Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 janv. 2023, n° 18100000046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18100000046 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES TU SECRETARIAT GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle
N° Parquet : TJ TOURS Arrêt du : 24 janvier 2023 18100000046 N° de minute : 2023/ 72 N° Parquet général : PGCA AUD 22 000026
Nombre de pages : 22
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 24 janvier 2023, par la Chambre correctionn elle des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Tours, Collégia le, en date du 20 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Madame de CROUY-CHANEL Myriam Présidente :
Conseillers : Monsieur X Y
Monsieur GRESSOT Z
L’arrêt a été prononcé en audience publique le 24 janvier 2023 par Madame de CROUY CHANEL, présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa 486, 512 du Code de procédure pénale.
lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Ministère public: Représenté à l’audience par Monsieur AQ Denis, procureur général et lors du prononcé de l’arrêt par Madame
PAGENELLE Isabelle, avocate générale
Greffière : lors des débats, Madame AA AB, et lors du prononcé Madame AC AD
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
AE AF né le […] LIEGE (BELGIQUE)
Fils de AE AG et de AH AI De nationalité Belge Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Intimé, comparant assisté de Maître SIEKLUCKI Jacques, avocat au barreau de TOURS libre
Ministère public
appelant principal à l’encontre de AE AF
Parties civiles
AJ AK né le […] à RABAT (MAROC) Demeurant Chez Maître H. AL […]
Appelant, comparant assisté de Maître AL AM, avocat au barreau de PARIS
AN AO né le […] à ARGENTEUIL (Val-D’oise) Demeurant : 15 rue de l’Arceau 86000 POITIERS Appelant, comparant assisté de Maître AL AM, avocat au barreau de PARIS
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
M. AF AE, à la demande du ministère public, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tours à son audience du 13 octobre 2021, par citation directe délivrée par huissier de justice le 8 septembre 2021, pour avoir :
à Tours entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, harcelé M. AO AN par des « propos ou comportements » répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce notamment en dénigrant son travail de façon récurrente en public; en l’agressant verbalement en public; en tenant des propos humiliants par le biais de surnoms ( AP »); en l’excluant de projets relevant pourtant de sa compétence ; en passant sous silence son travail sur certains projets par le déplacement de son nom; en portant peu de considération à son travail qualifié de « moche » ; en ne lui accordant qu’une faible marge de manoeuvre dans sa fonction de directeur de la communication; en remettant continuellement en cause son expertise ; en le soumettant à une pression constante provoquant un sentiment d’incapacité au point qu’il ne soit plus en mesure de travailler pendant plusieurs semaines, qu’il demande un changement de poste à son retour, acceptant une baisse de salaire et au point qu’il consulte une psychologue du travail plusieurs fois par mois ; ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.6-QUINQUIES
LOI 83-634 du 13.07.1983, et réprimés par ART.222-33-2, ART.[…], ART.222-50-1,
ART. 131-26-2 C.PENAL,
à Tours entre le 1er septembre 2017 et le 18 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, harcelé
M. AK AJ par des « propos ou comportements » répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce notamment en procédant à sa mise à l’écart et à son isolement en l’excluant des réunions concernant la DGS ; en lui retirant des dossiers relevant de sa compétence; en demandant à des collaborateurs de ne plus s’adresser à lui, en ignorant certains de ses messages et demandes; en le surnommant « le matador », ou « le gitan » ; en adressant un mail à l’ensemble du personnel de l’université pour les informer du licenciement de la victime et en expliquer les raisons, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL, ART.L. 1152-1 C.TRAVAIL, ART.6-QUINQUIES Loi
83-634 du 13.07.1983, et réprimés par ART.222-33-2, ART.[…], ART.222-50-1,
ART. 131-26-2 C.PENAL.
Le jugement
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel de Tours
Collégiale:
Sur l’action publique : a relaxé M. AF AE des faits objets de la poursuite,
Sur l’action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AK AJ,
l’a débouté de ses demandes du fait de la relaxe prononcée,
a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AO AN,
l’a débouté de ses demandes du fait de la relaxe prononcée.
Les appels
Le ministère public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement le 20 janvier 2022.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tours, le 26 janvier 2022, M. AK AJ, partie civile, a interjeté appel à titre incident des dispositions civiles de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tours, le 28 janvier 2022, M.
AO AN, partie civile, a interjeté appel à titre incident des dispositions civiles de ce jugement.
Les citations ou convocations
M. AE a été cité à comparaître à l’audience du 27 juin 2022 devant la cour par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022 (dépôt à étude).
