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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mai 2022, n° 22/50907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/50907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MY-NDS c/ Société GRDF |
Texte intégral
— N° RG 22/50907 N°
Me Rémi DUCLOYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
Portalis 352J-W-B7G-CWA3H
R, avocat au barreau de PARIS – #P0445
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND
N° RG 22/50907 – N° le 16 mai 2022 Portalis
352J-W-B7G-CWA3
H
par Z A, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant N° : 1/MM par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du:
Assisté de X Y, Faisant fonction de Greffier. 28 Janvier 2022
DEMANDERESSE
Société MY-NDS
[…]
[…]
représentée par Me Rémi DUCLOYER, avocat au barreau de PARIS #P0445
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Roland DE MOUSTIER de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0211
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assisté de X Y, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
2 Copies exécutoires délivrées le: 16/05/22
Page 1
Par avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 mars 2021, la société SA GRDF a ouvert une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché de fournitures sous la forme d’un accord cadre à bon de commende portant sur la « fourniture de matériels destinés à la détection de réseaux (comprenant le matériel, la maintenance, la formation, les pièces détachées et les montées de version) ainsi que l’approvisionnement des marqueurs enterrés '>.
La société SARL MY-NDS, candidate aux lots 1 et 2 de ce marché, a vu son offre écartée au profit de celle d’un autre candidat, attributaire..
Par acte du 28 janvier 2022, la société SARL My-Nds a assigné la société SA GRDF devant le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 9 février 2022, la société SARL MY-NDS comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge du référé précontractuel de:
-suspendre l’exécution de la décision d’attribution des lots 1 et 2 du marché GRDF-AO-000109 et les actes de la procédure de publicité et de mise en concurrence postérieurs à la sélection des offres,
-ordonner à la société GRDF de reprendre l’examen des offres en corrigeant les erreurs matérielles commises dans la notation des offres financières qui devra conduire à attribuer les lots 1 et 2 à la société MY-NDS,
-subsidiairement,
*enjoindre à la société GRDF de communiquer la méthode de notation de chaque critère, la fiche FFPO, le cahier des charges techniques ou la spécification techniques, les rubriques indiquées dans le contenu du mémoire technique, la pondération des sous critères du critère valeur technique selon précision figurant à ses conclusions,
*ordonner à la société GRDF de reprendre la procédure au stade de l’appréciation et du classement des offres, en se conformant aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent, en particulier en attribuant la meilleure note à la meilleure offre au titre de chaque critère,
-plus subsidiairement, ordonner à la société GRDF de reprendre la procédure de passation au stade de l’envoi de l’invitation à remettre une offre, après avoir précisé la nature et l’étendue des besoins,
-condamner la société GRDF à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A cette même audience, la société SA GRDF comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge du référé précontractuel de débouter la société MY-NDS de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 13 avril 2022, la société SARL My-Nds a maintenu ses demandes, la société SA GRDF estime que ces demandes sont satisfaites par effet d’un jugement rendu en procédure accélérée au fond du 4 avril 2022 n°RG 22/51285.
Page 2
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022, prorogé au 16 mai 2022.
SUR CE
Selon l’article 5 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 < en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
/La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance « à la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu’il fixe, et à ce que soit suspendue l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l’expiration des délais impartis. /Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Vu les articles 1441-1, 1441-2 et 1441-3 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la méthode de notation
En l’espèce, le règlement de consultation prévoit que l’attributaire est désigné par la meilleure note obtenue pondérée selon trois critères commercial 50%, technique 30% et RSE 20%.
S’agissant du critère commercial, la note est calculée selon l’article
9.2 du règlement de consultation, « d’après les prix remis par lot par fournisseur sur la base d’un panier défini au sein de la fiche FPPO et en particulier du principe suivant : prix unitaires multipliés par les quantités estimées par article sur la durée totale (option comprises) du marché, afin d’obtenir un prix moyen pondéré par article et par candidat. Le fournisseur avec le meilleure offre commerciale recevra une note de 20/20. Les autres fournisseurs recevront une note sur 20 en fonction de l’écart par rapport à F1 ».
L’article ne précise pas ce que F1 signifie.
Page 3
Par deux courriers du 19 janvier 2022, l’entité adjudicatrice informe la société MY-NDS du rejet de son offre pour chacun des lots comme inacceptable en application de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique.
Par courrier du 26 janvier 2022, la société MY-NDS demande des explications sur les éléments ayant conduit à déclarer son offre irrecevable, l’identité des attributaires et les avantages et caractéristiques de l’offre retenue.
Par deux courriers du 11 février 2022, l’entité adjudicatrice indique avoir commis une erreur matérielle en déclarant son offre inacceptable. Elle l’informe que son offre est rejetée comme n’étant pas économiquement la plus avantageuse et lui communique les identités, notes et prix des sociétés attributaires.
Une incompréhension entre les parties tient à ce que la société MY-NDS considère que les prix communiqués dans ces courriers constituent le prix final sur lequel s’est appuyé l’entité adjudicatrice pour sélectionner l’attributaire.
La société SA GRDF explique qu’elle a retenu ce prix mais lui a appliqué la multiplication par « les quantités estimées par article sur la durée totale (option comprises) ».
Il en résulte que les prix mentionnés dans le document sont une information indifférente dans la notation ayant induit en erreur la requérante sur l’appréciation portée sur son offre par une volonté de ne pas communiquer le prix des attributaires et la méthode d’analyse de celui-ci.
Les prix communiqués dans le cadre de la procédure ne sont pas ceux évalués par l’entité adjudicatrice.
La communication de prix non évalués et incohérents avec les notes, par une volonté de ne pas communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, est un manquement de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
La communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue en particulier du prix tel qu’issu de la méthode de notation entièrement appliquée a été ordonnée par jugement avant dire droit, dans des conditions préservant les droits de l’attributaire, pour que la société SA GRDF se conforme à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il n’appartient pas aux parties d’interpréter le dispositif des décisions juridictionnelles mais seulement de les exécuter, ou de les contester selon les voies de droit qui leur son ouvertes ainsi qu’il leur appartient d’en aviser.
En l’état des éléments communiqués en exécution du jugement avant dire droit, la société SA GRDF ne l’a pas exécuté. Il convient donc de suspendre la procédure et de lui enjoindre, si elle entend poursuivre la procédure, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Page 4
Par jugement en procédure accélérée au fond du 4 avril 2022
· n°RG 22/51285, la présente juridiction, saisie à l’initiative d’un autre concurrent a déjà suspendu la procédure et enjoint à l’entité adjudicatrice de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, ces mesures étant nécessaires et suffisantes pour répondre aux manquements identifiés au cas présent.
La demanderesse a initié une procédure bien fondée aboutissant à un non-lieu par effet d’un second jugement intervenu avant la présente décision. L’entité adjudicatrice a refusé d’exécuter le jugement avant dire droit. Ces circonstances justifient de condamner la société SA GRDF aux dépens.
Condamnée aux dépens, la société SA GRDF est condamnée à payer à la société My-Nds la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de Paris, par jugement avant dire droit rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement rendu en procédure accélérée au fond du 4 avril 2022 n°RG 22/51285,
Dit n’y avoir lieu à référé précontractuel,
Condamne la société SA GRDF à payer à la société SARL My Nds la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SA GRDF aux dépens
Fait à Paris le 16 mai 2022
Le Greffier, Le Président,
Manys. X Y Z A
Page 5
N° RG 22/50907 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWA3H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse :
contre
Défenderesse: Société GRDF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIRE
2020-0527
6 ème page et dernière
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