Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1984, 81-90.338, Publié au bulletin
CA Caen 19 décembre 1980
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CASS
Rejet 17 octobre 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Octroi d'une indemnité supérieure au préjudice subi

    La cour a estimé que l'évaluation de l'indemnité par la cour d'appel était justifiée par le fait que l'incapacité de la victime l'empêche d'exercer son métier, et que la somme allouée correspondait à l'étendue du préjudice causé par l'infraction.

  • Rejeté
    Mise en cause de la caisse des dépôts

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation de la partie civile ne nécessitait pas la mise en cause de la caisse des dépôts, car elle ne réclamait que l'indemnisation de la part du dommage non couverte par la pension.

  • Rejeté
    Inaptitude à un autre travail

    La cour a considéré que l'évaluation de l'indemnité était fondée sur la situation de la victime, qui a été déclarée inapte à son emploi actuel, et que son inscription comme demandeur d'emploi ne suffisait pas à prouver qu'elle pouvait exercer un autre travail.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a condamné dame Y... à verser 400 000 F à dame Z... pour blessures involontaires, considérant que l'incapacité permanente partielle de 40 % empêchait dame Z... d'exercer son métier d'agent hospitalier. Dame Y... invoque la violation des articles 1131 et 1382 du code civil, arguant que l'indemnité excède le préjudice et que la mise en cause de la caisse des dépôts était nécessaire. La Cour de cassation rejette ces moyens, affirmant que la cour d'appel a correctement évalué le préjudice et n'était pas tenue de mettre en cause la collectivité. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 oct. 1984, n° 81-90.338, Bull. crim., 1984 N° 309
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-90338
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 309
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 19 décembre 1980
Précédents jurisprudentiels : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 03/04/1979, Bulletin 1979 V n° 307 p. 223 (rejet). (1) Cour de cassation, chambre civile 2, 08/02/1978, Bulletin 1978 II n° 35 p. 28 (rejet)
(1) Cour de cassation, chambre sociale, 03/04/1979, Bulletin 1979 V n° 307 p. 223 (rejet). (1) Cour de cassation, chambre civile 2, 08/02/1978, Bulletin 1978 II n° 35 p. 28 (rejet)
Textes appliqués :
Ordonnance 59-76 1959-01-07
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063535
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1984, 81-90.338, Publié au bulletin