M. AJ a été cité à comparaître à cette audience par acte d’huissier délivré le 19 avril
2022 (à personne).
M. AN a été cité à comparaître à cette audience par acte d’huissier délivré le
29 avril 2022 (dépôt à étude).
A l’audience du 27 juin 2022, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 24 octobre 2022.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2023, la présidente a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur X, conseiller rapporteur, a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour, et a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Le ministère public sur les motifs de son appel principal conteste la relaxe prononcée par les premiers juges.
M. M AJ et AN maintiennent leurs appels incidents respectifs dans la mesure où ils estiment qu’ils ont bien fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de M.
AE.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur X a été entendu en son rapport ;
M. AE a été entendu en ses explications et sa personnalité.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Monsieur AQ pour le ministère public requiert d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer coupable M. AF AE de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis simple et une peine d’amende de 5000 euros, outre une interdiction de diriger une institution universitaire pendant 5 ans.
M. AK AJ, partie civile appelante, fait plaider par son conseil, Maître AL
AM, qui dépose des conclusions accompagnées de plusieurs pièces devant la cour que il y a lieu de dire que M. AF AE doit être retenu dans les liens de la
prévention; il convient de condamner M. AF AE à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. AO AN, partie civile appelante, fait plaider par son conseil, Maître AL AM, qui dépose des conclusions accompagnées de plusieurs pièces devant la cour que: il y a lieu de dire que M. AF AE sera retenu dans les liens de la prévention; il convient de condamner M. AF AE à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. AE, prévenu, fait plaider par son conseil, Maître SIEKLUCKI Jacques, sa relaxe (conclusions déposées devant la cour accompagnées de plusieurs pièces) en soutenant que la matérialité des infractions de harcèlement qui lui sont reprochées n’est pas caractérisée et que l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas établi. A titre subsidiaire, il demande une dispense d’inscription de toute condamnation à son bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Le conseil du prévenu rappelle plusieurs choses qui ne sont pas dans les conclusions: la rigueur dans la description de sa personnalité ; son autorité, son exigence sont peut-être dûes à sa fonction. Un certain nombre de témoignages de la procédure parlent d’un être humain, juste, abordable, qui peut changer d’avis ; la rigueur dans l’appréciation du délit.
Le ministère public sur la dispense réclamée s’en rapporte.
M. AE, qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien d’autre à ajouter.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la qualification de l’arrêt
M. AF AE, prévenu, a comparu à l’audience du 24 octobre 2022 assisté de son conseil.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
M. AK AJ, partie civile, a comparu à l’audience du 24 octobre 2022 assisté de son conseil.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
M. AO AN, partie civile, a comparu à l’audience du 24 octobre 2022 assisté de son conseil.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
II – Sur la recevabilité des appels
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais prévus par les articles 498 à 502 du code de procédure pénale.
III – Sur le fond
Sur l’action publique
Rappel des faits
M. AF AE est élu président de l’université de TOURS en mai 2016.
M. AK AJ occupe alors les fonctions de directeur général des services suite à son recrutement en décembre 2015 sous l’ancienne présidence de M. VAILLANT par contrat
d’une durée de trois années.
M. AO AN est quant à lui recruté en mai 2017 en qualité de directeur de la communication.
Le 13 avril 2018, M. M AJ et AN adressaient deux plaintes contre X au procureur de la République de TOURS pour harcèlement moral. La rectrice des universités avait également informé le Parquet de Tours des mêmes faits à la suite du signalement de
M. M AJ et AN.
Une enquête préliminaire était confiée à l’antenne de police judiciaire de TOURS. Les enquêteurs procédaient à l’audition de nombreux personnels administratifs et des vice présidents.
Dans sa plainte et lors de son audition, M. AJ déclarait avoir été victime de harcèlement moral de la part du président de l’université. Il indiquait que de mai 2016 à septembre 2017, il n’avait rencontré aucune difficulté avec P. AE qui l’avait évalué à deux reprises de façon élogieuse. Il avait par ailleurs mis en place plusieurs procédures: budgétaire, de recrutement, de commandes auprès des directions administratives et de missions. A compter de septembre, il avait constaté un changement de comportement du président. Des décisions étaient prises sans qu’il en soit informé. Selon lui, M. AE voulait s’approprier son travail, d’où son dénigrement. Des réunions auxquelles il n’était pas convié ou identiques à celles qu’il menait étaient organisées sans lui. Il avait vécu la situation comme de « l’humiliation complète ». A partir d’octobre, le personnel administratif était sollicité par P. AE pour présenter des dossiers dont il n’était pas informé. Le président était intervenu auprès de ses collaborateurs ou partenaires afin qu’il ne soit plus sollicité. Il affirmait que le président ne l’avait jamais dessaisi d’un dossier mais qu’il faisait ce qu’il voulait avec ses adjoints. Il revendiquait du fait de son cursus une expertise sur le dossier de la dévolution immobilière qui n’était pas reconnue par le président.
