Infirmation 19 mai 2017
Cassation 3 avril 2019
Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mai 2020, n° 19/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03787 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEMENT DE RETRAITE CADRE NHA DU 26 JUIN 1989 "ADCRC" c/ Société CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE (CMAV), SAS YARA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 19/03787
N° Portalis DBV3-V-B7D-THCT
AFFAIRE :
L’ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEMENT DE RETRAITE CADRE NHA DU 26 JUIN 1989 'ADCRC'
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 12/13038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
prorogé du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 03 avril 2019 (Chambre sociale) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 mai 2017 (1re A)
L’ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEMENT DE RETRAITE CADRE NHA DU 26 JUIN 1989 'ADCRC'
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 19.07507,
Représentant : Me Stéphanie WESTENDORP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1394
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 622 04 2 4 22
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 N° du dossier 1962599
Représentant : Me Lorraine RAIMBERT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702,
Représentant : Me Stéphanie DE LUCA, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 197
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
2/ CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE (CMAV)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190304
Représentant : Me Vianney FERAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-----
Par acte du 26 juin 1989, la société Norsk hydro azote, ci-après NHA, devenue ensuite Hydro agri France, puis en 2004 la société Yara France, a mis en place, dans le cadre d’un régime supplémentaire à prestations définies, un complément de retraite réservé aux cadres qui terminaient leur carrière dans le groupe après avoir acquis une ancienneté minimale de quinze ans avec une classification cadre, le gestionnaire de ce régime étant la Caisse mutuelle d’assurance sur la vie, ci-après la CMAV, société d’assurance mutuelle appartenant au groupe Malakoff Médéric.
Ce régime interne de complément de retraite a été modifié par un règlement du 28 juin 1996.
Disant avoir été avertie de la résiliation, avec effet à la fin décembre 2011, du contrat qui la liait à la compagnie d’assurances, la société Yara a pris la décision de dénoncer le régime de complément de retraite cadres (CRC), ce dont elle a informé le comité central d’entreprise lors de la réunion du 21 juin 2011 et les cadres de la société par lettres individuelles.
Par courrier du 1er août 2011, l’association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989, ci-après l’ADCRC, a contesté l’opposabilité de la dénonciation aux salariés toujours en activité ou aux retraités ayant adhéré au dispositif de retraite complémentaire. Dans sa lettre du 23 septembre 2012, la société Yara a répondu que les cadres actifs ne pouvaient bénéficier du régime de complément de retraite mais qu’en revanche, la dénonciation était inopposable aux rentiers déjà titulaires d’un droit ouvert au complément de retraite.
Par la suite, les négociations au sein de l’entreprise ont abouti à la conclusion d’un accord collectif du 19 décembre 2011 portant sur la mise en place d’un PERCO, d’un régime de retraite complémentaire à cotisations définies ouvert à tous les salariés et d’un système de revalorisation des rentes en cours du régime CRC.
Un deuxième accord collectif du 5 avril 2012 a prévu la mise en place d’un nouveau régime de retraite supplémentaire à prestations définies réservé aux cadres ainsi qu’une compensation aux cadres de la société Hydro agri France.
Se prévalant de l’inopposabilité des modifications apportées par la société Yara à l’accord du 26 juin 1989 à ses bénéficiaires, l’ADCRC, a assigné, par actes du 3 décembre 2012, la société Yara, la CMAV et la société Malakoff Médéric assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2013, le juge de la mise en état a notamment mis hors de cause la société Malakoff Médéric assurances.
Suivant jugement du 21 mai 2015, le tribunal a :
— déclaré l’ADCRC recevable en ses demandes à l’exception de celles tendant à faire rétablir les bénéficiaires rétroactivement dans leurs droits et à ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à compter du 1er janvier 2007,
— dit que l’action de l’ADCRC à l’encontre de la CMAV est prescrite,
— débouté l’ADCRC de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef,
— condamné l’ADCRC aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le tribunal a constaté que les statuts de l’ADCRC prévoient que son objet social est de défendre le complément de retraite en cause et qu’elle peut agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de ses membres. Il en a déduit sa qualité et son intérêt à agir en justice pour contester les modifications apportées par la société Yara audit complément et les modalités de sa dénonciation ainsi que pour contester la date de revalorisation des pensions de retraite retenue par la CMAV. En revanche, il a considéré que l’ADCRC ne pouvait se substituer à ses adhérents pour réclamer rétroactivement la rectification de leurs droits et du calcul de leurs pensions puisque cela reviendrait à réparer des préjudices individuels distincts.
