Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 26 mai 2021, n° 2012F03651 2017F01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2012F03651 2017F01441 |
Texte intégral
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Affaire 2012F03651
2017F01441
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 MAI 2021
1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SA B anciennement V COMMUNICATIONS
[…] comparant par SCPAVOC SCP HUVELIN & associés […]
[…] et par SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et
Associés – Me Edouard de […]
Me C AA ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société B comparant par Me M N 8/[…]
[…] et par ARAGO AVOCATS – Mes O P et Q R […]
DEFENDEURS
SA E 1-5 rue Jeanne d’Arc 92130 ISSY LES
MOULINEAUX et au 8/[…] comparant par Me AS-AT AU […]
PARIS et par Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ET
ASSOCIES – Me Philippe DUBOIS […]
SAS ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE anciennement dénommée E NETWORK SERVICES FRANCE 47
[…] et au […]
BOULOGNE BILLANCOURT comparant par Me Nicole DELAY-[…]
PARIS et par CABINET LINKLATERS LLP – Mes L-AV AW et Eléonore HANNEZO […]
Me Patrick H DE GRANDCOURT ès qualités de Liquidateur
Judiciaire de la SA V W […]
[…] comparant par Me Isilde QUENAULT […]erie
[…]
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SAS MIKROS IMAGE venant aux droits de E
[…]
[…] comparant par Me AS-AT AU […]
PARIS et par Cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI ET
ASSOCIES Me Philippe DUBOIS […]
-
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Février 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
26 Mai 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SA V Communications dont M. AL S T (ci-après M. S T) est un dirigeant, est spécialisée dans le financement et la distribution cinématographique. Elle est devenue B suite à un changement de dénomination sociale postérieur aux faits objet du présent litige). Elle est ci-après dénommée V Communications ou B,
La SA E (anciennement Thomson SA et ci-après désignée E) est spécialisée dans les systèmes de vidéo et d’images numériques destinés aux professionnels des médias.
Z (E Entertainment Services France) est une filiale de E créée en 2011 sous la dénomination sociale TECH1. En 2017, la SAS Mikros image est venue aux droits de
Z suite à une fusion-acquisition.
A (E Network Services France et anciennement Thomson Media Services
France) est également une filiale de E. Elle a été acquise en 2012 par X (Ericsson
Broadcast Services France), société du groupe Ericsson laquelle vient donc aux droits de A.
Elle est ci-après dénommée A ou X.
V W, filiale de V Communications, est la holding d’un groupe (ci-après désigné le groupe V W) comprenant notamment les sociétés Auditoriums de
Joinville (ci-après K) et SIS, spécialisées dans le traitement du son, LTC spécialisée dans
l’édition de copies de films, Duran-Duboi spécialisée dans le traitement de l’image et Scanlab, spécialisée dans les activités de restauration et la conservation des catalogues.
Le 10 novembre 2004, V Communications et Thomson SA (devenue par la suite
E) ont conclu pour une durée de 3 ans un accord exclusif de coopération commerciale et technique (l’Accord de Coopération de 2004), portant sur les activités de postproduction cinématographique et audiovisuelle ainsi que sur le tirage de films. Par lettre contrat du
25 juillet 2007, V Communications et E ont prorogé cet accord de coopération jusqu’au 31 mars 2008.
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Le 25 mars 2008, V Communications et E Spa, filiale italienne du Groupe
E, ont conclu pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 25 mars 2010, un nouvel accord de coopération commerciale (L’Accord de Coopération Commerciale de 2008).
Le 9 mars 2006, V Communications et Thomson Media Services France (devenue A), ont signé un accord (Convention d’Investissement), aux termes duquel A a pris une participation de 17,5% dans le capital social de V W. D’autres stipulations de la
Convention d’Investissement portaient en particulier sur les modalités de rachat éventuel de cette participation par V Communication et sur la gouvernance de V W.
Les sociétés suivantes du groupe V W ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaire :
Scanlab a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 novembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement prononcé par ce tribunal le 20 décembre 2011;
LTC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de
Nanterre du 20 novembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement prononcé par ce tribunal le 30 décembre 2011;
K a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de
Nanterre du 1er décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement prononcé par ce tribunal le 20 janvier 2012;
SIS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de
-
Nanterre du 1er décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement prononcé par ce tribunal le 20 décembre 2011;
Duran-Duboi a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 décembre 2003, puis en liquidation judiciaire par jugement prononcé par ce tribunal le 12 janvier 2012 ;
Dans ce cadre, Z a acquis à la barre du tribunal de commerce de Nanterre :
K par jugement du 20 janvier 2012 pour un montant de 556 k€ ;
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LTC par jugement du 15 décembre 2011 pour un montant de 7,5 K€ :
Scanlab par jugement du 20 janvier 2012 pour un montant de 126 k€ ;
SIS (pour partie) par jugement du 20 janvier 2012 pour un montant de 108 k€ ;
Duboi par jugement du 12 janvier 2012 pour un montant de 90 k€.
En 2010, E SA a fait l’objet d’un plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Paris.
Les procédures annexes
Parallèlement à la procédure de la présente instance décrite ci-après, trois autres procédures liées à celle-ci ont été initiées : une procédure en comblement de passif et deux procédures pénales.
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La procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif
Considérant que les opérations de la procédure collective de V W avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants, Me H de D ès qualités de liquidateur judiciaire, a saisi la chambre des responsabilités et des sanctions du tribunal de commerce de Nanterre, qui a prononcé un jugement le 16 décembre 2016, dont il a été interjeté appel. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 10 avril 2018 interprétant et rectifiant un premier arrêt partiellement infirmatif du 20 février 2018, a prononcé des condamnations à
l’encontre des anciens dirigeants de V W. La Cour de cassation, par un arrêt du 5
février 2020, a rejeté un pourvoi formé par l’administrateur judiciaire de
V Communications.
La procédure pénale suite à la plainte de V
Le 3 avril 2012, V a déposé une plainte contre X entre les mains du Procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Nanterre, des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, dans laquelle elle dénonçait :
«< une manœuvre mise en place par E en vue d’acquérir les actifs de
V W à vil prix à la barre du tribunal ; des conditions frauduleuses dans lesquelles seraient intervenues lesdites cessions ».
-
Le 5 juillet 2013, le procureur de la République de Nanterre a requis « l’ouverture d’une information judiciaire des chefs d’escroquerie aux jugements et d’abus de confiance »
La procédure pénale suite à la plainte du liquidateur judiciaire de V W
Me H de D, ès qualités de liquidateur judiciaire de V W, a déposé devant le tribunal de grande instance de Nanterre une plainte du chef de banqueroute du groupe
V W à l’encontre de V Communications et de Mr S T.
Cette procédure est toujours pendante.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 21 février 2012, puis le 1er mars 2012. V Communications a déposé des requêtes devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner une mesure
d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour saisir des documents et courriels dans les ordinateurs de E. Ces demandes ont été rejetées par ordonnances des 1er et 8 mars 2012.
Par un arrêt du 12 juin 2012, la cour d’appel de Versailles a réformé ces ordonnances et désigné
un huissier de justice pour procéder aux opérations de saisies sollicitées par
V Communications. La mesure a été exécutée les 15 et 19 juin 2012. L’arrêt précisait que les documents saisis devaient être conservés en séquestre jusqu’à ce qu’il soit « procédé à
l’examen des documents selon les modalités qui seront déterminées dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond ».
c2ord
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Par un arrêt du 5 juillet 2012, la cour d’appel de Versailles a ordonné, sur requête de
V Communications, un complément de mesure d’instruction aux fins de rechercher
l’existence d’informations et de fichiers relatifs au mot « BlackJack » (présumé désigner pour
E un projet d’achat d’actifs de V W). Cette mesure a été exécutée le
10 juillet 2012.
Par actes d’huissier de justice séparés du 3 octobre 2012 remis à personnes habilitées,
V Communications a assigné E, X et Z devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 11, 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1382 du code de procédure civile,
Vu les arrêts de la cour d’appel de Versailles des 12 juin et 5 juillet 2012,
Ordonner la communication à V Communication des documents séquestrés depuis le 15 juin 2012 par Me U Y de la SCP Leroi, Wald, Reynaud et Y nécessaires à l’établissement de manière certaine du comportement fautif et déloyal du
Groupe E au préjudice de V Communications ;
Prendre acte que V Communications se réserve de formuler des demandes à
l’encontre de E, A et Z au regard des pièces qui sont actuellement séquestrées par Me U Y de la SCP Leroi, Wald, Reynaud et Y et dont elle demande la communication.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2012F03651.