En décembre 2017, il avait exprimé des réserves sur un dossier que le président lui avait adressé concernant les référents administratifs car il avait constaté qu’il avait été préparé très en amont par la DRH et qu’il vidait de sa substance la fonction de directeur général des services (DGS). Au cours d’une réunion le 6 février 2018, P. AE lui avait signifié de manière violente et marquée, qu’il transférait un dossier à la DRH et M. AJ précisait que c’était la seule fois où il lui avait manqué de respect en public. Il considérait que P.
AE avait utilisé des méthodes de dénigrement pour forcer son départ. Il avait reçu une lettre de licenciement le 9 mars 2018. Le point d’orgue avait été pour lui un courriel du 12 mars 2018 adressé à tout le personnel de l’université pour informer de ce licenciement et de son motif. Il décrivait P. AE comme pervers, intolérant aux avis contraires et ayant un ego surdimensionné. Il considérait que le comportement du président à son égard résultait du fait qu’il avait signalé des irrégularités de fonctionnement. Il ne contestait pas que son contrat de détachement puisse être rompu par anticipation ou non renouvellé mais il reprochait à M. AE sa méthode de dénigrement systématique qu’il avait mise en place pour forcer son départ.
Il remettait aux enquêteurs plusieurs documents au soutien de sa plainte.
Dans son rapport du 14 novembre 2018, le Docteur JAZERON, médecin à l’IML, concluait que l’exacerbation des symptômes physiques (douleurs lombaires, migraines) était à mettre en lien, tout du moins en grande partie, avec les faits subis. Ce médecin précisait qu’il n’existait pas d’autre cause évidente à l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des douleurs ressenties et ces signes s’intégraient de façon classique dans un syndrome anxio-dépressif. Aucune incapacité totale de travail
n’était fixée.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 16 octobre 2018, le Docteur AR
AS, expert psychiatre, concluait que :
"Avant les faits, Monsieur AJ ne décrit pas de manifestations dépressives ni délirantes. Sa personnalité est névrotique avec une remise en question permanente de lui-même. Il présente un niveau intellectuel supérieur.
Depuis les faits, il décrit des manifestations anxieuses massives et permanentes
avec les troubles du sommeil (il dort 4 heures par nuit). Ces manifestations apparaissent dès le réveil à 6 h du matin et persistent tout au long de la journée avec des ruminations obsédantes. Depuis quelques temps, il a des idées de culpabilité évoquant un début de dépression.
Les troubles psychologiques présentés par Monsieur AJ ne justifient pas
d’incapacité totale de travail".
Dans sa plainte et son audition, M. AO AN expliquait avoir été recruté à
l’issue de deux entretiens dont un avec le président AE qui s’était bien passé. Il mentionnait que ce dernier s’était montré condescendant et arrogant et avait émis des critiques tranchées sur ses travaux. Il avait accepté le poste car les conditions qu’il avait posées avaient été acceptées. Il avait d’abord travaillé sur le choix du logo de l’université et le président lui avait imposé la couleur verte que lui n’avait pas choisie. Il considérait que son expertise avait été remise en cause mais il ne s’était pas senti agressé.
La dégradation de ses conditions de travail avait commencé à compter de juillet 2017 lorsqu’il s’était mis à travailler sur le projet de gazette interne et que les onze projets présentés avaient été recalés du fait des exigences du président. Dans le cadre de la communication sur la politique transgenre au sein de l’université et les relations avec les média, il avait rédigé un communiqué de presse avec deux autres personnes que le président AE avait critiqué en tous points. Il ajoutait qu’à compter de septembre 2017, il était lors de la réunion de cabinet du lundi matin systématiquement pris à partie par P. AE qui remettait en cause la qualité de son travail devant les autres participants. Il citait une réunion du 28 novembre 2017 au cours de laquelle le président qui n’était pas satisfait de son travail lui reprochait de ne pas maîtriser le français, hurlait et le pointait du doigt. A la suite, il bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2018 et sollicitait un autre poste qui lui était proposé au sein du service des ressources humaines impliquant une baisse de son salaire. Il ajoutait avoir constaté que lors de la sortie de la gazette de janvier 2018, son nom avait disparu alors qu’il avait conçu la ligne éditoriale.