Il a retenu que la mise en oeuvre du régime de retraite complémentaire constituait un engagement unilatéral de l’employeur qui n’a pas été contractualisé, en concluant que ce dernier pouvait valablement le dénoncer de façon unilatérale.
Il a par ailleurs estimé que la dénonciation avait été regulièrement faite. Il a considéré que l’information des représentants du personnel avait été réalisée de manière orale et complète lors de la réunion du comité central d’entreprise, ci-après le CCE, le 22 juin 2011. Il a également retenu qu’une notification individuelle par écrit avait été régulièrement faite à chaque salarié, relevant que l’emloyeur n’était pas tenu de motiver sa décision, ni d’informer les salariés concernés sur les conséquences de la dénonciation. Il a encore estimé que le délai de préavis était suffisant.
Il en a déduit que la dénonciation régulière de l’engagement unilatéral de l’employeur est opposable aux adhérents de l’ADCRC et plus largement aux salariés cadres de la société, à l’exception des retraités déjà titulaires d’un droit ouvert au complément de retraite auxquels il n’est pas contesté que
la dénonciation ne peut être opposée, ajoutant que les accords collectifs conclus avaient de toute manière mis fin à l’engagement unilatéral.
Il a enfin retenu que l’action de l’ADCRC à l’encontre de la CMAV est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, le tribunal ayant relevé qu’en matière d’assurance de groupe, l’assureur peut opposer à l’adhérent les exceptions de garantie opposables aux souscripteurs, notamment la prescription biennale. En tout état de cause, il a considéré que la décision de la CMAV de réévaluer les rentes au 1er avril n’était pas contestable puisque fondée sur l’article 14 du contrat conclu par elle le 21 juillet 1989 et que la date de réévaluation des pensions a été fixée au 1er avril dans l’accord de 1989 et au 1er juillet dans l’avenant de 1996, sans effet rétroactif au 1er janvier. Il a en déduit que l’ADCRC devait être déboutée de ses demandes relatives à la date de revalorisations des pensions.
Le 1er juillet 2015, l’ADCRC a interjeté appel.
Par arrêt du 19 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable l’ADCRC en toutes ses demandes dirigées tant à l’encontre de la société Yara que de la CMAV,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ADCRC aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a considéré que si l’ADCRC peut agir conformément à ses statuts pour défendre collectivement ses adhérents, ses demandes ne sont pas en adéquation avec le périmètre de son droit et de son intérêt à agir puisque son action, visant à voir déclarer inopposables aux bénéficiaires de l’accord CRC les modifications apportées à l’accord du 26 juin 1989, dépasse son objet social qui ne lui permet que de défendre l’intérêt collectif de ses adhérents et que ne représentant pas l’ensemble des bénéficiaires de l’accord susvisé, elle n’a pas qualité à agir en défense de leur intérêt. Elle a retenu qu’il en est de même pour ses demandes dirigées à l’encontre de la CMAV qui concernent tous les bénéficiaires retraités dont elle n’a pas qualité à défendre l’intérêt collectif, son objet social se limitant à la défense de l’intérêt collectif de ses seuls adhérents, auxquels de surcroît elle ne peut se substituer, s’agissant de sa demande de revalorisation, pour les voir rétablir dans leurs droits individuels.
Statuant sur le pourvoi formé par l’ADCRC, la Cour de cassation a, par arrêt du 3 avril 2019, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt précité, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
La Cour de cassation a énoncé qu’une association peut, même hors habilitation législative et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, agir en défense d’intérêts collectifs entrant dans son objet social et retenu qu’en se déterminant comme elle l’avait fait, sans rechercher si, au regard de l’habilitation que lui conféraient ses statuts pour la défense collective de ses adhérents, l’ADCRC n’avait pas qualité à représenter les intérêts collectifs des bénéficiaires du complément de retraite entrant dans son objet social, la cour d’appel n’avait pas
donné de base légale à sa décision.