La procédure s’étant poursuivie devant le tribunal de commerce de Nanterre, la cour d’appel de
Versailles et la Cour de cassation, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 8 décembre
2015, a validé définitivement les saisies. Le tribunal de commerce de Nanterre, par un jugement prononcé le 29 juillet 2016 complété par une ordonnance du 13 janvier 2017, a ordonné un tri des documents sur des critères de pertinence et d’absence de confidentialité. Suite à un accord des parties formalisé le 3 avril 2017, les pièces ont été communiquées à celles-ci les 5 et 6 avril
2017.
V Communications, a déposé à l’audience du 5 septembre 2017 des « conclusions au fond n° 1 suite au dépôt du rapport de l’expert et à la communication des pièces saisies », dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1104 (nouveau) et 1382 (ancien) du code civil,
Vu les articles L.225-251 et suivants du code de commerce,
Déclarer V Communications recevable en son action en responsabilité à l’encontre des défenderesses, du fait de l’action introduite sur le fondement de l’article 145 et du dépôt du rapport d’expertise, ordonnée par jugement avant dire-droit du 29 juillet 2016;
Constater que E, A et Z ont manqué à leur obligation d’exécuter de bonne foi les accords conclus avec V Communications ;
Constater que A a manqué à son obligation de loyauté en sa qualité de dirigeant de
V W ;
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Constater que les manquements allégués à l’encontre de E, A et Z ont engendré un préjudice pour la société V W évalué a minima entre
15 120 000 € et 19 120 000 €, outre la perte de chance de bénéficier d’une reprise par un tiers acquéreur ;
Constater que les manquements allégués à l’encontre de E, A et Z ont engendré un préjudice pour V Communications évalué a minima à
61 845 000 €, montant correspondant aux sommes effectivement engagées par
V Communications, outre un préjudice d’image et de réputation évalué à
500 000 €;
En conséquence :
Condamner solidairement E, A et Z à verser à V W, entre les mains de son Liquidateur Me H de D, des dommages et intérêts évalués à minima entre 15 120 000 € à 19 120 000 €, en réparation du préjudice causé par sa déloyauté ;
Condamner solidairement E, A et Z à verser à
V Communications la somme de 61 845 000 € correspondant aux sommes effectivement engagées par V Communications ;
Condamner solidairement les sociétés E, A et Z à verser à
V Communications la somme de 500 000 € en réparation de son préjudice de réputation ;
Condamner solidairement les sociétés E, A et Z à verser à
V Communications la somme de 200 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais de procédure et dépens, qui comprennent l’intégralité des frais d’expertise, de conseils techniques, de signification et d’honoraires divers exposés aux fins de saisies et de dé-séquestration par
V Communications dans le cadre de la mesure ordonnée sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
E et Mikros image ont déposé des conclusions les 13 février et 23 octobre 2018, et par conclusions n°3 déposées à l’audience du 21 mai 2019, demandent au tribunal de
Vu les articles 1134, 1104 (nouveau) et 1382 (ancien) du code civil,
Vu les articles L. 225-251 et suivants du code de commerce,
A titre principal
Dire et juger que l’action ut singuli engagée par B pour le compte de sa filiale
V W est irrecevable;
Dire et juger que l’action engagée par B pour son propre compte à l’encontre de E et Z est irrecevable;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le Groupe E n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle à l’égard de B et de V W ;
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En conséquence,
Débouter B, et Me AA C de toutes leurs demandes formulées à
l’égard de E, Z et X.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que V W n’a subi aucun préjudice dans le cadre de la reprise de ses actifs à la barre du Tribunal et que par voie de conséquence, B ne peut formuler aucune demande à ce titre pour son compte ;
Dire et juger que B est mal fondée à demander réparation à E,
Z et X du préjudice financier et réputationnel qu’elle allègue ;
Rejeter toutes les demandes de réparation formulées par B et Me C, tant pour le compte de B que pour le compte de V W.
En conséquence,
Débouter B et Me C de l’ensemble de leurs demandes formulées à
l’encontre de E et Z ;
Condamner B et Me C aux entiers dépens de la présente instance (en ce compris les frais de l’expertise) ainsi qu’au paiement à E et Z de la somme de 100 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X (anciennement A) a déposé des conclusions les 13 février et 23 octobre 2018, et par conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 21 mai 2019, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action ut singuli exercée par B, au nom et pour le compte de V W, faute d’avoir été intentée par son Liquidateur ou un contrôleur désigné dans le cadre de sa liquidation judiciaire et ce, dans le délai de prescription de trois ans ;
Dire et juger que la société X n’a joué aucun rôle dans les faits litigieux, seules
E SA et Z – aux droits de laquelle vient Mikros image – étant concernées, si bien que X n’a commis aucune faute à l’égard de V W ou
B ;
Débouter B de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Débouter B de ses demandes d’indemnisation, en l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices réclamés pour son propre compte et celui de V W ;
En tout état de cause
Condamner B à payer à X la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner B aux entiers dépens de l’instance.
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V communications, par acte d’huissier de justice remis à tiers présent au domicile en date du 3 août 2017, a fait assigner Me Patrick H de D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société V W, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 225-231 et suivants du code de commerce,
Dire et juger que Me Patrick H de D, ès qualités de liquidateur de
-
V W sera tenu d’intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro
2012F03651 pendante devant le Tribunal de céans ;
Ordonner la jonction de l’instance principale introduite par V Communications à
-
l’encontre des sociétés E, X et Z, par acte d’huissier en date du
3 octobre 2012 (RG n°2012F03651) et de la présente procédure en intervention forcée ;
Ordonner que les débats de cette instance principale (RG n°2012F03651) et le jugement à intervenir lui soient rendus communs et opposables.
Par jugement rendu à l’audience du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a joint les deux affaires et indiqué qu’une décision serait rendue sous le numéro 2012F03651
Me H de D, ès qualités de liquidateur judiciaire de V W a déposé des conclusions à l’audience du 28 novembre 2017, demandant au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice ; condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre
l’article 700 du code de procédure civile.
Me AA C, ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société B, par conclusions déposées à l’audience du 5 février 2019 en intervention volontaire, demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Dire et juger que E a abusé de la personnalité morale de ses filiales, de sorte
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qu’elle doit être jugée responsable des fautes commises au préjudice des sociétés
B et V W au même titre que les sociétés Mikros image et X ;
Dire et juger que E, Mikros image et X ont commis des fautes de concurrence déloyale à l’égard de V W ;
Dire et juger que ces mêmes fautes constituent par ailleurs des manquements au devoir de loyauté qu’elles devaient en leur qualité de dirigeant et d’associé de
V W ;
Dire et juger que ces mêmes fautes constituent encore une exécution de mauvaise foi du contrat de société passé avec B ;
Dire et juger que E, Mikros image et X ont également rompu de manière fautive les pourparlers en cours avec B pour le rachat de sa participation dans
V W ;
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Dire et juger que cette rupture ne peut se justifier par les contraintes du plan de sauvegarde auquel E était soumise mais uniquement pour servir l’objectif anticoncurrentiel du groupe, de sorte qu’elle ne peut se justifier d’aucun motif légitime;
Débouter E, Mikros image et X en toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
Par conséquent :
Condamner solidairement E, Mikros image et X à verser la somme de
19 120 000 € à V W ;
Condamner solidairement E, Mikros image et X à verser la somme de
61 845 000 € à B ;
Condamner solidairement E, Mikros image et X à verser à B la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
B a déposé des conclusions n°2 à l’audience du 15 mai 2018, n°3 à l’audience du
5 février 2019, et par « conclusions au fond n°4 suite au dépôt du rapport de l’expert et à la communication des pièces saisies » déposées à l’audience de procédure du 15 octobre 2019, réitère les demandes de ses conclusions au fond n°1 déposées à l’audience du 5 septembre 2017, visant en sus les articles 331 et suivants du code de procédure civile, et y ajoutant :
Constater que V Communications a le plus grand intérêt à attraire dans la cause
Me H de D, ès qualités de liquidateur de V W, du fait des manquements de E, A et Z à l’encontre de V W, révélés par le contenu des pièces saisies et afin d’agir sur le fondement de l’action sociale ut singuli;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance introduite par B (RG
n°2012F03651), avec l’assignation en intervention forcée délivrée à Me H de
D, ès qualités de liquidateur de la société V W, par acte d’huissier en date du 3 août 2017;
A l’audience collégiale du 16 février 2021, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2021, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la jonction des instances
B demande au tribunal d’ordonner la jonction de la présente instance (RG
n°2012F03651), avec l’assignation en intervention forcée délivrée à Me H de D, ès qualités de liquidateur de la société V W, par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2017;
Surce,le tribunal motive ainsi sa décision
L’assignation en intervention forcée délivrée à Me H de D, ès qualités de liquidateur de la société V W, a été jointe à la présente instance par le tribunal de céans à l’audience du 3 octobre 2017, lequel a dit qu’il se prononcerait en un seul jugement sous la référence 2012F03651.
