Cassation 17 décembre 1979
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui condamne l’associé d’une société à responsabilité limitée à payer une dette sociale sans rechercher si, à la suite de la liquidation de la société, outre la part d’actif qu’il avait pu recevoir, il avait été remboursé de ses apports et si les perceptions qu’il avait ainsi effectuées lui permettaient de s’acquitter de la dette sociale dont paiement lui était demandé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 1979, n° 78-11.997, Bull. civ. IV, N. 337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-11997 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 337 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004920 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Amalvy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 34, alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1966;
Attendu que l’arret attaque a condamne labouerie, associe de la societe a responsabilite limitee compagnie europeenne de maisons individuelles (cedmi) dont la liquidation avait ete cloturee, a payer a bialobos une dette sociale non eteinte; attendu qu’en statuant ainsi, alors que les associes des societes a responsabilite limitee ne sont tenus aux dettes sociales que dans la mesure de leurs apports, sans rechercher si, a la suite de la liquidation de la cedmi, labouerie, outre la part d’actif qu’il avait pu recevoir, avait ete rembourse de ses apports et si ses perceptions lui permettaient de s’acquitter de la dette sociale dont paiement lui etait demande, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 2 fevrier 1978 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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