Rejet 17 octobre 1984
Résumé de la juridiction
N’encourt pas le grief d’avoir exposé le tiers responsable à une double réparation d’un même chef de préjudice l’arrêt qui, bien que n’ayant pas procédé à l’évaluation du préjudice global, n’a indemnisé la victime que dans la mesure où le préjudice de celle-ci n’était pas réparé par les arrérages de pension servis par la Caisse des Dépôts (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 oct. 1984, n° 81-90.338, Bull. crim., 1984 N° 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-90338 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 décembre 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063535 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Petit |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rabut |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de :
— x… epouse y…,
Contre un arret de la cour d’appel de caen, chambre correctionnelle, du 19 decembre 1980, qui, apres condamnation pour blessures involontaires, l’a condamnee a des reparations civiles envers madame z… therese ;
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1131, 1382 du code civil, 3 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
« en ce que l’arret infirmatif attaque a condamne dame y… tenue pour seule responsable d’un accident a payer a dame z… une indemnite de 400 000 f pour prix d’une incapacite permanente partielle de 40 % ;
« au motif que dame z… fait justement valoir qu’etant agent hospitalier, elle est a la suite de l’accident devenue inapte a ce travail qui exige de longues stations debout ;
Que la commission d’invalidite dont depend sa profession l’a declaree inapte ;
Que l’agence pour l’emploi qualifie son reclassement de plus qu’aleatoire et que la demande de l’interessee tendant a capitaliser la difference entre le salaire anterieur et le montant de la pension de retraite est fondee en son principe ;
« alors d’une part que les juges ne peuvent octroyer une indemnite superieure au prejudice subi et que la cour constatant avec l’expert l’existence d’un taux d’incapacite permanente partielle non conteste de 40 % ne pouvait sans contradiction octroyer une indemnite equivalant a une incapacite totale, tout en constatant de surcroit que dame z… avait ete inscrite aupres de l’anpe comme demandeur d’emploi ;
« alors d’autre part que si elle entendait indemniser dame z… au taux de 100 %, il lui appartenait en tout cas d’ordonner la mise en cause de la caisse des depots qui verse une pension complementaire dont elle demande aujourd’hui le remboursement au tiers responsable ;
« alors enfin que l’arret ne repond pas directement aux conclusions de dame y… faisant valoir que faire droit a la demande equivaudrait a indemniser dame z… a 100 % bien qu’elle ne justifie pas qu’elle est inapte a un autre travail, ce que traduit son inscription momentanee comme demandeur d’emploi » ;
Sur les premiere et troisieme branches du moyen :
Attendu que par un precedent arret, x… epouse y…, reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de a… therese epouse z…, a ete declaree entierement responsable des consequences dommageables de ce delit ;
Attendu que pour evaluer a la somme 400 000 f le montant de l’indemnite complementaire allouee a la partie civile en raison de l’incapacite permanente partielle dont celle-ci demeure atteinte, la cour d’appel releve que cette incapacite, meme si le taux n’en est evalue qu’a 40 %, a eu pour resultat d’interdire a la dame z… de poursuivre l’exercice de ses fonctions d’agent hospitalier ;
Que declaree inapte, l’interessee a ete admise a une retraite anticipee et que son reclassement dans un autre emploi « est plus qu’aleatoire dans la situation actuelle et meme dans les annees a venir » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, les juges n’ont fait qu’user du pouvoir qui leur appartenait d’apprecier souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l’etendue exacte du prejudice cause par l’infraction ;
Sur la deuxieme branche du moyen :
Attendu que contrairement a ce qu’allegue la demanderesse, l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en reparation civile de l’etat et de certaines autres personnes publiques, qui prescrit a l’agent d’une de ces collectivites, victime d’un accident, d’indiquer, en tout etat de la procedure, la qualite qui lui ouvre droit a des prestations, n’impose nullement la mise en cause de la collectivite interessee ;
Attendu en outre qu’il ressort de l’arret attaque que la partie civile s’etait bornee en l’espece a reclamer l’indemnisation de la part du dommage resultant de son incapacite qui ne se trouvait pas deja reparee par le versement d’une pension de retraite ;
Que si la cour d’appel n’a pas applique la methode classique qui consiste a evaluer le prejudice global et a en deduire les prestations servies de maniere a determiner l’indemnite complementaire revenant a la victime, il n’en demeure pas moins qu’adoptant le mode de calcul propose par celle-ci elle a fixe l’indemnite sur la base de la difference existant entre la pension versee et le salaire perdu ;
Qu’ainsi, l’arret n’encourt pas le grief d’avoir expose la demanderesse a une double reparation d’un meme chef de prejudice, des lors que la demande de remboursement formee par la caisse des depots porte sur des arrerages de pension qui ont prealablement ete deduits pour le calcul de l’indemnite accordee a la partie civile ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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