Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 1983, 82-13.223, Publié au bulletin
CA Douai 26 février 1982
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CASS
Rejet 30 novembre 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de perpétuité du bail

    La cour d'appel a estimé que le bail, ayant pour terme le décès des locataires ou de leurs enfants, ne peut pas être considéré comme perpétuel, justifiant ainsi sa décision.

  • Rejeté
    Durée d'un bail et vice de perpétuité

    La cour a jugé que le bail ne pouvait pas être considéré comme perpétuel, car il était conditionné par le décès des locataires ou de leurs enfants, ce qui ne constitue pas un vice de perpétuité.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait refusé d'annuler un bail jugé entaché de vice de perpétuité. Le demandeur invoquait, d'une part, la violation de l'article 1709 du code civil, arguant que le bail permettait au preneur de le poursuivre indéfiniment. D'autre part, il soutenait une violation des articles 1134, 1709 et 1184, en affirmant que la durée du bail devait être appréciée selon l'exécution normale du contrat. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le bail, ayant pour terme le décès des locataires ou de leurs enfants, n'est pas perpétuel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 nov. 1983, n° 82-13.223, Bull. civ. III, N. 249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13223
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 249
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 février 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/01/1973 Bulletin 1973 III N. 4 (1) p. 3 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 23/04/1974 Bulletin 1974 III N. 157 p. 118 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/01/1973 Bulletin 1973 III N. 4 (1) p. 3 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 23/04/1974 Bulletin 1974 III N. 157 p. 118 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013325
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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