Cassation 13 décembre 1983
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 425 du nouveau code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant les personnes morales. Cette communication est d’ordre public.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui prononce la liquidation des biens d’une société, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d’aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée du Ministère Public.
Doit être cassé pour manque de base légale, l’arrêt qui retient la compétence territoriale du tribunal, établissement d’une société, en écartant celle du tribunal du siège social, sans préciser que ce siège social était fictif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 déc. 1983, n° 82-14.158, Bull. civ. IV, N. 350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-14158 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 350 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013185 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 425 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que l’arret attaque a confirme un jugement prononcant la liquidation des biens de la societe « travaux generaux du midi »;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne resulte, ni de l’arret, ni des pieces de la procedure, ni d’aucun autre moyen de preuve, que la cause ait ete communiquee au ministere public, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Et sur le deuxieme moyen, pris en sa seconde branche : vu l’article 2 de la convention franco-monegasque du 13 septembre 1950 aux termes duquel « le tribunal competent en matiere de faillite ou de liquidation judiciaire sera pour les personnes morales, celui du siege social ou, a defaut de siege social situe a monaco ou en france, celui du principal etablissement situe dans l’un ou l’autre de ces pays » ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de commerce de frejus prononcant la liquidation des biens de la societe tragemi en rejetant l’exception d’incompetence opposee par le representant legal de celle-ci, la cour d’appel retient que ladite societe n’ayant pas de siege social en france, le tribunal competent est celui de son principal etablissement et releve que ce principal etablissement est situe dans la commune de saint-raphael ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, apres avoir constate que le siege declare de la societe tragemi etait dans la principaute de monaco et sans preciser que ce siege social etait fictif, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du deuxieme moyen, non plus que sur les troisieme, quatrieme et cinquieme moyens, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 mai 1982 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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