Rejet 19 juin 1979
Résumé de la juridiction
Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 réglementant, dans le cadre de l’organisation du service public de la justice, la participation des avocats au fonctionnement de ce service, ne sont pas applicables en ce qui concerne l’assistance et la représentation des parties devant les arbitres, qui sont choisis par un accord des parties et dont les sentences n’ont pas, par elles-mêmes, force exécutoire. En conséquence un conseil juridique a pu être mandaté par une partie pour la représenter devant une chambre arbitrale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 juin 1979, n° 78-10.372, Bull. civ. I, N. 185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10372 78-10673 78-10716 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 185 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003277 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Pauthe |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Joint les pourvois n. 78-10.372, 78-10.673 et 78-10.716 en raison de la connexite; sur les divers moyens des pourvois :
Attendu que, par application d’une clause compromissoire, la societe d’exploitation industrielle de betaigne a saisi la chambre arbitrale de paris d’un differend qui l’opposait a la societe primor; que cette derniere a souleve une exception de nullite, decoulant de ce que grech, conseil juridique, n’avait pas qualite pour representer une partie devant des arbitres ainsi qu’il l’avait fait pour le compte de la societe demanderesse a l’action; que cette exception a ete rejetee par la chambre arbitrale; qu’en appel, l’association nationale des avocats et l’ordre des avocats au barreau de paris sont intervenus au soutien de la societe primor, tandis que, l’association nationale des conseils juridiques et l’union nationale des conseils juridiques sont intervenues en soutenant la demande de confirmation; attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir confirme la decision entreprise, alors que les arbitres, qui ont pour mission de mettre fin a un litige, constituent une juridiction; que les avocats beneficient, aux termes de l’alinea i de l’article 4 de la loi du 31 decembre 1971, d’un monopole d’assistance et de representation devant les juridictions et les organismes juridictionnels de quelque nature que ce soit, sous reserve de dispositions legislatives ou reglementaires speciales qui n’existent pas en matiere d’arbitrage; que, des lors, un conseil juridique ne peut representer une partie devant des arbitres; que la cour d’appel aurait viole ce texte, n’aurait pas donne de base legale a sa decision et n’aurait pas repondu aux conclusions dont elle etait saisie;
Mais attendu que la cour d’appel retient, a bon droit, que les dispositions du 1er alinea de l’article 4 de la loi du 31 decembre 1971, reglementant, dans le cadre de l’organisation du service public de la justice, la participation des avocats au fonctionnement de ce service, ne sont pas applicables en ce qui concerne l’assistance et la representation des parties devant les arbitres qui sont choisis par un accord des parties et dont les sentences n’ont pas, par elles-memes, force executoire, et, qu’en consequence, un conseil juridique a pu etre mandate par une partie pour la representer devant une chambre arbitrale; que, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de repondre a de simples arguments, a, ainsi, justifie sa decision et que les divers griefs souleves ne sont pas fondes;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois formes contre l’arret rendu le 14 octobre 1977 par la cour d’appel de paris.
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