Cassation 7 décembre 1981
Résumé de la juridiction
En rejetant l’action résolutoire engagée par la caution d’un acquéreur d’immeuble, laquelle avait contre quittance subrogatoire désintéressé les prêteurs de deniers, au motif que cette quittance qui est seule constitutive des droits dont se prévaut la caution n’a fait l’objet d’une inscription qu’à une date postérieure au jugement prononçant la liquidation des biens de l’acheteur et à la publication de l’hypothèque légale de la masse de ses créanciers, alors qu’après avoir constaté que le privilège des prêteurs subrogeants avec réserve expresse de l’octroi résolutoire avait été régulièrement inscrit avant la mise en liquidation des biens de leur débiteur, et alors que la subrogation dont se prévalait la caution, et qui emportait modification dans la personne du créancier de l’inscription sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive – avec tous ses avantages et accessoires – la Cour d’appel a violé les articles 1249 et 2149 du Code civil.
Aux termes de l’article 33 de la loi du 13 juillet 1967 "les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont inopposables à la masse". Méconnaît par fausse application les dispositions de ce texte une Cour d’appel qui déduit de l’antériorité de la mise en liquidation des biens d’un commerçant par rapport à l’inscription d’une quittance subrogative que cette quittance et les droits qu’elle confère au créancier, en particulier celui d’exercer l’action résolutoire sont inopposables à la masse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 déc. 1981, n° 80-16.284, Bull. civ. IV, N. 427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-16284 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 427 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 août 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 1249 et 2149 du code civil, attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux x… ont achete un immeuble qu’ils ont paye en partie avec des fonds empruntes, que les preteurs ont ete subroges dans les droits du vendeur et ont fait inscrire le 1er aout 1967 leur privilege avec reserve expresse de l’action resolutoire, que les epoux x… ont ete mis en liquidation des biens le 20 aout 1975, que l’hypotheque legale de la masse a ete publiee le 24 septembre 1975, que la societe disco, qui s’etait portee caution des epoux x…, a desinteresse les preteurs contre remise d’une quittance subrogative, datee des 7 octobre 1976, 15 decembre 1976, 18 janvier 1977 et 1er fevrier 1977, qui a ete mentionnee en marge de l’inscription precedente et publiee le 24 mars 1977, puis a assigne les epoux x… et leur syndic en resolution de la vente ;
Attendu que, pour debouter la societe disco de sa demande, la cour d’appel retient que la quittance subrogative, qui est seule constitutive des droits dont se prevaut cette societe, n’a fait l’objet d’une inscription qu’a une date posterieure au jugement prononcant la liquidation des biens des epoux x… et a la publication de l’hypotheque legale de la masse de leurs creanciers ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, apres avoir constate que le privilege des preteurs subrogeants, avec reserve expresse de l’action resolutoire, avait ete regulierement inscrit avant la mise en liquidation des biens de leurs debiteurs, et alors que la subrogation dont se prevalait la societe disco, et qui emportait modification dans la personne du creancier de l’inscription sans aggraver la situation des debiteurs, avait pour effet d’investir le subroge de la creance primitive, avec tous ses avantages et accessoires, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Et sur la deuxieme branche du moyen : vu l’article 33 de la loi du 13 juillet 1967, aux termes duquel les hypotheques, nantissements et privileges inscrits posterieurement au jugement prononcant le reglement judiciaire ou la liquidation des biens sont inopposables a la masse ;
Attendu que la cour d’appel deduit egalement de l’anteriorite de la mise en liquidation des biens des epoux x… par rapport a l’inscription de la quittance subrogative invoquee que cette quittance et les droits qu’elle confere a la societe disco, en particulier celui d’exercer l’action resolutoire, sont inopposables a la masse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait une fausse application du texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisieme branche du moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de versailles, le 8 aout 1980, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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