Par déclarations des 24 mai 2019 et 27 mai 2019, l’ADCRC a saisi la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 6 juin 2019, les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2020, l’ADCRC prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’ADCRC en ses demandes formulées à l’encontre de la société Yara sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
— juger recevable l’ADCRC en toutes ses demandes dirigées tant à l’encontre de la société Yara que de la CMAV,
— juger que l’action à l’encontre de la CMAV n’est pas prescrite,
et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement et juger bien fondées les demandes de l’ADCRC,
en conséquence :
à titre principal :
— juger que l’accord de complément de retraite CRC du 26 juin 1989 instituait un régime de retraite supplémentaire à prestations définies 'fermé' au sens où il n’accueillait plus de bénéficiaires depuis le 30 juin 1994,
— juger que la société Yara n’était donc pas légalement contrainte de dénoncer cet accord de complément de retraite du 26 juin 1989 pour se mettre en conformité avec l’article 111 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,
— juger que les dispositions de l’accord de complément de retraite CRC du 26 juin 1989 ont été contractualisées et se sont incorporées aux contrats de travail des bénéficiaires de l’accord représentés par ADCRC,
— juger que la société Yara ne pouvait modifier unilatéralement les contrats de travail sans l’accord exprès des bénéficiaires concernés y compris au travers de la conclusion d’accords collectifs d’entreprise,
— déclarer inopposables aux bénéficiaires de l’accord CRC du 26 juin 1989 les modifications apportées à cet accord par la société Yara et rétablir les bénéficiaires du complément de retraite CRC dans leurs droits, le cas échéant rétroactivement,
à titre subsidiaire :
— juger irrégulière la dénonciation de l’accord CRC intervenue le 22 juin 2011,
— déclarer inopposables aux bénéficiaires de l’accord CRC les modifications apportées à cet accord par la société Yara,
en tout état de cause :
— déclarer l’inopposabilité à l’ADCRC des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances
relatives à la prescription biennale des actions dérivant d’un contrat d’assurance, dès lors que ni l’ADCRC, ni ses adhérents ne sont signataires du contrat d’assurance collective signé entre la société Norsk hydro azote et la CMAV du 21 juillet 1989,
— déclarer que, si cette prescription pour la CMAV devait s’appliquer, en aucun cas, elle ne peut l’être pour Norsk hydro azote et que cette dernière doit rectifier directement auprès des adhérents, les calculs de revalorisation,
— déclarer que depuis le 1er janvier 2007 la CMAV gestionnaire du contrat de complément de retraite et la société Yara contreviennent aux dispositions de l’accord du 26 juin 1989 et de l’accord du 28 juin 1996 au détriment des bénéficiaires du contrat de complément de retraite,
— ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007,
y ajoutant :
— condamner solidairement la société Yara et la CMAV au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ADCRC,
— débouter la société Yara de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de l’ADCRC,
— débouter la CMAV de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de l’ADCRC,
— condamner solidairement la société et la CMAV aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 25 novembre 2019, la société Yara prie la cour de :
— juger que la procédure de dénonciation a été valablement respectée par la société Yara,
— juger que le régime de retraite supplémentaire dénoncé n’a pas été contractualisé,
— juger que la dénonciation de l’engagement unilatéral constitué par le régime de retraite supplémentaire est opposable aux salariés,
— juger qu’il a nécessairement été mis fin à l’engagement unilatéral, deux accords collectifs d’entreprise ayant le même objet que le régime de retraite supplémentaire dénoncé ayant été conclus entre la société Yara et plusieurs institutions représentatives du personnel postérieurement à la dénonciation,
en conséquence,
— débouter l’ADCRC de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’ADCRC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 février 2020, la CMAV prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• jugé irrecevable l’ADCRC en ses demandes visant à faire rétablir les bénéficiaires rétroactivement dans leurs droits et à ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à compter du 1er janvier 2007,
• dit que l’action de l’ADCRC à l’encontre de la CMAV concernant les modalités d’application de la revalorisation des pensions est prescrite,
• débouté l’ADCRC de l’ensemble de ses demandes et notamment celles dirigées contre la CMAV,
subsidiairement, dans l’hypothèse extraordinaire où il serait jugé que l’ADCRC est non seulement recevable mais également bien fondée en sa demande visant à faire rétablir les bénéficiaires du complément retraite dans leurs droits, le cas échéant rétroactivement :
— dire que la rectification des pensions de retraite pour les bénéficiaires concernés, n’aurait à être effectuée par la CMAV que sous réserve du paiement effectif des cotisations correspondantes,
en toute hypothèse,
— condamner l’ADCRC à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ADCRC aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir fondée sur l’article 31 du code de procédure civile
L’ADCRC soutient que son action satisfait aux conditions posées par la Cour de cassation au regard de sa qualité et de son intérêt à agir. Elle fait valoir à cet effet que son action entre dans son objet social. Elle relève qu’à l’égard de la société Yara, elle a pour objet la contestation des modifications juridiques apportées au CRC ainsi que, subsidiairement, la contestation de ses modalités de dénonciation et à l’égard de la CMAV, l’inopposabilité des modalités de revalorisation des rentes de sorte que c’est bien l’intérêt collectif de ses adhérents qui est défendu, lequel intérêt correspond à son objet social. Elle note en outre que la faculté d’exercer une action en justice pour la défense de ses membres est expressément prévue par ses statuts. Elle avance enfin que ses membres sont atteints dans leurs intérêts individuels déterminés. Elle prétend que les bénéficiaires subissent un préjudice moral, les salariés ayant fait des choix corrélatifs à l’engagement de retraite proposé par la société Yara, et aussi financier, arguant d’un manque à gagner pour chaque cadre de l’ordre de 78 235 euros sur 20 ans. Mais elle fait valoir que son action ne vise pas au paiement de diverses sommes à ses adhérents. Elle demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de la société Yara sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et de la juger recevable en toutes ses demandes dirigées tant à l’égard de cette société que de la CMAV.