En conséquence, le tribunal :
Dira n’y avoir lieu à prononcer dans le présent jugement la jonction de la présente instance avec
l’assignation en intervention forcée délivrée à Me H de D, ès qualités de liquidateur de la société V W.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité de l’action sociale exercée par B au nom et pour compte de
V W à l’encontre de E, A et Z
E, X et Mikros image exposent :
B fonde sa demande sur les articles L.225-251 et suivants du code de commerce
(action dite « ut singuli ») qui disposent qu'« outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L.225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général ». E SA et Z n’ayant jamais été administrateurs ou directeur général de V W, l’action sociale ut singuli engagée par B à leur encontre est irrecevable.
La procédure de liquidation de V W a fait apparaitre une insuffisance d’actif; or
l’action ut singuli, qui est une action ouverte à l’actionnaire dans l’hypothèse où société ou ses dirigeants n’auraient pas agi eux-mêmes, vise à réparer le préjudice subi par la société (et non par l’actionnaire) et en cela, il s’agit d’une action engagée au nom et pour le compte des créanciers. Dans une situation d’insuffisance d’actif, l’action ut singuli est fatalement, automatiquement, une action qui sert les intérêts des créanciers de la société puisqu’elle consiste
à combler le passif de la société qui constitue leur gage : l’action ut singuli appartient alors au
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liquidateur et à lui seul. Cette action, normalement ouverte à tout actionnaire d’une société in bonis ne peut plus être exercée à compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation, seuls pouvant agir en responsabilité contre les dirigeants de la société le liquidateur judiciaire, le ministère public ou, en cas de carence du liquidateur judiciaire, le créancier nommé contrôleur.
En l’espèce, B n’a donc pas qualité à agir en responsabilité pour le compte de sa filiale V W et la présente action ut singuli est irrecevable à ce titre.
De plus :
L’action ut singuli a été engagée par B dans ses écritures régularisées le 5 septembre
2017 pour des faits remontant à 2011 et, pour les plus tardifs, à janvier 2012. Les faits prétendument qualifiés de dommageables par B lui ont été révélés depuis au moins
2012 dans le cadre de l’action pénale résultant de la plainte contre X pour escroquerie et abus de confiance déposée par V Communications en avril 2012. Or, l’article L.225-254 du code de commerce fixant à une durée de 3 ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation, l’action engagée par B est irrecevable car prescrite.
Enfin, la saisie, en mars 2012, par voie de requête au président du tribunal de commerce de
Nanterre aux fins d’être autorisé à procéder à des mesures d’instruction in futurum ayant été sollicitée par V Communications alors que l’action ut singuli vise à protéger les droits de
V W, ne peut permettre à B de solliciter le bénéfice d’une suspension de la prescription sur le fondement de l’art. 2239 du code civil; et si le tribunal venait à considérer que la suspension de la prescription pouvait profiter à l’action ut singuli, celle-ci ne peut porter qu’entre le 12 et le 19 juin 2012, période courant entre l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles et l’exécution des mesures d’instruction, puis du 5 au 10 juillet 2012, période courant entre la nouvelle saisie de la cour d’appel de Versailles et l’exécution des mesures d’instruction ordonnées. De plus, la prescription étant déjà acquise le 29 juillet 2016, date de l’ordonnance ordonnant une expertise, elle ne peut s’appliquer à la période courant du 29 juillet 2016 au 19 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise résultant de ladite ordonnance. Les dispositions de l’article 2239 du code civil ne s’appliquant pas en l’espèce, l’action engagée par
B est irrecevable, car prescrite.
X ajoute que, dans le cadre de son action ut singuli au nom et pour compte de
V W, B sollicite une indemnisation au titre de la cession des actifs des filiales de V W. Or, les actifs repris par Z ont été rachetés auprès de filiales de
V W, et non auprès de V W elle-même. N’étant pas cessionnaire des actifs repris par Z, V W est dépourvue d’intérêt personnel à agir à l’encontre de E, Z et A.
Maître H de D, ès qualités de liquidateur judiciaire de V W rappelle que l’insuffisance d’actif de cette société est de l’ordre de 45 000 000 €, qu’il assigné en comblement de passif les dirigeants de droit et de fait de cette société, notamment
V Communications, son dirigeant M. AL S T, la société Ericsson Broadcast, administrateur, Messieurs L-AX G et Monsieur AN AO AP, et qu’il
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n’entend pas reprendre à son compte l’action introduite par V Communications, devenue
B.
B rétorque :
Le monopole du liquidateur invoqué par les défenderesses sur le fondement de l’article
L.622-20 et L.641-4 du code de commerce est prévu « pour agir au nom et pour le compte des créanciers » et ne vise pas l’action sociale ut singuli qui est une action sociale ouverte aux associés en cas de carence de la société elle-même ou de ses représentants légaux, c’est-à-dire en l’espèce du liquidateur. Les associés peuvent aussi exercer l’action sociale lorsque le représentant légal a agi mais de manière manifestement insuffisante pour obtenir réparation de la totalité du préjudice subi par la société, ce qui est le cas en l’espèce.
B rappelle que, dès février 2012, elle a déposé des requêtes devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de se voir ordonner une mesure in futurum, pour saisir des documents et courriels dans les ordinateurs de E, et que ce n’est que près de 5 ans plus tard qu’elle a obtenu la communication des pièces saisies. Cette mesure d’instruction diligentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est, aux termes de
l’article 2239 du code civil, une cause d’interruption de la prescription qui profite à l’action intentée ut singuli par V Communications pour compte de V W, puisque cette action est, par nature, exercée par un tiers. La suspension de la prescription s’entend jusqu’au
16 avril 2017, date à laquelle l’expert a procédé à la dé-séquestration des documents saisis depuis 2012.
Aux termes de l’article L.225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité se prescrit en trois ans à compter « du fait dommageable, ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». En
l’espèce, les documents répondant au mot clé « blackjack » (mot utilisé au sein de E pour évoquer les dues diligences qu’elle menait sur certains actifs de V W) ont été supprimés des serveurs de E, et n’ont pu être saisis que par le biais de courriels échangés par les salariés et dirigeants de la société dé-séquestrés en 2017. Il y a donc bien eu dissimulation des preuves qui n’ont pu être révélées qu’à cette date, décalant au 16 avril 2017 le point de départ de la prescription. Le fait que les pièces saisies aient été précédemment versées au dossier pénal est indifférent, dans la mesure où ces pièces, couvertes par le secret de
l’instruction, ne pouvaient servir de fondement à la présente instance civile.
En outre, la prescription a été interrompue erga omnes, donc y compris à l’égard de V
W, par l’effet de la plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République de Nanterre, et toujours en cours.
Enfin, V W étant la société mère du groupe, n’ayant pas d’activité de production propre mais intervenant comme la holding financière du groupe, en refacturant aux filiales les coûts de structure et en organisant le fonctionnement d’un groupe intégré et conçu sur le modèle du guichet unique, afin de proposer à ses clients l’ensemble des services de postproduction cinématographique, est nécessairement impactée par les difficultés des filiales, ce qui justifie son intérêt à agir.
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Maître C, ès qualités, se réfère et s’approprie en tant que de besoin les conclusions et demandes de B,
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L.225-251 du code de commerce dispose que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage »
Le tribunal observe que, par jugement du 15 décembre 2011 devenu définitif, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de V W ; que par arrêt du 20 février 2018, la cour d’appel de Versailles a constaté que l’insuffisance d’actif de la société s’élevait à la date de l’arrêt à 44 709 313,83 € ; que depuis cet arrêt, le passif a diminué des sommes au paiement desquelles ont été condamnés MM. F et S T et
V Communications pour un montant total de 10 500 000 €, M. G pour un montant de
300 000 € et X pour un montant de 150 000 €, outre un total de 45 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Le tribunal constate également que l’éventuel paiement de la somme maximum de 19 120 000 €
à Me H de D ès qualités de liquidateur de V W, tel que demandé par les demanderesses, ne comblerait pas l’insuffisance d’actif de la société ; qu’ainsi il profiterait aux créanciers de la société et non à ses actionnaires ;
L’article L.622-20 alinéa 1 du code de commerce dispose que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour
l’apurement du passif » ;
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de V W a saisi le tribunal de commerce de
Nanterre le 16 décembre 2016, lui demandant l’application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce relatif à l’action en comblement de l’insuffisance d’actif ; la carence du mandataire judiciaire justifiant la nomination d’un contrôleur n’a pas été constatée ; Le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice éventuellement subi par V W, V Communications, ne peut engager, pour le compte de V W, une action ut singuli en application des dispositions de l’art. L.225-251 à l’encontre de E, A, et Z.
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En conséquence le tribunal
Dira irrecevables les demandes de B et de Maître C ès qualités, de condamner solidairement E, A et Z à verser à V W entre les mains de Me H de D ès qualités, des dommages et intérêts évalués à minima entre
15 120 000 € et 19 120 000 €.
