confidentialité :
Attendu que le contrat conclu entre les parties contenait une clause en son article 11 aux termes de laquelle Elutions et Opteor, ' en possession d’informations relatives aux opérations commerciales de l’autre partie, y compris, sans s’y limiter, des renseignements concernant les activités, les produits, les services, les formats, les programmes informatiques, les politiques, les procédures, les méthodes, les évolutions techniques, les secrets commerciaux, les résultats financiers ou des formules ou d’autres informations qui sont désignées comme exclusives ou confidentielles de l’autre partie ', sont tenues à une obligation de confidentialité ;
Attendu que la société Elutions conclut à la violation de cette clause par la société Vinci qui a publié la référence Y en page 66 de son rapport annuel 2008,en s’appropriant en la signature directe du contrat avec Y ce qui ne correspond pas à la réalité ;
Que cette clause a également été violée par la publication dans le magazine des actualités Opteor de mai 2008, n°9, en première page d’un article intitulé ' Y : cap sur l’efficacité énergétique. ' ;
Attendu que si la société Vinci conclut à tort que la liste des informations confidentielles à ne pas divulguer était limitée, il n’en reste pas moins que la publication relative au contrat Y dans son rapport annuel, même présentée de manière inexacte, ne viole pas la clause de confidentialité comme ne révélant aucune information confidentielle sur les sociétés, la cour observant en outre que les parties ne visent que la clause insérée dans le contrat les liant entre elles ;
Attendu qu’en revanche qu’elle conclut à juste titre à la violation de cette clause par la publication dans le magazine des actualités Opteor en mai 2008 de l’article ' Y : cap sur l’efficacité énergétique. ' qui expose la consistance de l’offre et les modalités de sa mise en oeuvre et s’analyse comme relevant des politique et procédure notamment visées par la clause ;
Que la cour note qu’à la suite de la demande d’Elutions de retirer cet article, le réseau Opteor a répondu par mail du 16 juillet 2008 que l’actualité n’était plus publiée sur le site et qu’était lancée une procédure de suppression tout en signalant que la publication subsistait via le PDF du dernier numéro d’Opteor Infos ;
Que les intimées sont donc mal fondées à nier la violation de cette clause de confidentialité ;
Attendu que la société Elutions demande paiement de 100.000 euros de ce chef à l’encontre de la société Vinci ;
Qu’eu égard au contenu de l’article et à la durée de sa publication, la société Vinci sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros, ce seul manquement n’étant pas de nature à faire résilier le contrat aux torts de la société Vinci ;
Sur la rupture abusive des pourparlers relatifs à l’équipement du siège social de la société Vinci à Montesson :
Attendu que la société Elutions soutient que la société Vinci a rompu sans motif les négociations entre les parties portant sur l’équipement du siège social de Vinci à Montesson alors qu’elles étaient déjà avancées et avaient engendré un coût important ;
Que ses propositions ne pouvaient être comparées à des propositions concurrentes comme ne portant pas sur le même périmètre ;
Qu’enfin ces discussions ont été menées de mauvaise foi par la société Vinci qui ne cherchait en réalité qu’à empêcher la rupture du contrat relatif à Y en lui faisant croire qu’elle obtiendrait l’attribution de ce marché en compensation du préjudice subi dans l’opération Y ;
Mais attendu que les échanges de mails produits aux débats par chacune des parties mettent en évidence que la société Vinci a dès l’origine considéré la proposition d’Elutions comme onéreuse, élément confirmé par les échanges entre les parties dans lesquels Elutions propose des rabais et des modifications sans que n’intervienne dans le débat le coût d’autres opérateurs ;
Attendu qu’en définitive les parties ne sont pas arrivées à un accord, comme en témoignent le mail envoyé le 19 octobre à 12 h25 par la société Elutions dans lequel elle refait le point et rappelle ses demandes 'soumises à [une] bienveillante réponse ' de la part de son concontractant et celui établi le même jour à 12h32 et envoyé à Vinci le 2 décembre à 11h40 ;
