Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 7 oct. 2021, n° 20/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02201 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bernay, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAUR FRANCE, Société PRIMAGAZ, Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, Association EMMAUS DU ROUMOIS, Société ENGIE, Société TRESORERIE ROUMOIS, Société SERPN, Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'EURE, S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE |
Texte intégral
N° RG 20/02201 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQHK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE BERNAY du 30 Juin 2020
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
10 résidence de l’ancienne Forge
[…]
Non comparant représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006912 du 31/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante, représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[…]
[…]
Société SERPN
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Association EMMAUS DU ROUMOIS
La Corderie
[…]
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’EURE
[…]
[…]
Société TRESORERIE ROUMOIS
[…]
[…]
Chez Intrum Justitia Pôle surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 19 novembre 2018, Mme C Y a saisi la commission de surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 4 décembre 2018, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par mesures du 8 octobre 2019, la commission a recommandé d’affecter la capacité de remboursement de Mme Y, fixée à 101,73 euros, au paiement des dettes de manière rééchelonnée sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt réduit à néant et effacement des sommes restant dues à l’issue de cette période.
M. A Z créancier, et Mme C Y débitrice, ont contesté ces mesures, M. Z contestant les mesures appliquées à sa créance et Mme Y faisant état d’une augmentation de ses charges.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, le tribunal de proximité de Bernay a par jugement du 30 juin 2020 :
— déclaré recevable Mme C Y à la procédure de surendettement,
— fixé les créances dont est redevable Mme Y et notamment celle de M. Z à hauteur de 20.351 euros,
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme C Y née le […],
— rappelé que ces mesures entraînent de plein droit l’effacement des dettes non professionnelles de Mme C Y existant au jour du jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique,
— rappelé qu’en vertu des articles L711-4 et L711-5 sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes ainsi que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, et que par conséquent la créance de la Trésorerie Contrôle Automatisé est exclue des présentes mesures,
— rappelé que Mme C Y fera, conformément aux dispositions de l’article L752-3 du code de la consommation, l’objet d’une inscription au fichier national prévu à cet effet pour une période de 5 ans,
— dit que le greffe procédera à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement et que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le jugement a été notifié à M. Z le 30 juin 2020, qui en a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2020.
M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— constater que Mme C Y a les capacités financières lui permettant de faire face aux obligations recommandées par la commission le 8 octobre 2019,
— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose que Mme Y est d’une particulière mauvaise foi, dans la mesure où elle lui a emprunté la somme de 20 351 euros pour rembourser l’ensemble de ses dettes, ce qu’elle n’a pas fait, générant de nouveaux créanciers et ce alors que sa situation s’améliore. Il considère donc que la situation de Mme Y n’est pas irrémédiablement compromise.
Mme Y demande à la cour de :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. A Z aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide Juridictionnelle.
Elle fait valoir qu’à aucun moment les créanciers lors de la procédure n’ont contesté sa bonne foi et que sa capacité de remboursement est nulle au regard de ses charges et des ses revenus, de sorte que
sa situation est bien irrémédiablement compromise.
Par lettres, l’Association Emmaüs rappelle que Mme Y a reçu une aide financière qu’elle s’était engagée à rembourser et qu’elle doit toujours la somme de 360 euros sur les 1379 euros qui lui ont été avancés, la Macif
indique qu’elle abandonne sa créance et la Direction générale des Finances Publiques de l’Eure qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
Sur la bonne foi de Mme Y
La cour, de même que le tribunal, saisi dans le cadre d’une procédure de surendettement telle que prévue aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation,
doit vérifier si Mme Y est une débitrice de bonne foi, comme le conteste implicitement M. Z. Il est rappelé que selon l’art L 711-1, le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert au débiteur qui, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’existence de la bonne foi s’apprécie au jour de la décision, au vu de l’ensemble des éléments intervenus à cette date.
La bonne fois du débiteur se présume et il appartient au créancier de détruire cette présomption.
En l’espèce, M. Z se borne à invoquer la mauvaise foi de Mme Y au seul motif qu’elle n’a pas remboursé la somme qu’elle lui a empruntée et a postérieurement augmenté son endettement.
Toutefois, le seul fait d’avoir généré de nouvelles dettes, dont il ressort de la procédure qu’elles concernent les charges de la vie courante, sans avoir préalablement remboursé la dette contractée auprès de M. Z, n’est pas de nature à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, alors même que la situation de surendettement de Mme Y, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour la débitrice de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, n’est quant à elle pas contestée et que cette situation est à l’origine de sa défaillance tant en ce qui concerne le remboursement de l’emprunt auprès de M. Z, qu’en ce qui concerne l’existence de dettes nées postérieurement.
Il s’ensuit que M. Z est défaillant à détruire la présomption de bonne foi de Mme Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme Y recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elles est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon les articles L731-1, L731-2 et L731-3, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L733-1 ou L733-4.
Il résulte de ces textes que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Enfin selon l’article L724-1, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de cet article, la commission, comme le juge, peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la situation financière de Mme Y, qui est âgée de 42 ans et a un enfant à charge, est la suivante:
Ressources
salaire : 1053 euros (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020)
allocation logement : 246 euros
prime d’activité : 216 euros
pension alimentaire : 200 euros
Total : 1715 euros
Charges
loyer : 580 euros
forfait de base pour 2 personnes 744 euros
forfait chauffage pour 2 personnes 101 euros
forfait charges courantes pour 2 personnes 142 euros
Total 1567 euros
Différence : 148 euros
La quotité saisissable est quant à elle de 334 euros.
Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme Y dispose d’une capacité de remboursement de 148 euros, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 précité.
La commission de surendettement a retenu quant à elle une capacité de remboursement de 101,73 euros.
Dans la mesure où M. Z indique que Mme Y a les capacités financières lui permettant de faire face aux obligations recommandées par la commission le 8 octobre 2019, il convient de retenir une capacité de remboursement conforme à celle résultant de ces mesures, soit celle de 101,73 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme C Y et il sera mis en place un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt réduit à néant et effacement des sommes restant dues à l’issue de cette période, conformément au tableau annexé à l’arrêt reprenant le montant des créances et des remboursements.
Compte tenu de la faible capacité de remboursement retenue, celle-ci sera intégralement affectée à la créance de M. Z au regard de la nature de la dette et de la qualité de particulier du créancier qui est le seul à avoir contesté l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisé par le premier juge, impliquant l’effacement des dettes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de proximité de Bernay en ce qu’il a déclaré Mme C Y recevable à la procédure de surendettement, fixé les créances dont Mme Y était redevable et mis les dépens à la charge du Trésor Public,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme Y à la somme de 101,73 euros,
Ordonne un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt réduit à néant et un effacement des sommes restant dues à l’issue de cette période, conformément au tableau joint au présent arrêt concernant le montant des créances et des remboursements,
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt puis au plus tard le quinze de chaque mois,
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme Y ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
C. X E. Gouarin
créanciers
créances initiales
mensualités 1 à 84 soldes effacés
SA HLM Le logement Familial de l’Eure
8 718,86
0
8 718,86
Trésorerie du Roumois
784,00
784,00
SA ENGIE
785,11
0
785,11
abandon de créance 0
0
SA PRIMAGAZ
2 362,92
0
2 362,92
731,54
0
731,54
CFP de LOUVIERS
835,08
0
835,08
Paierie départementale de l’Eure
1286,23
0
1286,23
Association Familiales Emmaüs du Roumois 360,00
0
360,00
M. A Z
20 351,00
101,73
11 805,68
Totaux
36 214,74
101,73
27 669,42
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