Rejet 3 février 1982
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision accordant une provision à la victime d’un accident survenu à l’étranger, le juge des référés qui, pour décider que la créance de cette victime n’était pas sérieusement contestable, relève par une appréciation des circonstances de la cause qu’en l’état de la déclaration souscrite par l’auteur du dommage à son assureur et de l’exposé des faits contenu dans une décision de la juridiction étrangère, les circonstances de l’accident étaient suffisamment connues pour qu’il puisse être admis que son auteur ne pourrait pas s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui aux termes de la loi étrangère applicable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 févr. 1982, n° 80-15.489, Bull. civ. I, N. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-15489 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 1 juillet 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009373 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que, dans la soiree du 26 aout 1977, sur l’autoroute italienne a 14, le camion conduit par m y… s’est renverse sur la chaussee, apres avoir heurte le lourd vehicule de m a…;
Que la voiture automobile de mlle francoise b… a percute cet obstacle et que sa passagere, mlle florence z… (devenue mme x…), a ete blessee;
Attendu que, la cour d’appel ayant, par application de l’article 809, alinea 2, du nouveau code de procedure civile, condamne mlle b… et son assureur, la mutuelle assurance des instituteurs de france, a verser a mme x… une indemnite provisionnelle, le pourvoi lui reproche de n’avoir pas sursis a statuer, conformement a l’article 4 du code de procedure penale, au motif qu’aucune poursuite penale n’avait ete engagee en italie contre mlle b…, alors qu’il importait peu, a cet effet, que celle-ci n’ait pas fait personnellement l’objet de poursuites;
Qu’il suffisait qu’une decision repressive a intervenir soit de nature a influer sur le sort de l’action civile;
Mais attendu que les poursuites engagees etaient dirigees contre m a… et concernaient la collision entre les deux camions;
Qu’elles ne pouvaient avoir d’influence sur le sort de l’action en reparation formee par mme x… contre mlle b… et son assureur;
Que le moyen n’est donc pas fonde;
Sur le second moyen, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est aussi soutenu que c’est par une motivation hypothetique, selon laquelle il leur semblait que mlle z… avait participe aux frais du voyage, que les juges d’appel ont ecarte l’application en la cause de l’article 2043 du code civil italien qui regit la responsabilite en matiere de transport benevole;
Mais attendu que l’arret releve << que mlle z… assure avoir participe aux frais du voyage sans etre formellement dementie >>Et ajoute : << il y a toute apparence qu’il en a ete ainsi, puisque les deux jeunes personnes avaient decide de partir ensemble en vacances et qu’il est d’usage, dans le cas d’un voyage aussi lointain, d’en partager les frais >> : que cette motivation n’est pas hypothetique pour ce qui est de la participation de la passagere aux frais du voyage;
Qu’en sa premiere branche, le second moyen ne peut etre accueilli;
Et sur la seconde branche du second moyen : attendu que mlle b… pretend encore qu’en admettant l’applicabilite, en la cause, de l’article 2054 du code civil italien, les constatations de l’arret n’etablissent pas le caractere non serieusement contestable de son obligation a reparation;
Mais attendu que la cour d’appel a estime qu’en l’etat de la declaration souscrite par mlle b… a son assureur et de l’expose des faits contenu dans la decision de la juridiction italienne qui avait ete saisie des poursuites penales contre le conducteur m a…, les circonstances de l’accident etaient suffisamment connues pour admettre que mlle b… ne pourra pas s’exonerer totalement de la presomption de responsabilite que fait peser sur elle (en sa qualite de proprietaire du vehicule qui a cause le dommage) l’article 2054 du code civil italien;
Que de cette appreciation des circonstances de la cause elle a pu deduire que la creance de mme x… n’etait pas serieusement contestable;
Que la seconde branche du second moyen n’est donc pas mieux fondee que la premiere+ par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juillet 1980 par la cour d’appel de metz.
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