Attendu qu’enfin, par mail du 17 décembre 2009 à 22h21 adressé à la société Vinci, la société Elutions se disait préoccupée sur la situation du partenariat stratégique liant les deux sociétés et après avoir énoncé les différents points suscitant son inquiétude concluait de la sorte :
' Nous attendons un juste retour de VE en équilibre avec les affaires que nous avons apportées et que nous vous apporteront ' ;
Attendu en conséquence que la société Elutions ne démontre ni une rupture abusive des pourparlers ni une mauvaise foi dans la société Vinci, aucun élément n’établissant que cette dernière offrait l’installation d’un site, que ce soit Montesson ou un autre, en compensation des difficultés alléguées par la société Elutions ;
Que cette proposition était le fait de la société Elutions qui ne rapporte pas la preuve de l’engagement de Vinci sur celle ci ;
Sur la demande en paiement de factures des sociétés Provence maintenance services, A B, Merelec entreprises, Chatenet, Gauriau entreprise, Est électrique, Lesens centre val loire, MCTI, Opteor immotic, Nord picardie maintenance service, anciennement Nord ouest maintenance, venant aux droits de A, Est maintenance service venant aux droits de A alsace et A lorraine, Roiret services, X, Cegelec maintenance tertiaire sud est venant aux droits de Languedoc maintenance multitechnique, les établissements C D, E F, A centre est énergies, Entreprise générale électrique :
Attendu que la société Elutions conclut au débouté de la demande en paiement et soutient qu’en toute hypothèse le montant de ces factures est de 390 161,28 euros et non pas de 418.383,93 € ;
Que sur les factures dont paiement est demandé, elle a d’ores et déjà payé 45 521,91 € et a réglé en double la somme de 26 823,29 € TTC ;
Que les factures 20090010984, 20090021052, 200901206726, 20090170460, 20090170461, 20090391330, 20090872365, 20090872366, 20100010200, 20100100158, 20100300320, 20100870710 d’un montant de 16.290,91 € n’ont jamais été reçues ;
Qu’enfin, le solde soit la somme de 328.348,46 € correspondent à des prestations mal exécutées ;
Mais attendu que la société Vinci ou filiales demandent paiement de la somme de 391.560,35 € au titre de factures de prestations impayées et non pas de 418.383,93 € ne contestant pas le double paiement de la somme de 26.823,29 € ;
Attendu que sur les règlements allégués de la somme de 45.521, 91 €, la société Elutions justifie avoir payé la facture n° 2008 001 0864 de 577,50 € HT (690,69 € TTC) à la société X ;
Qu’il ne lui est pas réclamé paiement de la facture de la société Provence maintenance services n° 2009 002 0090 d’un montant de 17.099,30 € HT (20 450,76 € TTC) pas davantage que les factures des société Opteor lyon tertiaire n° 2009 40 0481 d’un montant de 617,40 € HT (738,41 € TTC) et Opteor immotic n° 2009 001 15144 d’un montant de 18.422,50 € HT (22.033,31 € TTC) ;
Qu’enfin, la société Elutions ne justifient pas avoir payé les trois factures de la société Provence maintenance services n° 2009 002 0920, 2009 002 1964 et 2009 002 1967 d’un montant respectif de 547,60 € HT (654,93 € TTC), 220 € HT (263,12 € TTC) et 577,50 € HT (690,69 TTC), les avoirs émis par la société Provence maintenance services ayant été pris en compte par celle ci dans le décompte des sommes dues ;
Attendu par ailleurs que la société Vinci justifie des factures ainsi que des commandes effectuées pour les factures 20090021052, 20090170460, 20090170461, 20090391330, 20090872366, 20100010200, 20100100158, 20100300320, étant observé qu’il n’ait pas réclamé paiement pour les factures n° 20090010984 et 200901206726 et que les ' factures ' n° 20090872365 et 20100870710, sont en réalité des avoirs ;
Attendu qu’en conséquence, la société Elutions sera condamnée à payer à la société Vinci pour le compte de ses filiales la somme de 389.470,59 € (390161,28-690,69) avec intérêts à compter du 27 juillet 2010, date de la dernière mise en demeure, étant rappelé que les manquements allégués relatifs à l’exécution des travaux n’ont pas été retenus ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Vinci pour résiliation abusive du sous traité :
Attendu que la société Vinci sollicite l’allocation de dommages et intérêts du fait du non respect des conditions de résiliation par la société Elutions ainsi que de l’absence de motif de cette résiliation ;