La société Yara ne développe pas d’observation sur ce point.
La CMAV soutient que l’action engagée par l’ADCRC à son encontre ne constitue pas une action
personnelle de cette association pour la défense de l’intérêt collectif de ses membres mais une action en défense des intérêts individuels desdits membres, en ce qu’elle tend notamment à obtenir la rectification des droits de certains de ses membres s’agissant de la date de prise d’effet de la revalorisation de leur pension de retraite complémentaire. Elle prétend que la Cour de cassation n’a pas censuré la solution retenue par le tribunal en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ADCRC en ses demandes visant à faire rétablir les bénéficiaires rétroactivement dans leurs droits et à ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à compter du 1er janvier 2007 au motif que celles-ci tendaient à obtenir réparation de préjudices individuels. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement de ce chef.
***
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de principe qu’une association peut, même hors habilitation législative et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, agir en défense d’intérêts collectifs entrant dans son objet social.
Une association est ainsi recevable à agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs lorsque ceux-ci entrent dans son objet social, sans qu’il soit nécessaire que, pour ce faire, les statuts prévoient expressément un pouvoir d’ester en justice mais il doit être établi que l’acte critiqué porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représente.
En l’espèce, l’article 2 des statuts de l’ADCRC prévoit que l’association a pour objet la défense du complément de retraite cadres NHA de juin 1989 des cadres retraités et en activité d’Hydro agri France et de ses filiales concernées et qu’elle pourra, le cas échéant, agir en justice pour la défense collective de ses adhérents.
L’action de l’ADCRC tend notamment à contester les modifications apportées par la société Yara au CRC instauré en juin 1989 et, à titre subsidiaire, la régularité de sa dénonciation. Elle vise par ailleurs à contester la date de revalorisation appliquée aux pensions de retraite. Ces demandes tendent à assurer la défense de l’intérêt collectif des bénéficiaires et entrent incontestablement dans l’objet social de l’ADCRC, ce qui n’est au demeurant pas contesté après l’arrêt de la Cour de cassation.
En revanche, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, l’ADCRC ne pouvant agir pour défendre des intérêts individuels, elle ne saurait se substituer à ses adhérents pour réclamer rétroactivement le rétablissement de leurs droits et la rectification du calcul de leurs pensions puisque cela reviendrait à réparer des préjudices individuels. La circonstance que les demandes de l’ADCRC ne soient pas chiffrées ou individualisées est indifférente à cet égard, s’agissant bien de demandes faites au profit de ses adhérents afin de les voir rétablis dans leurs droits individuels.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, au regard de l’article 31 du code de procédure civile, déclaré l’ADCRC recevable en ses demandes à l’exception de celles tendant à faire rétablir les bénéficiaires rétroactivement dans leurs droits et à ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à compter du 1er janvier 2007.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’ADCRC estime que le tribunal a à tort retenu la prescription de son action à l’égard de la CMAV sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances dont elle affirme qu’il lui est
inopposable dès lors que ni l’ADCRC, ni ses adhérents ne sont signataires du contrat d’assurance collective conclu entre la société Norsk hydro azote et la CMAV le 21 juillet 1989.
La CMAV réplique que la demande de l’ADCRC visant à appliquer au 1er janvier et non au 1er avril de chaque année la revalorisation du complément de retraite à compter du 1er janvier 2007 est prescrite conformément à l’article L. 114-1 précité, applicable à raison de son statut régi par le droit des assurances et au motif qu’en matière d’assurance groupe, l’assureur peut opposer à l’adhérent les exceptions de garantie opposables aux souscripteurs, dont la prescription susvisée.