Sur la recevabilité de l’action de B pour son propre compte
E et Z exposent, au soutien de leur demande de déclarer irrecevable l’action engagée par B pour son propre compte, que cette action est fondée : sur l’obligation de loyauté du dirigeant à l’égard de la société et de son actionnaire alors
-
que E SA n’était pas dirigeant de V W;
- sur l’obligation de loyauté contractuelle de E à l’égard de
V Communications, alors que E et Z/Mikros image n’étaient pas les cocontractants aux termes de la Convention d’Investissement et que depuis mars,
E n’était plus partie à aucun accord de coopération commerciale avec
V Communications.
Concernant l’obligation de loyauté du dirigeant, elles exposent
que la partie à la convention d’investissement de 2006 était A et non E ou
Z; qu’aux termes de cette convention d’investissement, c’est A devenue X qui avait acquis 17,5% de V W et était devenue membre de son conseil
d’administration ; dès lors, ni la responsabilité de E ni celle de sa filiale Z ne peuvent être recherchées au titre de l’obligation de loyauté du dirigeant à l’égard de la société qu’il dirige ou de ses actionnaires ; que E n’a pas abusé de la personnalité morale de A ; qu’il n’y avait rien
d’anormal à ce E, ait été tenu informée des due diligences sur les actifs du
Groupe V, ni à ce que E ait annoncé la fin des discussions engagées entre
V et E; que la nomination de M. AB I en qualité de représentant permanent de
A au conseil d’administration de V W alors qu’il était CFO de
E ne constitue pas davantage un abus ; que la démission de A de ses fonctions d’administrateur de V W n’était aucunement un moyen pour E de faire échec aux dispositions de l’article L.642
3 du code de commerce. que E n’a pas davantage abusé de la personnalité morale de Z qui, si elle a acquis les actifs des filiales de V W, avait été créée à d’autres fins en 2010, soit bien avant que E ne soit informée des difficultés de V W.
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Concernant l’obligation de loyauté contractuelle, elles exposent : que si E était bien co-contractant à l’accord de coopération de 2004 conclu avec
V Communications, cet accord a été remplacé par l’accord de coopération de 2008 entre V Communications et E Spa, filiale italienne du Groupe
E, qui stipule explicitement que E sera considéré comme un «tiers bénéficiaire» ; qu’en conséquence, depuis mars 2008, E SA n’était plus partie
à aucun accord de coopération commerciale avec V Communications ; qu’or les différents griefs soulevés par les demanderesses portent sur des décisions, un prétendu refus de soutien à V W et une soi-disant violation d’obligation de non concurrence qui datent tous de 2011 et 2012, de sorte que B n’a ni qualité, ni intérêt à agir contre E et Z sur le fondement de la loyauté contractuelle ou de la loyauté de dirigeant. Les actions de B à l’encontre de E et
Z sont donc irrecevables.
B expose en réplique que E cherche à masquer par des montages internes au groupe le rôle des différentes entités, alors que le partenaire contractuel de
V Communications, représenté par M. S T, était bien «E»,
l’interlocuteur étant M. AC J, ce que A/X confirme dans ses écritures en exposant que « A/X […] n’a jamais été que le véhicule dans lequel E SA a logé, sur la base d’une décision purement administrative, sa participation dans
V W ». B souligne que l’obligation de loyauté renforcée à laquelle
E était tenue « du fait d’une opération contractuelle globale et indivisible » ne saurait être mise en échec par de tels montages opaques, et demande au tribunal « d’apprécier la recevabilité des demandes de V Communications telles qu’elles sont dirigées à l’égard des différentes entités du groupe E selon les manquements reprochés à chacune
d’entre elles »
B souligne également que la cour d’appel de Versailles a confirmé le rôle de dirigeant de A qui a été condamnée à payer au liquidateur judiciaire 150 000 € au titre de ses fautes.
Me C, ès qualités d’administrateur judiciaire de V Communications, expose que E s’appuie sur le principe d’autonomie des personnes morales en France alors que E a utilisé ses filiales A et Z comme outils au service de sa déloyauté et comme écrans destinés à éluder sa responsabilité, et que ce faisant, elle a abusé de la personnalité morale de A et Z, de sorte que le tribunal ne saurait donner plein effet au principe d’autonomie des personnes morales.
S’agissant de A devenue X, Me C expose que « E a systématiquement agi comme l’unique bénéficiaire du projet » :
MM. AC J et AB I, directeur général et directeur financier de
E sont à l’origine du projet Blackjack et en conduisent les négociations ;
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ce sont eux qui échangent avec la banque d’investissement et de financement du groupe
Crédit Agricole sur ce projet, les audits ayant été conduits sous la responsabilité de
M. AD AE (head of mergers and acquisitions de E);
c’est le directeur financier de E, et non un employé de A qui a siégé au conseil d’administration de V W du 18 janvier 2011 au 23 mars 2011, période au cours de laquelle il a été décidé de solliciter l’ouverture d’une conciliation et la saisine du CIRI, qui a été marquée par l’attentisme de E, et s’est achevée par la démission de A de son mandat d’administrateur ;
c’est E qui a écrit à V Communications pour l’informer de la démission de
A de son mandat d’administrateur de V W et de ce qu’elle tenait à disposition de V Communications sa participation de 17,5 % dans V W, montrant ainsi qu’elle se considérait comme la réelle bénéficiaire des parts de
V W mais également comme le réel bénéficiaire final du projet Blackjack ;
c’est encore le directeur général de E qui a annoncé à M. S T le 28 mars 2011 qu’il lui serait adressé sous peu la liste des actifs du groupe V W qui attisait son intérêt ;
c’est toujours le directeur général de E qui a écrit le 12 mai 2011 à V
Communications pour l’informer qu’ « il n’aurait jamais existé de prétendus engagement de E vis à vis de votre groupe » et insister sur le fait que « les discussions engagées entre nos deux groupes en étaient restées à un stade préliminaire » ; dans ce même courrier, E reconnait que ce sont les obligations liant E et ses moyens financiers qui ont conduit à l’abandon du projet et non les contraintes qu’aurait subies A; ces éléments démontrant que A n’a servi à E que de porteur d’une participation de 17,5% dans le capital de V W et n’a servi que de paravent aux agissements de
E qui a défini et piloté l’ensemble du projet.
S’agissant de Z, immatriculée le 11 février 2011 et entièrement détenue par E,
Me C expose qu’elle ne doit son existence qu’à la future concrétisation du projet de
E de racheter les actifs du groupe V W pour lancer une activité commerciale identique et ainsi faire concurrence à V W, comme le montre un document interne au groupe E daté du 10 février 2010 versé aux débats. Me C ajoute que la création de Z permettait à E de répondre à des problématiques
d’ordre juridique qui lui auraient interdit de se porter directement ou indirectement acquéreur de ces actifs :
l’acquisition des actifs de V W directement par E n’aurait pas été conforme aux statuts de E, son objet social étant celui d’une holding;
l’acquisition des actifs par A était également exclue compte tenu de la procédure
-
d’alerte lancée en décembre 2010, de la conciliation ouverte le 31 janvier 2011 et de la saisine du CIRI qui faisaient courir un risque à E de voir annuler une vente de gré à gré sur le fondement de la nullité des périodes suspectes.
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En outre, la liquidation judiciaire de V W étant prévisible et l’article L.642-3 du code de commerce faisant interdiction à un dirigeant ou administrateur de présenter directement ou indirectement une offre, E a décidé de créer une société ad-hoc, puis fait démissionner dans l’urgence A de son poste d’administrateur, afin de présenter au tribunal un lien de direction aussi distendu que possible entre elle-même et Z.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention […] ».
E et Z/Mikros image motivent leur fin de non-recevoir de l’action de
B et de Maître C, es qualités d’administrateur judiciaire, par le fait que i)
E n’était pas dirigeant de V W, et que ii) ni E ni Z
n’étaient co-contractants de V Communications à l’époque des faits.
S’agissant de E SA,
La Convention d’Investissement de 2006 été signée par Thomson Media Services France
(devenue A). Aux termes de cet accord, c’est A (devenue X) et non E qui est devenue actionnaire de V W à hauteur de 17,5% du capital, et qui est également devenue administrateur de V W.
Le fait que M. I, employé de E, ait été le représentant permanent de A au conseil d’administration de V W entre janvier et mars 2011 est une pratique courante qui ne saurait à elle seule enfreindre le principe d’autonomie des personnes morales institué par l’article 1842 du code civil. Mais dans un courriel interne à E versé aux débats et daté du 9 mars 2010, adressé à M. J concernant le remplacement éventuel de M.