Mais attendu que la société Vinci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice subi de ce fait affirmant seulement que ces manquements lui auraient causé un préjudice alors que la société Elutions est sanctionnée par la résiliation du contrat prononcée à ses torts et condamnée à payer les prestations effectuées, l’intimée n’alléguant aucun préjudice autre tel que notamment une perte de gains escomptés ou une atteinte à son image ;
Sur l’action directe :
Attendu que les sociétés Y france et Immochan france ont accepté en qualité de sous traitant la société Vinci ainsi que l’ensemble de ses filiales du réseau Opteor et agréé leurs conditions de paiement conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que la société Vinci a reçu mandat de ses filiales pour poursuivre le recouvrement des factures impayées ;
Attendu que la société Vinci a adressé à la société Elutions des mises en demeure de février à juillet 2010 aux fins d’obtenir paiement des travaux ;
Mais attendu qu’elle n’a pas envoyé copie de ces mises en demeure au maître de l’ouvrage, une assignation même au fond ne pouvant suppléer cette carence ;
Qu’en conséquence, les sociétés Y et Immochan sont bien fondées à conclure à l’irrégularité de la procédure suivie ;
Attendu que l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose notamment que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage qui a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement doit exiger, en l’absence de délégation de paiement, de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution, précision faite que ces dispositions s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, les travaux commandés et exécutés relevant bien de cette catégorie et ne consistant pas seulement en des prestations électriques indépendantes de tout autre ouvrage ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la société Vinci et de ses filiales sur ce fondement et que les sociétés Y france et Immochan france seront condamnées in solidum avec la société Elutions à leur payer la somme de 389.470,59 € à titre de dommages et intérêts, l’absence de caution bancaire privant la société Vinci d’une garantie, étant observé que l’assignation leur demandant paiement est en date du 20 juillet 2010 ;
Que succombant, les sociétés Y france et Immochan france seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts ;
Attendu enfin que la cour rappelle qu’une demande de donner acte n’est pas une demande en justice à laquelle elle doit répondre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vinci et de ses filiales les frais irrépétibles engagés ; qu’il convient de leur allouer la somme de 10.000 € à la charge de la société Elutions au vu de sa qualité de maître d’oeuvre ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé le montant des sommes dues au titre des factures à la somme de 382.560,35 €
— débouté la société Elutions de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Vinci de ses demandes dirigées contre les sociétés Y france et Immochan france
— donné acte à la société Immochan france qu’elle se réserve la faculté d’opposer à la société Vinci énergies une éventuelle créance sur la société Elutions
et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Vinci énergies à payer à la société Elutions la somme de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de confidentialité,
Condamne la société Elutions à payer à la société Vinci la somme de 389.470,59 € avec intérêts au taux légal à compter 27 juillet 2010,
Condamne les sociétés Y france et Immochan france in solidum avec la société Elutions à payer à la société Vinci énergies la somme de 389.470,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Dit n’y avoir lieu à donner acte aux sociétés Y france et Immochan france de ce qu’elles se réservent la faculté d’opposer à la société Vinci énergies une éventuelle créance sur la société Elutions,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Y france de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société Elutions à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Vinci,
Condamne in solidum la société Elutions et les sociétés Y france et Immochan france aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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