***
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, la demande de rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite par la CMAV à compter du 1er janvier 2007 a d’ores et déjà été déclarée irrecevable si bien qu’il est inutile d’examiner sa recevabilité au regard de la prescription.
La demande qui subsiste vise à déclarer que depuis le 1er janvier 2007, la CMAV contrevient aux dispositions de l’accord du 26 juin 1989 et de celui du 28 juin 1996, soit à faire juger que la CMAV viole non pas le contrat d’assurance mais les accords pris par la société Yara.
En toute hypothèse, en matière de contrat collectif à adhésion facultative, si l’assureur peut opposer à l’adhérent les exceptions de garantie opposables aux souscripteurs, notamment la prescription biennale de l’article L 114-1 précité, il n’en demeure pas moins en l’occurrence que l’ADCRC, qui est une personne morale distincte de la personne de ses membres, n’est pas un adhérent au contrat d’assurance.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
- Sur l’inopposabilité aux bénéficiaires de l’accord du 26 juin 1989 des modifications apportées à cet accord par la société Yara
Sur la contractualisation
A titre principal, l’ADCRC soutient que la qualification juridique d’engagement unilatéral est erronée dès lors qu’il y a eu contractualisation de l’accord CRC du 26 juin 1989 rendant inopposable la dénonciation unilatérale faite par la société Yara. Elle fait valoir que le régime de retraite complémentaire n’était pas ouvert à l’ensemble des cadres, mais réservé à un groupe fermé d’ingénieurs et de cadres précisément définis, et que l’entreprise ne s’est pas bornée à remettre des informations concernant ce régime auxdits salariés, ni ne leur a imposé d’y adhérer mais leur a laissé le choix à cet effet. Or, elle prétend que s’il s’agissait d’un engagement unilatéral, celui-ci devait obligatoirement s’appliquer à l’ensemble des cadres et que la procédure d’adhésion volontaire a créé un lien contractuel, incorporant cet avantage au contrat de travail. Elle prétend que ce lien contractuel résulte aussi de la référence qui est faite au régime de retraite complémentaire NHA dans les contrats de travail de nombreux salariés cadres qui sont ses adhérents.
La société Yara conteste cette analyse. Elle relève que le règlement de 1989 fait référence à une diffusion individuelle, laquelle ne saurait conférer une nature contractuelle à ce document. Elle note également que tant le règlement que l’avenant au complément de retraite CRC prévoient que le régime peut être modifié ou arrêté à tout moment. De même, elle soutient que les contrats de travail des bénéficiaires stipulent une clause purement informative. Elle prétend qu’en matière d’engagement unilatéral, l’employeur peut tout à fait choisir librement non d’imposer un avantage, mais de le proposer aux salariés concernés en leur laissant la possibilité d’en bénéficier ou non et sans qu’il y ait
contractualisation de l’engagement unilatéral.
***
Le régime de CRC NHA a été institué le 26 juin 1989 aux termes d’un document émanant de la société Norsk hydro azote (NHA) indiquant qu’il s’agit d’un régime interne de complément de retraites cadres au sein du groupe constitué notamment par la société NHA, dont les modalités ont été approuvées par le conseil d’administration du 26 juin 1989 et qui concerne les ingénieurs et cadres relevant de l’avenant n° III de la convention collection nationale des industries chimiques en activité au 1er janvier 1989 ou entrés après cette date dans le groupe et qui y termineraient leur activité professionnelle. Il prévoit en son article 6 que le groupe NHA a la possibilité de mettre fin à ce régime ou de le modifier et en son article 7 que les modalités du régime 'font l’objet d’une diffusion individuelle à tous les cadres du groupe. Il leur est demandé un accord personnel par écrit avant le 15 juillet 1989 sur le double du document diffusé ; en cas de non réponse ou de réponse négative, le groupe NHA considérera que l’intéressé ne demande pas à bénéficier de ce complément de retraite'.
L’avenant du 28 juin 1996 prévoit que le règlement en résultant se substitue de plein droit à celui du 26 juin 1989 et stipule en son article 10, tout comme le document daté du 26 juin 1989, la possibilité pour le groupe de mettre fin au régime et de le modifier.
