Rejet 14 octobre 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 oct. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 mars 1980 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071664 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE SOCIVINT |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles r212-5 du code de l’organisation judiciaire, attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, rendu sur renvoi, apres cassation, de n’avoir pas indique a quelle chambre de la cour d’appel appartenait chacun des conseillers qui ont siege ;
Mais attendu que cette indication ne figure pas au nombre de celles qu’en vertu de l’article 454 du code de procedure civile, doit contenir le jugement et dont l’inobservation est sanctionnee par la nullite en vertu de l’article 458 du meme code ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil et 48 de la convention collective du travail des exploitations agricoles de la corse, attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir refuse de reconnaitre a ferran, regisseur d’un domaine agricole, acquis, en 1961, par la societe civile immobiliere internationale (socivini) et licencie, en 1976, la qualification de regisseur du premier groupe prevue a ladite convention collective, alors que la cour d’appel n’a pas recherche si, comme ferran le soutenait dans ses conclusions, la socivini n’avait pas entendu, en lui attribuant la qualification de cadre regisseur, lui reserver un statut plus favorable que celui pouvant decouler de l’exercice effectif de ses fonctions, et a ainsi prive sa decision de base legale ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que ferran n’avait, apres 1965, ou la societe avait abandonne la plus grande partie de ces activites agricoles, nullement proteste contre le changement important qui s’en etait suivi dans les conditions de son contrat de travail, et apres avoir interprete une lettre adressee par lui a la societe susceptible de plusieurs sens, le 8 mars 1976, la cour d’appel, appreciant la portee des elements de la cause, en a deduit l’existence d’un accord par lequel l’interesse, dans l’espoir d’autres avantages pour lui et sa famille, avait accepte d’etre declasse et d’occuper des fonctions qui n’avaient rien de commun avec sa qualification premiere, de regisseur ;
Qu’ainsi la decision ne merite pas les critiques du moyen ;
Et, sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 639 et 696 du code de procedure civile, attendu qu’il est, en outre, fait grief a l’arret d’avoir condamne ferran aux depens de l’arret rendu par la cour d’appel de bastia, qui avait ete censure par la cour de cassation, alors que la partie, qui a obtenu la cassation d’un arret, ne peut etre condamnee par la juridiction de renvoi aux depens de la decision cassee ;
Mais attendu que la cessation de l’arret de la cour d’appel de bastia avait ete prononcee sur le pourvoi forme par la societe socivini ;
D’ou il suit qu’aucun des moyens ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 mars 1980 par la cour d’appel de nimes ;
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