Pino Filardi, alors représentant permanent de A au conseil d’administration de
V W, E indiquait « [Pino Filardi] just votes as we ask him to » (vote comme nous le lui demandons). Ces éléments établissent que E s’est substituée à
A dans son rôle d’administrateur de V W, de sorte qu’elle ne pourra prétendre au bénéfice du principe de l’autonomie des personnes morales défini par l’article 1842 du code civil, qu’elle invoque pour A.
Par ailleurs, les demandes de B au titre de son action en son nom propre concernent le préjudice subi dans la création et le soutien du Groupe V W, préjudice trouvant selon elle son origine dans la déloyauté de E dans la gestion d’un projet allégué de rachat de l’ensemble des actifs de V W.
B verse aux débats : des correspondances entre des responsables de E SA et V W (en particulier, les courriels des 18 et 22 mars 2010, 22 et 24 janvier et 16 février 2011 de M.
AD AE, président Fusion Acquisitions de E SA, des 22 et 26 juin 2010 et 1er février 2011 de M. AF AG) qui montrent que E SA était la société du groupe E qui préparait pour le compte du groupe E les due
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diligences menées en 2010 et 2011 dans le cadre de l’acquisition possible des actifs de
V W.
Des courriels internes à E SA, en particulier un échange des 6 et 7 mars 2009 entre MM. J et I sur l’engagement d’un conseil financier pour l’étude de
l’achat des actifs de V W, qui montrent que certaines décisions relatives à cette étude se prenaient au sein de E SA.
Ces éléments établissent que E SA était l’interlocuteur principal de V W et V Communications pour l’étude de l’acquisition des actifs de V W.
B, dont la qualité à agir n’est pas contestée, a donc bien un intérêt à agir dans l’action qu’elle a introduite contre E
S’agissant de Z/Mikros image
E et Mikros image motivent leur fin de non-recevoir par l’absence de relations contractuelles entre Z/Mikros image et V W. Le tribunal observe que rien, dans les écritures des parties comme dans les pièces versées par elles aux débats, n’indique que
V W ou V Communications étaient liées avec Z par des relations contractuelles à l’époque des faits.
Me C ès qualités indique quant à lui que E a commis un abus de la personnalité morale de Z et affirme que la création de TECH1 devenue Z répondait spécifiquement à la volonté de E SA de créer un véhicule ad-hoc destiné à
l’acquisition du Groupe V W. Au soutien de son affirmation, il verse aux débats un courriel interne à E SA adressé à M. J daté du 11 février 2011 transmettant une note datée du 10 février 2011, faisant le point sur les due diligences. La mention dans cette note
< proposed structure : New entity to be created i.e. E Services Créatifs France SA ») ne constitue qu’une suggestion interne de créer à l’avenir une société pour abriter les actifs concernés, quels qu’ils soient, si le projet se matérialisait. Cette suggestion de créer
< E Creative Services France » étant faite à M. J le jour même (11 février 2011) où Z était immatriculée, ne saurait suffire à démontrer une manœuvre de E constituant un abus de la personnalité morale de Z par E.
C’est Z qui a acquis à la barre du tribunal les actifs des filiales de V W. Or ce rachat a été réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire des filiales de V W qui, selon B, est la conséquence de la déloyauté dont E aurait fait preuve envers V Communications et V W, de sorte que Z aurait profité des actes dont B fait grief à E.
Le tribunal dira donc que B a bien un intérêt à agir à l’encontre de
Z/Mikros image dans le cadre de son action intentée pour son propre compte.
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En conséquence, le tribunal
Dira mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par E et Z/Mikros image concernant l’action de B et Me C ès qualités d’administrateur judiciaire de
B pour le compte de B.
Sur la demande en principal.
B expose que dans le cadre de l’exécution de la convention d’investissement et des accords de partenariat conclus avec V Communications, E était tenue à une obligation de bonne foi à laquelle elle a manqué, et qu’en sa qualité de dirigeant de
V W, elle était tenue à une obligation de loyauté, tant vis-à-vis de cette société, que vis-à-vis de son associé V Communications.
En l’espèce, l’obligation de bonne foi est renforcée par les accords de coopération conclus entre
E et V Communications qui prévoient une exclusivité et un soutien réciproque, et un mécanisme instituant une période de lock-up obligeant les deux sociétés à rester partenaires pendant une période étendue jusqu’au 31 mars 2011. Du fait des stipulations contractuelles et de l’opération économique mise en place, l’obligation de bonne foi allait jusqu’à un devoir de coopération renforcée.
En effet, les contrats signés entre les parties sont rendus interdépendants d’une part par leur durée, puisque les premiers accords datent des années 2000, d’autre part par le lien de confiance réciproque créé entre les parties et enfin, par les intérêts convergents des deux partenaires, matérialisés par des synergies commerciales et techniques et une mutualisation des moyens. Ils visaient à la réalisation d’une opération économique commune, E pouvant, grâce à eux, pénétrer le marché français via l’acquisition de sociétés françaises que
V Communications aurait préalablement regroupées, et qui auraient été ensemble réorganisées et modernisées.
En outre, en tant que dirigeant social de V W, E avait non seulement interdiction de constituer une société concurrente, mais également de mener des opérations ayant pour effet d’appauvrir son patrimoine et de nuire à son potentiel de développement.
Or,
E a non seulement décidé de refuser son soutien à V INDUTRIES lorsque celle-ci s’est trouvée en difficulté, mais s’est en plus présentée à la barre du tribunal pour racheter à vil prix les actifs de V W; le choix par E des actifs qu’elle comptait racheter a bénéficié des dues diligences approfondies qu’elle a pu mener dès 2006 sur les filiales du groupe
V W ; ces manœuvres ont permis que ces actifs soient rachetés à un prix total de 880 000 €, alors que dans une note de janvier 2012 E en estimait la valeur entre 16 et 20 millions d’euros;
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pour éviter que V Communications ne cherche un autre acquéreur de
V W et de ses actifs, jusqu’en mai 2011, E a laissé
V Communications croire que son projet d’acquisition était toujours d’actualité.
Ce n’est qu’en mai 2011 que, prétextant des « contraintes financières » E a informé V Communications de son renoncement à son projet d’acquisition.
De plus, c’est pour préserver ses chances d’acquérir par la suite des actifs préalablement ciblés que E a brutalement démissionné, le 23 mars 2011, de son poste d’administrateur de
V W, puis, qu’en octobre 2011, elle a refusé de soutenir V W et ses filiales, ce qui a précipité leur liquidation judiciaire.
En signant en juillet 2012 un partenariat avec le groupe Deluxe, E a neutralisé le seul acquéreur potentiel du groupe V W, alors même que ce rapprochement était expressément prohibé à V Communications aux termes de la convention d’investissement.
Enfin, alors même qu’elle était encore administrateur de V W, E a créé la société TECH1, devenue Z, afin de créer et développer une activité de postproduction/doublage, notamment grâce au rachat des actifs de V W, violant ainsi ses obligations de non-concurrence.
En réalité, dès 2006, E préparait son véritable dessein: racheter des actifs à la barre du tribunal, au détriment des intérêts de V W et de V Communications. Elle
a ainsi manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des accords contractuels liant les parties.
Ces diverses manœuvres de E, auxquelles sont associées Z et A ont engendré pour V COMMUNCATIONS les préjudices suivants, dont elle sollicite l’indemnisation : investissements réalisés par V Communications pour le compte de E : achats de DATACINE (9 743 k€) et de Duran Duboi (2,5 mn €), apports en compte courant (1 219 k€), règlement des loyers de la société K (3,7 mn €), acquisition
d’ECLAIR GROUP (investissement 4,5 mn €, rachat du compte courant 600 k€, droits de mutation 200 k€) ; mesures prises pour le sauvetage de V W: apport en compte courant
4,5 mn €, paiement de la créance super-privilégiée des salariés de LTC 1 035 k€; sommes versées postérieurement à la liquidation de V W : frais d’avocats
2,5 mn €, frais de conseils et d’expertise 277 k€, versement au liquidateur de 3,8 mn € en vertu de l’annulation de cessions de créances intragroupe par la cour d’appel de
Versailles, condamnation de V Communications au paiement au liquidateur, solidairement avec certains dirigeants, de la somme totale de 10 500 k€ au titre de
l’action en comblement de passif;
Coût du capital investi, estimé à 17 304 k€ ;
Soit un total de 61 845 k€.
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Maître C, ès qualités, s’associe aux moyens soulevés par V Communications, et ajoute que toutes les demandes d’information et démarches entreprises par E et se référant au projet « black jack » indiquent que le projet de E consistait bien en
l’acquisition de la société V W, et pas seulement de ses actifs, bien que ce projet ait été gardé confidentiel, y compris à l’égard des propres équipes de E et de ses prestataires de services d’investissement. Puis, E a fait en sorte que le groupe
V W ne puisse survivre à ses difficultés, afin qu’elle puisse jeter les bases d’une société concurrente, débarrassée de ses dettes, de ses actifs obsolètes et de son actionnaire majoritaire.