Il ressort des exemplaires versés aux débats et il n’est pas contesté que cet engagement a été remis individuellement au personnel concerné et que les salariés ayant souhaité bénéficier de ce complément de retraite ont manifesté leur volonté par la mention 'bon pour accord’ suivie de leur signature sur l’engagement de l’employeur. Il résulte par ailleurs d’un contrat de travail conclu en 1991 et d’un avenant à un contrat de travail en date du 29 décembre 1989 que ces documents contractuels contiennent une clause selon laquelle 'l’intéressé bénéficiera des avantages sociaux légaux et conventionnels ainsi que particuliers en vigueur à Hydro azote (ou chez l’employeur) et notamment :
(…)
Du régime interne de complément de retraite NHA.'.
Ce régime de retraite complémentaire a ainsi été institué en faveur de l’ensemble des ingénieurs et cadres relevant de l’avenant n°III précité par un engagement unilatéral de l’employeur.
La circonstance que les salariés embauchés antérieurement à la mise en place de ce régime aient été informés individuellement de ses modalités et que ce régime ne soit pas obligatoire mais subordonné à la décision des salariés d’y adhérer ne confère pas un caractère contractuel à l’avantage litigieux. En effet, comme l’a relevé le tribunal, cet engagement concerne l’ensemble d’une catégorie de personnel, les salariés en faisant partie étant libres ou non de refuser l’avantage ainsi proposé.
De même, la référence à ce régime faite dans les contrats de travail et avenants de salariés embauchés ou dont le contrat de travail a été modifié postérieurement à sa mise en place ne caractérise pas davantage une contractualisation dudit avantage, cette clause apparaissant purement informative ainsi que l’a retenu le tribunal.
Les premiers juges ont également relevé de manière pertinente que l’engagement du 26 juin 1989 et l’avenant du 28 juin 1996 prévoient la faculté pour l’employeur de modifier ou de mettre fin au régime de retraite complémentaire de manière unilatérale. Or, une telle stipulation ne témoigne pas d’une volonté claire et non équivoque de contractualiser les dispositions de ce régime et de les incorporer aux contrats de travail des bénéficiaires.
Il s’ensuit que le bénéfice du régime CRC n’a pas été contractualisé mais résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci était en droit de dénoncer unilatéralement, sans l’accord des salariés y ayant adhéré. Le moyen tiré de la contractualisation est rejeté.
Sur la procédure de dénonciation
L’ADCRC se prévaut ensuite de l’irrégularité de la dénonciation aux motifs :
— de l’insuffisance de l’information donnée aux élus du CCE lors des réunions des 21 et 22 juin 2011 :
L’ADCRC soutient que la société Yara a commis un délit d’entrave. Elle fait valoir en premier lieu que l’information doit être donnée après inscription à l’ordre du jour, lequel doit être détaillé, et qu’en l’espèce, les membres du CCE n’ont été informés de la dénonciation de l’accord CRC que lors de la réunion de l’instance de sorte qu’ils n’ont pas été à même de se préparer à l’examen de cette question, comprendre ce dont il s’agissait, demander des précisions, contester la décision de la société et engager des négociations avec elle. En deuxième lieu, elle invoque le caractère incomplet et tronqué de l’information donnée. Elle relève que le directeur des ressources humaines s’est prévalu de la non conformité au code des assurances et du caractère inassurable du CRC, non établis et non expliqués, alors que la dénonciation du régime a plus vraisemblablement une origine financière. Elle souligne que le secrétaire du CCE, M. X, absent lors de l’examen de la question de la dénonciation, a ensuite sollicité des précisions par mail qui n’ont pas été fournies, alors que l’information individuelle a été faite le jour même de la réunion du CCE ;
— de l’insuffisance de l’information donnée aux salariés et de son caractère incompréhensible :
L’ADCRC conteste les termes de la lettre envoyée par la société Yara en ce que les arguments invoqués, soit le caractère non assurable du régime et la modification du code des assurances, sont incompréhensibles et sans nul doute mensongers. Elle estime que le courrier n’a pas permis aux cadres concernés d’appréhender les conséquences pratiques de la dénonciation, le calendrier de sa mise en oeuvre et de se prémunir des conséquences éventuelles de cette dénonciation à leur égard ;
— du caractère insuffisamment protecteur des intérêts des salariés du délai de prévenance de la dénonciation :
L’ADCRC soutient que le préavis de six mois était insuffisant au regard des négociations mises en oeuvre avec les organisations syndicales postérieurement à la dénonciation qui ont perduré jusqu’au mois d’avril 2012 et ajoute que les accords collectifs ainsi négociés après la dénonciation n’ont pas le même objet que ceux de l’accord CRC.
La société Yara se prévaut au contraire de la régularité de la dénonciation.
