Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1982, 81-91.008, Publié au bulletin
CA Paris 19 décembre 1980
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CASS
Cassation 20 octobre 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et défaut de motifs

    La cour a estimé que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé le délit reproché au demandeur, en se fondant sur des éléments de preuve et une appréciation souveraine des faits.

  • Accepté
    Absence de lien de connexité entre les infractions

    La cour a jugé que la cour d'appel aurait dû établir un lien de connexité entre les infractions pour justifier la condamnation solidaire, ce qui n'a pas été fait.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi conteste sa condamnation pour recel, arguant que la cour d'appel a violé les articles 460 et 593 du code pénal en ne justifiant pas sa connaissance de l'origine frauduleuse des tableaux. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a suffisamment établi la mauvaise foi du demandeur par ses choix d'achat et de revente. En revanche, concernant la condamnation solidaire aux dommages-intérêts, la Cour casse cette partie de l'arrêt, notant l'absence de lien de connexité entre les vols et le recel, en violation de l'article 55 du code pénal. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 oct. 1982, n° 81-91.008, Bull. crim., N. 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-91008
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/03/1957 Bulletin Criminel 1957 N. 287 p. 515 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)
Textes appliqués :
Code pénal 460
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061056
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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