L’invocation soudaine de « covenants » résultant de son plan de sauvegarde et l’empêchant prétendument de mener à bout son projet d’acquisition de V INDUTRIES, alors que les pièces versées aux débats établissent que, deux mois avant la rupture des pourparlers, elle considérait que ceux-ci ne constituaient pas un obstacle au projet « black jack », démontre que
c’est abusivement que E a rompu les pourparlers avec V Communications.
E rappelle qu’elle ne s’est jamais engagée contractuellement à racheter la participation de V Communications dans V W, les seuls accords entre les deux groupes portant sur la possibilité donnée à A de céder à sa discrétion à
V Communications sa participation dans V W, via un mécanisme de put option lui permettant, pendant une « Période d’Exercice » de quelques mois à la fin de la lock up period prévue par la Convention d’Investissement,, de vendre à V ses 17.5% du capital
à sa discrétion, V bénéficiant en retour, sur la même Période d’Exercice, d’une promesse de vente consentie par A, c’est-à-dire de la faculté d’acheter à sa discrétion les 17.5% du capital détenus par A («< call option »). Aucune disposition des contrats conclus entre
V et A ne prévoyait d’engagement de A de racheter à V Communications
l’intégralité de ses titres dans V W. En outre, dans son courrier envoyé à V le 15 novembre 2010, A a dûment informé V de ce qu’elle envisageait sérieusement de se retirer de l’actionnariat de V W. V ne peut donc sérieusement soutenir avoir été entretenue par le Groupe E dans l’espoir d’un rachat de sa participation.
Sur l’intérêt du groupe E pour le rachat de certains actifs de V W
L’intérêt du Groupe E n’a toujours porté que sur le rachat de certains actifs de
V W, projet ayant donné lieu entre 2009 et 2011 à des due diligences limitées, ponctuelles et préliminaires sur ces actifs – sans mandatement d’aucun conseil extérieur, sans début de discussion sur la chose ni le prix, ce qui était parfaitement connu de M. S T, dirigeant de V Communications. De plus, dans le cadre de son plan de sauvegarde arrêté en 2010, E SA avait pris un certain nombre d’engagements financiers (covenants), destinés à rassurer ses créanciers sur sa capacité à sortir du cycle d’endettement dans lequel elle était prise, et lui imposant des restrictions financières importantes impactant sensiblement sa capacité d’investissement. Ceci l’empêchait de réaliser tant l’acquisition de la participation de
V Communications dans V W, que de certains actifs de V W valorisés semble-t-il plusieurs dizaines de millions d’euros par V Communications.
E a donc cessé les discussions, par ailleurs embryonnaires, engagées avec V
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Communications pour des motifs légitimes, dont cette dernière était parfaitement informée, les covenants imposés à E figurant dans son rapport annuel.
Sur le soutien apporté à V W
Contrairement à ce que soutient V, le Groupe E n’a jamais œuvré de quelque manière que ce soit pour mener le Groupe V à la liquidation judiciaire. Au contraire il a accepté d’accorder à V W le soutien financier nécessaire pour l’aider à surmonter ses difficultés, alors même que lui-même sortait à peine d’une procédure de sauvegarde, en suspendant jusqu’au 31 mars 2011 l’exigibilité d’une créance de 4 343 000 € correspondant à des livraisons de pellicules, alors que rien n’oblige un actionnaire, a fortiori minoritaire, à financer sans limite une filiale. Dans le même esprit, pour ne pas aggraver la situation de V,
A a choisi de ne pas exercer son put, ce qui aurait obligé V à lui payer le prix de ses titres.
Enfin, c’est avec l’objectif d’éviter tout risque potentiel de conflit d’intérêts ou d’entrave à un éventuel processus de rapprochement du Groupe V avec un tiers que A a démissionné de son mandat d’Administrateur de V W.
Il est ainsi démontré que E n’a jamais œuvré de quelque manière que ce soit pour mener le groupe V à la liquidation judiciaire.
Sur le partenariat commercial conclu avec le groupe Deluxe
Après avoir à plusieurs reprises accepté de proroger la lock-up périod prévue à la Convention
d’investissement, durant laquelle : ni A ni V ne pouvaient céder, nantir etc. leur participation dans
V W (article 9.1.); par exception à ce principe, V seule pouvait céder ses titres dans V W
à un tiers, à condition i) que ce tiers ne soit pas Deluxe et ii) que le cessionnaire rachète également la participation de A à un prix égal à 120% de l’investissement initial de cette dernière (article 9.2.), ce n’est qu’en juillet 2012, soit plusieurs mois après le terme ultime de la lock-up period
(31 mars 2011) que le Groupe E a conclu un partenariat commercial avec le groupe
Deluxe. Ce faisant, le Groupe E n’a violé aucun engagement à l’égard de V.
Sur la « déloyauté » de E durant le processus de reprise des actifs des sociétés du groupe V
Tant les organes de la procédure, le tribunal que le Procureur de la République ayant participé
à l’autorisation de la reprise par Z de certains actifs de V W étaient parfaitement informés de la participation du groupe E au capital de V W et du siège d’administrateur qu’elle détenait.
D
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De plus: les offres formulées par Z, filiale de E, dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire des filiales du groupe V W l’ont été sur la base des data-room mises à disposition de tous les candidats repreneurs par
l’administrateur judiciaire, pour chaque société concernée, plusieurs candidats repreneurs ont formulé des offres et le tribunal a retenu les offres les mieux-disantes, tant en termes financiers que de préservation des emplois,
Eclair, filiale de V, a formulé des offres de reprise de certains actifs à des prix moindres, notamment sur K (390 000 € et 8 emplois repris vs 720 000 € et 12 emplois repris), les jugements de cession d’actifs des filiales en liquidation n’ont pas été contestés par les sociétés du groupe V W, qui étaient pourtant en mesure d’en interjeter appel en vertu de l’article L.661-6 du code de commerce.
En synthèse, il ressort de ce qui précède que E et ses filiales n’ont commis aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle, dans le cadre de leurs relations avec V.
Ericsson confirme que le groupe E n’a jamais consenti le moindre engagement à
l’égard de V s’agissant tant du rachat de V W que de certains de ses actifs et attire l’attention du tribunal sur le fait que le liquidateur, en charge de reconstituer l’actif social
n’a jamais : intenté la moindre action à l’encontre des sociétés de ce groupe (à l’exception de l’action
en responsabilité pour insuffisance d’actif), en dépit des demandes de
V Communications en ce sens, reproché à A / X d’avoir démissionné de son mandat d’administrateur de
V W. reproché à E SA et Z d’avoir repris les actifs des filiales de
V W à la barre du Tribunal, et a au contraire affirmé que « le fait que la Société E n’ait pas souhaité racheter les participations de V Communications détenues dans V W, alors que les sociétés du groupe étaient en état de cessation des paiements, ne constitue pas une faute, a fortiori une faute de gestion à l’égard des sociétés » ; le liquidateur a également souligné, dans le cadre de l’action en insuffisance d’actif, ne pas comprendre comment il pourrait être reproché
« à un tiers, fût-il actionnaire, d’avoir refusé de racheter, en période suspecte, des actifs de sociétés en état de cessation des paiements », « la Société V Communications
(reprochant) en réalité à la Société E de ne pas avoir détourné des actifs en période suspecte » ; au contraire, le liquidateur a largement insisté sur le fait qu’il préférait qu’un tiers fasse l’acquisition d’actifs aux termes d’un processus transparent devant le tribunal de
commerce plutôt qu'au cours de la période suspecte.o
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Les liquidateurs judiciaires ont pour mission de « faire toutes diligences pour réaliser l’actif afin de désintéresser les créanciers à la procédure collective » et, dès qu’ils constatent
l’existence d’une ou plusieurs fautes, ils n’hésitent pas un seul instant à engager la responsabilité des personnes concernées, leur propre responsabilité étant engagée. En l’espèce, tout laisse à penser que E SA et Z n’ont commis aucune faute à l’égard de
V W.
Surce, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur l’exécution de bonne foi des accords entre les parties.
Sur les accords contractuels
Sur l’engagement de E de racheter la participation de V dans V W
Les dispositions contractuelles liant les parties consistent en des accords de coopération successifs et une convention d’investissement.