Elle réplique que le fait que la dénonciation ait été abordée en questions diverses ne remet pas en cause la régularité de l’information fournie aux membres du CCE, que ceux-ci ont été avisés au moyen d’une information orale et ont eu toute liberté pour débattre et échanger avec la direction sur les motifs et conséquences de la dénonciation. Elle soutient que le secrétaire du CCE a été informé que ce point serait évoqué lors de la suspension de séance ayant précédé son départ et qu’aucun membre du CCE n’a ensuite sollicité de complément d’information, M. X n’ayant pas adressé le mail susvisé en qualité de membre du CCE mais en celle de délégué syndical. Elle argue que l’intelligibilité de l’information relève d’une appréciation purement subjective et que le caractère trop onéreux du régime avancé par l’appelante est purement affirmatif. Elle souligne que la décision de dénonciation entre dans le pouvoir de direction de l’employeur et que les juridictions ne peuvent se faire juges de son opportunité. Elle reprend à son compte la motivation du jugement quant aux motifs de cette décision et fait valoir que l’envoi aux salariés a été fait plusieurs jours après la réunion du CCE, outre qu’il n’existe pas d’ordre imposé dans l’information.
S’agissant de l’information individuelle, elle soutient que l’employeur n’a pas à motiver sa décision, ni à informer les salariés concernés sur les conséquences de la dénonciation à l’égard des droits qu’ils tiennent de l’acte dénoncé. Elle en déduit que l’information donnée était suffisante.
Concernant le préavis, elle relève qu’aucune durée minimale n’est prévue mais qu’un délai de trois mois est généralement considéré comme suffisant et que le délai de prévenance doit permettre l’ouverture de négociations, ce qui est le cas en l’occurrence et celles-ci ayant même abouti à la signature d’un accord collectif relatif à l’épargne retraite le 19 décembre 2011. Elle prétend que cet accord a le même objet que son engagement unilatéral et y a mis automatiquement fin, peu important que celui-ci ait été irrégulièrement dénoncé, ajoutant qu’il a été suivi de celui du 5 avril 2012 ayant aussi le même objet.
***
Il est de principe que la dénonciation par l’employeur d’un usage ou d’un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre d’éventuelles négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite.
Comme l’a exactement énoncé le tribunal, la décision de dénonciation d’un engagement unilatéral de l’employeur relève du pouvoir de direction de l’employeur qui n’est pas tenu de la motiver, seuls des motifs illicites entraînant la nullité de la dénonciation. Or, en l’occurrence, l’ADCRC ne prouve pas le caractère illicite des raisons ayant conduit la société Yara à dénoncer son engagement unilatéral. En conséquence, les moyens de l’ADCRC consacrés aux justifications données à la dénonciation lors de la réunion du CCE et dans les lettres adressées individuellement aux salariés sont inopérants, l’ADCRC procédant d’ailleurs par voie de supposition quant aux motifs réels de l’employeur qui seraient d’ordre financier.
La décision de dénonciation de l’engagement unilatéral a été notifiée aux membres du CCE lors de la réunion de cette instance en date des 21 et 22 juin 2011 ainsi qu’en fait foi le procès-verbal versé aux débats. L’ordre du jour de cette réunion ne mentionne pas explicitement cette question mais fait état de questions diverses et c’est au cours de ces questions diverses que les membres du CCE ont été informés de la dénonciation. Il n’est pas démontré précisément en quoi le seul fait que la décision de l’employeur ait été abordée au titre des questions diverses, sans inscription préalable expresse à l’ordre du jour, a pu nuire à la régularité du processus dès lors qu’il s’agissait non d’une consultation du CCE mais d’une information de ses membres, que celle-ci a été longuement détaillée et a fait l’objet de nombreuses questions et réponses comme en témoigne le procès-verbal précité. Les attestations de M. Y, directeur des ressources humaines de la société Yara, et de M. X, secrétaire du CCE, sont divergentes quant au point de savoir si le premier a averti le second, qui a dû quitter la réunion le 22 juin 2011, que la décision litigieuse serait traitée en questions diverses. Mais cette circonstance est indifférente. De plus, s’il est justifié que M. X a, en sa qualité de délégué syndical, demandé par mail du 23 juin 2011 'des éclairages nécessaires à la bonne compréhension de cette décision', il apparaît qu’il ne s’est pas heurté à une réponse négative de la société Yara mais au contraire positive sur le principe et il n’est pas établi que la direction ait ensuite été relancée sur ce point, ce qui est de nature à démontrer que toute l’information utile a été donnée.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’information a été individuellement faite aux salariés par lettre. Ainsi que l’a retenu le tribunal, la société Yara n’était pas tenue de les aviser sur les conséquences de la dénonciation à l’égard des droits qu’ils tenaient de l’acte dénoncé. Quant au fait que ces lettres soient datées du jour même de l’information donnée aux membres du CCE, le 22 juin 2011, elle n’empêche que ces derniers ont été avisés en premier lieu, outre que rien n’impose que l’information donnée aux représentants du personnel soit donnée antérieurement.
