Rejet 4 janvier 1984
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 janv. 1984, n° 82-15.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15.765 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION PARIS FOOTBALL CLUB 75 |
|---|
Texte intégral
CIV. I D.G.
COUR DE CASSATION
Rejet Audience publique du 4 janvier 1984
M. Joubrel, Président
Arrêt n° 15
Pourvoi n 82-15.765 en date du 27 septembre 1982
RE P UB L I QUE FRANC AI S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean CELERIER F demeurant 114, rue Voltaire à Rochefort-sur-Mer
(Charente-maritime),
en cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1982 par la Cour d’appel de Paris (5ème chambre B) au profit de 1'ASSOCIATION PARIS FOOTBALL CLUB 75, sise […]
Ravel à Paris (12ème),
defenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :
[…]
aux motifs que la transmission du passif d’une personne, qu’elle soit physique ou morale, à une autre personne, ne peut s’opérer que dans les conditions prévues par la loi, alors que le Tribunal de grande instance avait décidé de condamner le Paris Football Club 75 au paiement de la dette du Paris Football Club 75 au: motifs que la commune intention du Conseil
d’Administration du Paris Football Club, dont le President et les membres sont devenus ceux du Paris
Football Club 75, avait été de scinder le patrimoine du
Paris Football Club 75, qu’il y avait dans la dissolution du Paris Football Club le 19 novembre 1975 et la constitution du Paris Football Club 75 le 20
novembre 1975 une simulation frauduleuse, le Paris Football Club 75 apparaissant ainsi avoir été constitué dans le but de recevoir l’actif du Paris Football Club mais de rester étranger à ses dettes, qu’en ne répondant pas à ces motifs caractérisant la fraude commise au détriment des créanciers du Paris Football Club, que la partie, qui demandait la confirmation de la décision des premiers Juges s’était expressément appropriés, l’arrêt attaque a viole l’article 455 du nouveau Code de procedure civile"
Sur quoi, LA COUR, en l’audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le Conseiller A, les observations de la société civile professionnelle
K-L et X, avocat de M. Y, de
Me Pradon, avocat de l’Association Paris Football Club
75, les conclusions de Monsieur G H, Avocat general, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y, ancien masseur-soigneur de
l’équipe professionnelle de l’association « Paris Football Club » (le P.F.C.), a obtenu, par jugement du tribunal d’instance du 18 décembre 1975, la condamnation de cette association à lui payer, à titre d’indemnités, la somme de 35.262 francs ; que, cette condamnation
n’ayant pas été exécutée en raison de la dissolution de l’association intervenue le 19 novembre 1975, M.
Y a fait assigner le P.F.C. en la personne de son liquidateur, M. Z, et l’association "Paris Football
15
Club 75« (le P.F.C. 75) constituée le 20 novembre 1975, aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme allouée, en soutenant que la dissolution de la première association avait été décidée dans le seul but d’éluder un passif important et que l’actif avait été attribué à la seconde, créée uniquement pour »absorber" la première; que le tribunal de grande instance a débouté M.
Celerier de sa demande dirigée contre le P.F.C. mais a condamné le P.C.F. 75 à lui payer la somme réclamée en retenant que, sous l’apparence de deux associations distinctes, transparaissait dans celle qui avait été créée la survie de celle qui avait été dissoute ; que les juges du second degré, infirmant cette décision, ont déboute M. Y de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de l’association P.F.C. 75 ;
Attendu que M. Y fait grief à la Cour d’appel d’avoir ainsi statue aux motifs que la transmission du passif d’une personne physique ou morale ne peut s’opérer que dans les conditions prévues par la loi, alors, selon le moyen, que, le tribunal de grande instance ayant estime que la commune intention du
Conseil d’administration du P.F.C., dont le President et les membres sont devenus ceux du P.F.C. 75, avait été de scinder le patrimoine du P.F.C., que la dissolution de la première association et la constitution de la seconde revelaient une simulation frauduleuse et que le P.F.C. 75 avait été constitué dans le but de recevoir l’actif du P.F.C. mais de rester etranger a ses dettes et M.
Y ayant demandé la confirmation de la décision des premiers juges dont il s’appropriait ainsi les motifs, la Cour d’appel, en ne repondant pas à ceux-ci, qui caractérisaient la fraude commise au détriment des creanciers du P.F.C., a viole l’article 455 du nouveau
Code de procedure civile ;
Mais attendu que, pour débouter M. Y de sa demande dirigée contre le P.F.C. 75, les juges dụ second degré ont énoncé que le P.F.C. s’est survécu à lui-même pour les besoins de sa liquidation, la dissolution laissant subsister la personnalité morale jusqu’à la liquidation totale de toutes les affaires sociales et qu’ainsi, des le 20 novembre 1975, les deux associations ont existe l’une et l’autre en tant que personnes morales distinctes, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu substitution ; qu’ils ont egalement releve qu’aux termes d’un contrat conclu entre le President du P.F.C. 75 et le liquidateur du P.F.C.,
le P.F.C. 75, contrepartie de la reprise desen
[…]
structures administratives et sportives de l’association disssoute, s’est engage a verser à M. Z le produit d’un certain nombre de matchs des saisons ultérieures afin de permettre au liquidateur de faire face à tout ou partie du passif ; qu’ils en ont déduit que ces conventions n’apportent pas la preuve de la pretendue continuation, mais concrétisent la coexistence des deux associations ; que, par ces motifs, la Cour d’appel a implicitement mais nécessairement répondu à ceux du jugement qui avaient relevé l’existence d’une simulation frauduleuse ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 24 juin 1982 par la Cour d’appel de Paris ;
Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de trois francs soixante cinq centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première chambre civile, en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatre ;
où étaient présents : M. Joubrel, Président ;
M. A, rapporteur ; MM. B, C, D, […], I J, Barat, Massip, Lemaire, Conseillers ; Madame E, M. F,
Conseillers référendaires ; M. G H, Avocat general ; Monsieur Daniel, Greffier de chambre.
1. M N O P
11 'Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir debouté le requérant de sa demande tendant à la condamnation du « Paris Football Club 75 » au paiement des sommes auxquelles avait été condamné le
"Paris Football Club" en vertu d’un jugement defnitif,
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