L’accord de coopération du 10 novembre 2004 signé entre V Communications et
THOMSON SA, devenue E, prorogé le 25 juillet 2007 prévoyait une « coopération » et une « coordination » dans les domaines suivants : le soutien technique et d’ingénierie apporté par E à V pour « la pellicule et les services post-production afin d’aider les sociétés V à atteindre et maintenir des normes techniques et de qualité compatibles avec celles d’Hollywood », étant prévu que « pour ces services, V ne paiera que les dépenses réelles majorées de 5 % » ;
l’utilisation exclusive par V de « matériel et de solutions logicielles de
(E) dans tous les aspects des marchés de services de production et de post production cinématographique (…) » sous réserve « que les solutions de E répondent aux exigences techniques de V » ; la possibilité d’achat conjoint de pellicules et produits techniques, afin, notamment,
d’obtenir une réduction des coûts pour les deux entités, E accordant à V une ligne de crédit limitée à 3 mn € pour le financement de ces achats, montant porté à
10 mn € par l’accord du 25 juillet 2007 (montant dégressif par la suite); des transferts entre les deux groupes de « volumes de pellicule et de post-production '> notamment pendant les périodes de pointe et quand requis par les exigences des clients, avec priorité donnée à ces transferts sur les transferts avec des tiers (each party will utilize the other as their first choice), « sans engagement ferme sur les volumes » ; une collaboration « chaque fois que possible » pour l’obtention d’un travail créatif; la possibilité donnée à V de demander à E son avis technique pour des achats d’équipements importants ;
Le tribunal constate que cet accord de coopération a un caractère purement technique et commercial, que les coopérations et collaborations prévues ne comportent pas de caractère engageant, à l’exception de l’obligation tarifaire imposée à E pour les « soutiens techniques et d’ingénierie » qu’il apporte à V, ainsi que de l’engagement de E de mettre à la disposition de V une ligne de crédit pour les achats conjoints de pellicules et de produits chimiques ;
ord
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La convention d’investissement signée le 9 mars 2006 porte exclusivement sur la souscription par Thomson Media Services France, devenue A puis X, à une augmentation de capital de Datacine SAS, qui deviendra V W, représentant 17,5% de son capital, à l’issue
d’une due diligence qualifiée de «normale », et comporte notamment les modalités
d’administration de cette société, les options d’achat et de vente (call et put options) décrits précédemment. Cette convention ne comprend ni intention, ni déclaration d’intention de A et/ou de E de racheter l’intégralité des titres de V W;
Par courrier du 9 mars 2006 adressé à Thomson Media Services France, devenue A,
V Communications se réfère à des «discussions de départ concernant l’acquisition potentielle des 82,5% toujours en circulation de Datacine Group SAS », « confirme l’intérêt
[de V Communications] dans l’acquisition potentielle par (Thomson Media Services
France) du capital social en circulation d’ici au 31 mai 2007 au plus tard », et précise les modalités de calcul du prix de vente. V Communications ne rapporte pas la preuve que les modalités de ce courrier résultent d’une négociation avec Thomson Media Services France, devenue A, ni que celle-ci en ait accepté les termes ; ce courrier constitue donc une offre unilatérale de V Communications ;
Il ressort de ce qui précède que la reprise par A ou une autre société du groupe E de la participation de V Communications dans V W au-delà des 17,5% du capital, tel que figurant dans la convention d’investissement, ne faisait pas l’objet
d’engagements contractuels entre les parties.
Sur le mandat d’investissement donné par E à V Communications
B expose que, dès 2002, E l’a mandatée afin de créer un « groupe généraliste pouvant répondre à l’ensemble des demandes des producteurs de films et de distributeur » et qu’à cet effet, elle a notamment investi dans Datacine en 2002, puis racheté le sous-groupe Duran Duboi. A l’appui de son exposé, B verse aux débats un article paru dans « Le film français » de janvier 2012 dans lequel un dirigeant du groupe E indiquant que « depuis les années 2000, E se redéploie vers la postproduction pour compenser le déclin attendu du photochimique, avec des installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie (…) » mais ne verse aux débats ni mandat de E (à l’époque
Thomson Média Services ), ni preuves de contacts ou de négociations entre les deux groupes préalablement à l’accord de coopération signé en 2004.
De plus, le tribunal constate que dans le préambule de la Convention d’investissement de 2006 il est indiqué que « l’Acheteur (Thomson Média Services France) a reçu dans un local de données au cours du mois de septembre 2005 conformément aux listes de demandes reprises à
l’annexe R afin de permettre à l’Acheteur d’effectuer un examen de diligence normale de la situation juridique, financière, sociale, environnementale, technique et commerciale de la
Société (DATACINE GROUP SAS), de SIS SAS et de Duran SA (« examen de diligence normale ») », l’annexe R comprenant, entre autres la structure du capital et les états financiers.
Il est ainsi démontré qu’avant 2005, Thomson Média Services, devenue E, n’avait pas de connaissance de la situation juridique et financière des sociétés dans lesquelles
V Communications prétend qu’elle lui avait demandé d’investir en son nom.
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Ainsi B ne rapporte pas la preuve de l’existence entre les parties d’un accord contractuel indivisible, constitué des accords de coopération successifs, de la convention
d’investissement ni d’un mandat préalable d’investir pour le compte de E, à l’origine
d’un devoir de coopération renforcé entre les parties.
Sur les « dues diligences »
B verse aux débats les mails échangés courant 2009, 2010 et 2011 entre ses dirigeants et les dirigeants du groupe E, par lesquels ces derniers demandent des informations sur la situation financière de V W et de ses filiales, et
V Communications y répond avec diligence. B prétend que les documents saisis démontrent que E avait bien l’intention de formuler une offre d’achat de
V W, les atouts de cette acquisition étant détaillés à de nombreuses reprises dans les documents saisis ;
E confirme avoir envisagé le rachat de certains actifs de V Communications, mais n’avoir mené que des pourparlers embryonnaires, interrompus en raison des « covenants '> qui lui ont été imposés dans le cadre de son plan de sauvegarde ;
Le tribunal rappelle que A était actionnaire de V W et en détenait un poste
d’administrateur, mais que E, au travers de certaines de ses filiales en était également créancière ; que le groupe E devait donc légitimement se tenir informé de la situation financière de V W et de ses filiales et que des audits réguliers étaient nécessaire à ces trois titres (actionnaire, administrateur, créancière);
Le préambule de la Convention d’Investissement du 9 mars 2006 définit la « diligence normale » à mener avant une prise de participation, agréée par les parties, comme un examen de la situation juridique, financière, sociale, environnementale, technique et commerciale de la société cible.
Or, les informations demandées par les dirigeants de E, versées aux débats par V et concernant V W sont : message du 22 mars 2010 de Monsieur AD AE demandant les informations financières suivantes s’agissant de V W: 1) Bilan prévisionnel2009 2) créances fournisseurs 3) dette financière 4) éléments hors bilan 5) «tout autre passif et tout autre élément qui puisse avoir un impact sur la valeur du business ou du cash flow-même exercice qu’avec Orkos ». message électronique du 19 janvier 2011 par lequel E SA demande à
V W de lui communiquer les informations financières suivantes: 1)
« Comptes historiques complets pour les sociétés concernées avec un détail particulier sur les revenus, coûts et dettes Budgets 2011 pour ces mêmes sociétés ;
3) Besoins d’investissements ou de restructurations envisagées ; 4) Plan d’affaires sur le projet Studio de Paris et pacte d’actionnaires »
Ces demandes d’information ne constituent pas les éléments exhaustifs d’une due diligence de
E dans le but d’augmenter sa participation dans V W. De plus, elles correspondent à l’actualisation de l’article 8.6 de la Convention d’investissement de 2006 qui prévoyait que « V Communications veillera à ce que la Société (V W) fournisse au plus tard le 30 novembre 2006 un plan d’exploitation détaillé et un budget financier pour la Société et ses filiales pour les exercices 2007 et 2008(…) ».
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Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que l’engagement de E et A d’acquérir la totalité de V W n’est pas établi, qu’aucun mandat d’investissement pour son compte n’avait été donné par E à V Communications et qu’en conséquence,
E et A n’ont pas manqué à leurs obligations d’exécuter de bonne foi les accords conclus avec V Communications.
Sur l’obligation de loyauté
Sur la qualité de dirigeant de A au sein de V W
B expose que le poste d’administrateur de V W dont bénéficiait A lui conférait une place prépondérante dans la gestion et le contrôle de cette société, lui accordant notamment un droit de veto pour l’adoption de certaines décisions.
