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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 13 mai 2022, n° 16/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00111 |
Texte intégral
1 – N° RG 16/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HMHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE
Chambre du conseil
Minute n°
N° RG 16/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HMHV
JUGEMENT
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame Y Z […]
représentée par Maître Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur B C […]
représenté par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Béatrice ROULLAND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Président : Fatima ZEDDOUN Assesseur : Rémi FERREIRA Assesseur : Renaud NOIROT
Greffier : Patricia LAI
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 08 avril 2022
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Fatima ZEDDOUN, Président, ayant signé la minute avec Mme Patricia LAI, greffière ;
2 – N° RG 16/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HMHV
LE TRIBUNAL
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
X A Z est née le […] à […],ème de Madame Y Z, de nationalité marocaine. Aucune filiation paternelle n’a été établie depuis sa naissance.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2015, Madame Y Z a fait assigner Monsieur B C devant le tribunal de grande instance de Meaux en recherche de paternité.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal s’est déclaré internationalement compétent pour connaître du litige, a écarté la loi marocaine pour contrariété à l’ordre public international français, déclaré recevable l’action en recherche de paternité et ordonné une expertise biologique.
Monsieur D C a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 décembre 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2017, sauf celle relative à la date de consignation qu’elle a fixée au 13 mars 2019 et a condamné Monsieur B C aux dépens.
Monsieur B C a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 18 décembre 2018.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné Monsieur B C à payer à Madame Y Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code civil ainsi qu’au dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, Madame Y Z demande au tribunal, au visa des articles 3 et 311-14 du code civil, de :
• dire et juger recevable et bien fondée sa demande en reconnaissance de paternité à l’égard de Monsieur B C,
• ordonner une expertise biolgique (sanguine et génétique) sur Monsieur B C et l’enfant X Z,
• dire qu’en cas de résultat positif, l’enfant portera le nom de ses père et mère,
• dire que l’enfant X Z est la fille de Monsieur D C,
• constater que Monsieur B C est le père biologique de l’enfant X Z,
• condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur B C pendant plusieurs mois alors qu’elle résidait au Maroc. Elle explique encore qu’informé de sa grossesse, le défendeur lui a demandé d’avorter et qu’à la suite d’une tentative d’avortement qui a échoué, Monsieur B C s’est désolidarisé d’elle et n’a pas voulu reconnaître l’enfant.
3 – N° RG 16/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HMHV
Aux termes de ses conclusions en réplique régularisées par voie électronique le 10 décembre 2021, Monsieur B C demande au visa de l’article 327 du code civil, de :
• débouter Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes,
• condamner Madame Y Z à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
• condamner Madame Y Z aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Paul YON, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’action en recherche de paternité de Madame Y Z ne serait motivée que par la rancoeur, l’intérêt financier et la volonté de lui nuire, ce qui justifie un motif légitime pour s’opposer à la demande d’expertise. Il soutient par ailleurs “qu’il n’est pas établi” qu’il est le père biologique de l’enfant puisque Madame Y Z a entretenu pendant la période de conception de l’enfant, des relations amoureuses avec d’autres hommes qui pourraient être le père d’X Z.
Par un avis écrit en date du 1er avril 2022, le Procureur de la République après avoir souligné que les arguments de Monsieur B C étaient inopérants et qu’il était de l’intérêt de l’enfant que sa filiation soit établie, a conclu à la nécessité d’une expertise génétique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
A l’audience du 08 avril 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité exercée par Madame Y Z au nom de sa fille X Z, une décision rendue par ce tribunal le 16 juin 2017, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris le 18 décembre 2018, ayant déclaré cette action recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en recherche de paternité
L’article 327 alinéa 1er du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
La preuve de la paternité naturelle peut se faire par tous moyens. Il convient de rappeler que l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, il résulte des explication des parties et des pièces produites que Madame Y Z et Monsieur B C ont entretenu une relation amoureuse lors de la période légale de conception de l’enfant.
Il en résulte que Monsieur B C peut être le père biologique de l’enfant X Z. Toutefois, les éléments de preuve apportés ne sont pas suffisants pour établir avec certitude sa paternité alors que l’intérêt de l’enfant commande que la vérité de sa filiation soit établie.
4 – N° RG 16/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HMHV
Aucun motif légitime ne s’oppose à la demande d’expertise, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, eu égard aux éléments du dossier. Il convient en conséquence, avant dire droit, d’ordonner une expertise biologique afin de permettre au tribunal de disposer d’éléments objectifs incontestables.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties ainsi que sur les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 16 juin 2017 Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 18 décembre 2018, Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 décembre 2020,
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE l’examen comparé des sangs de:
- l’enfant mineure X, A Z, née le […] à […]
- Madame Y Z, née le […] à […]
- Monsieur B C, né le […] à […],
COMMET pour y procéder l'I.G.N.A. (1 A Avenue des Lions – CS 40193 – 44 802 SAINT-HERBLAIN CEDEX), lequel aura pour mission d’établir à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification génétique le profil génétique de chacun d’eux et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’établir la paternité de Monsieur B C ou de conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert saisi, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises;
DIT que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur ;
FIXE à la somme de 720 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Madame Y Z devra consigner cette somme au service de la régie du tribunal à valoir sur les honoraires de l’expert, dans les deux mois de la présente décision, soit au plus tard le 13 juillet 2022, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il aura accepté sa mission ;
5 – N° RG 16/00111 – N° Portalis DB2Y-W-B7A-HMHV
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la conférence du 19 septembre 2022 après dépôt du rapport de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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