S’agissant du délai de préavis, il était d’un peu plus de six mois puisque la dénonciation a pris effet le 1er janvier 2012. Or, la dénonciation n’est pas soumise à un délai minimum mais doit permettre l’ouverture d’une négociation, ce qui a été le cas en l’espèce puisqu’un accord collectif a été conclu le 19 décembre 2011 portant sur la mise en place d’un PERCO, d’un régime de retraite complémentaire à cotisations définies ouvert à tous les salariés et d’un système de revalorisation des rentes en cours du régime CRC et qu’un deuxième accord collectif est intervenu le 5 avril 2012, portant sur la mise en place d’un nouveau régime de retraite supplémentaire à prestations définies réservé aux cadres ainsi qu’une compensation aux cadres de la société Hydro agri France. Le délai de préavis a donc été suffisant.
Les irrégularités alléguées ne sont pas constituées.
En tout état de cause, comme l’a justement rappelé le tribunal, il est de principe que lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un engagement unilatéral est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives, cet accord a pour effet de mettre fin à l’engagement unilatéral, peu important que celui-ci ait été préalablement dénoncé.
Au cas d’espèce, l’accord du 19 décembre 2011, en ce qu’il a instauré un régime de retraite complémentaire ouvert à tous les salariés, et singulièrement l’accord du 5 avril 2012 instituant un nouveau régime de retraite supplémentaire à prestations définies réservé aux cadres ont le même objet que l’engagement unilatéral dénoncé, le préambule du second accord rappelant la dénonciation litigieuse et la volonté d’assurer un régime de retraite supplémentaire pour les cadres au motif notamment que ceux bénéficiaires potentiels du CRC NHA s’étaient plaints d’avoir perdu un avantage. Ainsi, quand bien même la procédure de dénonciation n’aurait pas été régulière, l’engagement unilatéral n’en aurait pas moins pris fin du fait des accords collectifs survenus ensuite.
Il suit de là que la demande de l’ADCRC visant à déclarer inopposables les modifications apportées au régime de CRC instauré le 26 juin 1989 doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.
- Sur la date de revalorisation des pensions
L’ADCRC reproche à la société Yara et à la CMAV d’avoir retenu la date du 1er avril comme date de prise d’effet de la revalorisation de l’année en cours, en violation des accords de 1989 et 1996 et de la pratique suivie jusqu’en 2007 qui a consisté à revaloriser les pensions au 1er avril de l’année en cours avec effet rétroactif au 1er janvier.
La société Yara ne développe pas d’observation sur ce point.
La CMAV réplique que la revalorisation au 1er avril est contractuelle, figurant dans les documents relatifs au CRC NHA et dans le contrat conclu avec elle le 21 juillet 1989.
***
Il résulte des termes de l’engagement du 26 juin 1989 relatif au CRC que la date de revalorisation du complément de retraite a alors été fixée au 1er avril de chaque année. L’avenant du 28 juin 1996 a pour sa part fixé cette date au 1er juillet. Ni l’un, ni l’autre de ces règlements ne prévoit d’effet rétroactif au 1er janvier. Au demeurant l’article 14 du contrat conclu entre Norsk hydro azote et la CMAV le 21 juillet 1989 prévoit comme date de revalorisation le 1er avril. Ainsi, la violation invoquée par l’ADCRC n’est pas caractérisée, la seule circonstance qu’une autre pratique ait existé pendant quelques années étant insuffisante pour la justifier.
L’ADCRC sera également déboutée de ce chef.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ADCRC sera condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et condamnée à payer la somme de 3 000 euros à chacune des intimées au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’action à l’encontre de la Caisse mutuelle d’assurance sur la vie est prescrite ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne l’association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989 à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 3 000 euros à la société Yara France ;
— la somme de 3 000 euros à la Caisse mutuelle d’assurance sur la vie ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989 aux dépens d’appel, y compris les dépens afférents à l’arrêt cassé, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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