Le tribunal rappelle que, dans son arrêt du 20 février 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé que, dès le début de l’année 2011, V Communications s’est comportée en dirigeant de fait de V W ;
Il ressort des procès-verbaux des conseils d’administration de V W versés aux
débats que les décisions du conseil d’administration, dans lequel figuraient trois-administrateurs nommés par V Communications et un administrateur nommé par A, ont été prises à
l’unanimité, à l’exception toutefois de celles portant sur des conventions réglementées entre
V W et des sociétés du groupe V Communications, pour lesquelles les administrateurs nommés par V Communications ne pouvaient légalement pas prendre part au vote;
L’article 8.3 de la Convention d’investissement prévoyait que le représentant de A au conseil d’administration devait donner son accord préalable notamment pour une augmentation de l’endettement global à long terme de V W et de ses filiales supérieure à 2 mn €, ou pour que V W et ses filiales encourent des dépenses en capital (CAPEX) supérieures à 1 mn €. Ces limitations de de l’endettement et des CAPEX sont cohérentes avec le fait que A, puis E SpA, membres du groupe E, ont accordé à
V W des facilités de crédit pour les montants maximum suivants : 3 mn € jusqu’à juillet 2007; 10 mn € à partir de juillet 2007; 8,8 mn € à partir du 30 septembre 2007 ; 7,6 mn €
à partir du 31 octobre 2007; 6,4 mn € à partir du 30 novembre 2007; 4,2 mn € à partir du 31 décembre 2007; 3 mn € à partir du 31 mars 2008, montant porté à 6 mn € dans l’accord de coopération signé le 25 mars 2008 avec E SpA.
En outre, l’option d’achat (call) accordée par l’article 9.1 de la Convention d’investissement permettait à V Communications en cas d’opposition de A à une augmentation de
l’endettement à long terme de V W ou de dépassement des CAPEX, d’exiger la cession par A de ses parts dans cette société.
Il est ainsi démontré que le rôle de E et de ses filiales à l’égard de V W
n’excédait pas celui d’un associé minoritaire, outre sa qualité de créancier.
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Sur l'« absence de soutien » de E et A à V W.
Le tribunal rappelle que, dans son arrêt du 20 février 2018, la cour d’appel de Versailles a établi que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation de paiement a permis à
V Communications, alors dirigeant de fait, de voir remboursé son compte courant,
créditeur au 31 décembre 2010 d'un montant de 4 559 004 66 €; que l’échéancier du
2 août 2011, par lequel V Communications avait accordé à V W certains reports d’échéances, n’est jamais entré en vigueur; que le « Protocole d’accord » régularisé le
30 septembre 2011 entre V Communications, V W et ses filiales Duran, K,
LTC, Scanlab et SIS a « favorisé V Communications en ce qu’il lui a permis de réduire son exposition financière au détriment de ses filiales » ;
Dans sa «< note pour le conseil d’administration » du 24 janvier 2011, V W attire l’attention des membres du conseil, dont A, sur la détérioration de la situation
d’endettement de la société et de ses filiales, et demande à « E » de l’assister pour
< l’approvisionnement en pellicule, en vue de réduire les coûts et d’obtenir de meilleures conditions de crédit », ce à quoi E répond le 11 février 2011 en repoussant jusqu’au
31 mars 2011 le remboursement de sa créance d’un montant de 4 343 000 € ;
Le tribunal rappelle enfin que A, associé minoritaire de V W à hauteur de
17,5% du capital, et n’en assurant pas la gestion, n’avait aucune obligation de soutenir financièrement cette société.
Sur la démission de A de son poste d’administrateur
Les demanderesses indiquent que le 23 mars 2011, A a démissionné de son poste
d’administrateur « dans le seul objectif de préserver les chances de E d’acquérir par la suite, à la barre du tribunal les actifs préalablement ciblés » ;
Le tribunal observe que les demanderesses versent aux débats un échange de mail daté du
13 mars 2011 entre les dirigeants de E/A (notamment MM I et J) et leur conseiller juridique M. AH AI, dans lequel celui-ci rappelle les risques associés à la présence d’un administrateur nommé par E au conseil d’administration de V
Industries (risks associated with Technicolor representation on Board of
V Communications (sic), (V W)), notamment en ce qui concerne la violation des règles s’appliquant aux conventions réglementées (the most relevant of these laws or regulations (du code de commerce) applying to agreements between a company and its directors, or so-called « regulated agreements » (conventions réglementées) ); or, le remboursement du compte courant de V Communications et le protocole d’accord du 30 septembre 2011, faisant partie des conventions réglementées, auraient dû être approuvés par le seul administrateur de V W non lié à V Communications. Le tribunal remarque que la démission de A de son poste d’administrateur a notamment permis à
V Communications d’obtenir sans opposition du conseil d’administration le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 4 559 004,66 €, et la réduction de « son exposition financière au détriment de ses filiales » ; qu’à ce titre cette démission n’est pas constitutive d’un préjudice en ce qui concerne V Communications.
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Sur le partenariat signé par E Inc et E Ltd, d’une part, et le groupe Deluxe
V Communications fait valoir que le groupe E a signé, en juillet 2011, un accord de coopération avec le groupe Deluxe, sans l’en informer, alors même qu’aux termes de la
Convention d’investissement, tout rapprochement de V Communications et Deluxe était interdit, et ceci alors que Deluxe était, outre E, le seul repreneur possible de
V W.
Le tribunal observe que les pièces versées aux débats par les demanderesses pour informer le tribunal de l’accord passé entre E et Deluxe se réfèrent à des accords de sous-traitance concernant la production de copie 35 mm pour la diffusion cinématographique en Amérique du
Nord, en Thaïlande, le développement de négatifs au Royaume-Uni et la distribution de bobines photochimiques aux États-Unis ; que dans l’accord de coopération, E s’engage à une relation exclusive avec V en France ; qu’en outre, la « lock-up period » de la Convention
d’investissement durant laquelle il était interdit à V Communications de vendre au groupe
Deluxe sa articipation dans V W était venue à échéance le 31 mars 2011 qu’en outre la Convention d’investissement n’interdisait pas à E de se rapprocher de
Deluxe.
Sur la déloyauté de E/A/Z durant le processus de reprise des actifs de
V W
Le tribunal rappelle les dispositions de l’art L.642-5 du code de commerce qui dispose « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur,
l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
(…) »
La reprise par Z filiale de E des sociétés SIS, Scanlab, Duboi et K s’est déroulée dans le respect des dispositions des article L.642-1 et suivants du code de commerce; le tribunal a été dument informé de la détention ultime de 17,5% des sociétés reprises par le groupe E, et le Procureur de la République a confirmé que « les participations financières existantes entre ces société (Z et A) et le groupe V W ne font pas obstacle à cette cession » ;
Il a été démontré précédemment que E ne s’était pas engagée à racheter V W; que le rôle de E et de ses filiales à l’égard de V W n’excédait pas celui d’un associé minoritaire, outre sa qualité de créancier ; que la démission de A de son poste d’administrateur n’a pas porté préjudice à
V Communicatons mais avait essentiellement pour objectif de protéger A et
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ses actionnaires de certains risques liés à ce poste d’administrateur, au vu de la situation de V W que les accords passés par E avec Deluxe n’enfreignaient pas les engagements contractuels liant E/ A et V Communications.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que E, A et Z n’ont pas fait preuve de déloyauté à l’égard de V COMMUNICATION.
En conséquence, le Tribunal :
Déboutera B et Me C ès qualités de leurs demandes de condamner
E SA, Z et A à verser à B la somme de 61 845 000 €.
Sur l’art.700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, E SA, X, Mikros image et Me Patrick
H de D, ès qualités de liquidateur judiciaire de V W, ont exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera B à verser à
E SA et Mikros image, solidairement, la somme de 30 000 €, déboutant pour le surplus, à X la somme de 30 000 €, déboutant pour le surplus, et à Maître H de
D ès qualités, la somme de 2 000 €,
et
Condamnera B aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 29 juillet 2016.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Dit n’y avoir lieu de prononcer la jonction de l’instance introduite par B et Me
C ès qualités à l’encontre de Me H de D avec la présente instance, cette jonction ayant été opérée par décision du 3 octobre 2017 rendue par le tribunal de céans,
Dit irrecevables les demandes de la SA B et de Me C, ès qualités, de condamner solidairement, au titre de l’action ut singuli, la SA E, la SA Ericsson
Broadcast Services France et la SAS Mikros Image à verser à V W entre les mains de Me H de D ès qualités, des dommages et intérêts évalués à minima entre 15 120 000 € et 19 120 000 €,
Dit recevables mais mal fondées les demandes pour propre compte de la SA B et de Me C ès qualités de condamner solidairement les défenderesses ;
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En conséquence :
Déboute la SA B et Me C ès qualités de leurs demandes de condamner la SA
E, la SAS Mikros Image et la SA Ericsson Broadcast services France à lui verser la somme de 61 845 000 €;
Condamne la SA B à verser à la SA E et la SAS Mikros image, solidairement, la somme de 30 000 €, à Ericsson Broadcast Services France, la somme de
30 000 €, et à Me H de D, ès qualités, la somme de 2 000 €,
Condamne la SA B aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 29 juillet 2016.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 285,19 euros, dont TVA 47,53 euros.
Délibéré par Mme AY AZ-BA, Messieurs L-AQ AR et AJ AK.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme AY AZ-BA, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Président du délibéré , anf i Le Greffier
[…]
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