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Sur la décision
| Référence : | TGI La Rochelle, 13 juin 2018, n° 17/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 17/02200 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Juin 2018
Nature de l’affaire Prêt Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
DOSSIER N° 17/02200
MINUTE N°
AFFAIRE X Z Y C/S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT
MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE
CG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT: Z ROUBEIX, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile,
Marianne CONSTANS,GREFFIER:
PARTIES:
DEMANDEUR
M. X Z Y né le […] à […] représenté par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP FLICHE-BLANCHÉ ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA avocats postulant, Me Emilie LOPES, avocat au barreau deROCHELLE-ROCHEFORT, LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL
DU SUD OUEST, dont le siège social est […] représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant,
Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Clôture prononcée le 1er mars 2018 Débats tenus à l’audience du: 25 Avril 2018
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Juin 2018
Jugement prononcé le : 13 Juin 2018 par mise à disposition au greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 3 mai 2010, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel
Littoral du Sud Ouest a consenti à X Y un prêt de 135000 € destiné à financer des travaux d’aménagement d’un fonds de commerce et du matériel.
Faisant valoir qu’après avoir fait procéder à la vérification du TEG, il résulte de l’analyse que le taux retenu est erroné et qu’il convient de prononcer la nullité du taux d’intérêt conventionnel, X Y a, le 30 avril 2015, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du
Littoral du Sud Ouest.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2016, le Juge de la Mise en Etat a déclaré le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
Les parties ont signifié leurs dernières conclusions les 15 novembre et 14 décembre 2017.
X Y demande au tribunal de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et lui substituer le taux légal, appliquer à l’emprunt le taux légal de l’année du contrat, soit celui de l’année 2010, soit 0,65 %, condamner la Caisse Régionale de
Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest à lui rembourser la somme de 17290,02 euros, dire que pour les échéances postérieures, il sera fait application du taux légal de l’année 2010, condamner la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du
Sud Ouest à lui communiquer sous astreinte un tableau d’amortissement régularisé tenant compte de l’application du taux légal de l’année 2010, condamner la Caisse Régionale de
Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire du jugement étant requise.
Il soutient que suivant le rapport du cabinet CTRESO, le TEG pratiqué est erroné puisqu’en réalité il devrait ressortir à 5,0195 % et non à 4,568155 % arrondi à 4,5682 %, la banque ayant omis d’inclure le coût de l’assurance-décès-invalidité obligatoire, les frais d’inscription de nantissement et d’enregistrement, que la souscription de l’assurance était une condition indispensable à l’octroi du crédit, la banque ayant facturé des frais de délégation d’assurance et les cotisations d’assurance étant comprises dans les mensualités du crédit, que l’organisme prêteur a posé comme condition de l’octroi du crédit, l’acceptation préalable de l’assureur quant à la couverture des risques, que la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel est l’application du taux légal, que cela vient sanctionner le prêteur qui annonce un TEG erroné ne permettant pas à l''emprunteur de connaître le coût exact du crédit.
La Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest conclut au débouté des demandes et à l’allocation de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle répond que les griefs exposés sont imprécis, que seuls les éléments conditionnant l’octroi du prêt, imposés par le banquier sous peine de refus d’offre, doivent être retenus dans la détermination du TEG, que si la prime d’assurance est facultative, elle n’entre pas en considération pour le calcul du TEG, que le tableau d’amortissement correspondant à l’échéancier du crédit ne contient pas de montant d’assurance dans la colonne concernée, que la prise de garanties ne conditionne pas la constitution du contrat définitivement formé mais s’applique à son exécution, qu’au surplus les griefs formulés reposent sur des inexactitudes mathématiques, que les griefs ne sont pas justifiés puisque
2
la différence entre le TEG affiché et le TEG intégrant les frais d’inscription de nantissement et d’enregistrement, est de 0,07 %, inférieur à l’écart légalement admissible et non susceptible d’être sanctionné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L 313-1 du Code de la Consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt.
En application de ces dispositions, le coût de l’assurance-décès-invalidité obligatoire dont la souscription subordonne l’octroi du prêt, entre en compte pour le calcul du prêt ; inversement, ils n’ont pas à être pris en compte lorsque l’emprunteur a été libre de contracter ou non son assurance-décès-invalidité.
X Y soutient que le TEG est erroné pour ne pas avoir pris en compte le coût de l’assurance-décès-invalidité obligatoire, les frais d’inscription de nantissement et
d’enregistrement.
Il apparaît au vu de la notification d’accord en date du 3 mai 2010 et des conditions particulières y annexées que le prêt de 135000 € remboursable en 84 mensualités de 1857,12 € a été accordé par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest avec les garanties suivantes, nantissement du fonds de commerce et délégation d’assurance à hauteur de 100 % sur la tête de X Y, la banque précisant en outre dans son courrier d’accompagnement, que le déblocage du crédit ne pourrait intervenir qu’après signature du contrat et prise des garanties.
Il est donc établi qu’outre le nantissement, la souscription de l’assurance-décès-invalidité obligatoire avait subordonné l’octroi du prêt ; il est dès lors avéré que le taux effectif global est erroné puisqu’il est affiché à 4,568155 % alors qu’il est en réalité après prise en compte de l’assurance-décès-invalidité obligatoire, de 5,0195 % ou de 5,0125 % si les frais d’inscription de nantissement et d’enregistrement ne sont pas inclus.
En conséquence, compte tenu de la différence entre le TEG mentionné et le TEG réel supérieur à 0,4 %, et en application des dispositions des articles 1907 du Code Civil et L313-1 du Code de la Consommation, il convient de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et lui substituer le taux légal en vigueur chaque année pour la période d’amortissement du prêt.
Il y a lieu de condamner la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest, d’une part, à communiquer à X Y, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, un tableau d’amortissement régularisé tenant compte de
l’application du taux légal en vigueur chaque année pour la période d’amortissement du prêt, d’autre part, après production du tableau d’amortissement, à rembourser à X Y le trop perçu d’intérêts.
Il est équitable d’allouer à X Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du jugement doit être ordonnée.
3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel du prêt de 135000 € consenti par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest à X Y et lui substitue le taux légal en vigueur chaque année pour la période d’amortissement du prêt ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest à communiquer à X Y un tableau d’amortissement régularisé tenant compte de l’application du taux légal en vigueur chaque année pour la période d’amortissement du prêt ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest, après production du tableau d’amortissement, à rembourser à X Y le trop perçu
d’intérêts;
La condamne à payer à X Y la somme de DEUX MILLE EUROS
(2000 €) au titre des frais irrépétibles;
La condamne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Z ROUBEIX Président et par Marianne
CONSTANS greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS
Me Emilie LOPES
Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES
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