Dans son rapport du 17 septembre 2018, le Docteur AT, médecin à l’UMJ de
Poitiers, concluait que M. AN présentait, à 9 mois des derniers faits :
- une anxiété importante avec des manifestations somatiques à l’évocation des faits; un état anxio-dépressif réactionnel qui aurait nécessité la mise en place d’un traitement anxiolitique durant 6 mois et un arrêt de travail de 3 semaines ;
- une absence de stress post traumatique constitué.
Ce médecin estimait que l’ensemble de ces lésions était compatible avec la description des faits dénoncés par le sujet. Il fixait l’ITT à 15 jours au regard de la composante aigüe de l’état anxio-dépressif. Il relevait encore à l’entretien, que M. AN décrivait une tristesse importante avec des pleurs et des idées noires, une dégradation de sa vie sociale durant cette période et la mise en place d’un comportement d’évitement de son supérieur.
Le rapport contenait à l’évidence une erreur matérielle en indiquant des violences psychologiques subies de septembre à décembre 2018 (rappel : la période de prévention se situe entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018).
Plusieurs témoignages étaient recueillis par les enquêteurs.
Mme AU AV, épouse AW, ancienne chargée de communication et collaboratrice de M. AN.
Elle déclarait spontanément ne pas avoir été témoin de faits de violences verbales, de brimades, ou de comportements déplacés de AF AE à l’égard de M. AO
AN qu’elle estimait par ailleurs et avec lequel elle était toujours en rapport.
Elle confirmait toutefois la rapide dégradation à partir de septembre 2017 – des relations entre M. AN et AF AE. Elle mettait en avant que l’état de santé psychologique voire physique de M. AO AN lequel «passait de longues minutes aux toilettes avant chaque entrevue avec AF AE » s’était nettement dégradé.
Elle rapportait notamment l’entrevenue de son supérieur, AN dans le bureau du président AE, le 08/11/2017, au cours de elle ce dernier l’avait pris à partie avec une rare violence. Cette altercation aurait eu deux témoins une collaboratrice de M.
AN, AX AY et la 1re vice-présidente de l’université, AB AZ.
Elle soutenait que Mme AX AY était sortie de cette réunion particulièrement choquée.
Interrogée sur le fait de savoir si d’autres personnes avait pu être victimes du comportement de M. AF AE, elle mettait en avant le cas de Mme BA
BB, ancienne assistante de M. AK AJ, qui lui avait rapporté la tenue de propos obscènes et irrespectueux à son endroit. Elle évoquait encore le cas de M.
Christophe BT, alors directeur de cabinet de M. AE, qui aurait subi les vexations de ce dernier. Elle mentionnait aussi la situation de Mme BC BD, ancienne directrice de la communication, qui s’était plainte du management de M. AF
AE.
Mme BA BB, ancienne secrétaire de M. AK AJ, confirmait les déclarations de M. M AJ et AN. Elle avait été le témoin de la détérioration des relations entre AK AJ et AF AE. En effet, M.
AE ne cessait d’invalider l’organisation et les décisions mises en place en réalité par
l’ancienne direction. Elle soulignait que M. AJ avait fini par être exclu des réunions de travail réunissant pourtant ses deux adjoints, BE BF (directrice des ressources humaines) et BG BH (directeur des affaires juridiques), ainsi que les directeurs des différents services et les vice-présidents. Elle avait entendu, par certains participants à ces réunions, les critiques acerbes, voire insultantes de la part de M. AE sur M.
AJ. Elle avait encore été témoin de propos vexatoires prononcés devant elle par
Mme AB AZ, 1re vice-présidente et M. AF AE, lequel affublait en public M. AJ du sobriquet de BI. Elle mettait en avant que l’absence de M.
AJ aux réunions suscitait le questionnement de certains vices-présidents.
Elle ajoutait que devant le refus d’embaucher l’époux de Mme BF pour des raisons déontologiques, cette dernière prenait le parti pris de M. AE, de AB AZ et de BG BH contre celui de M. AJ.
Mme BB soulignait que M. AN dont elle avait connaissance des relations dégradées avec M. AE, souffrait de maux de ventre et passait de longues minutes aux toilettes avant chaque entretien avec M. AE.
En novembre 2017, elle avait été le témoin d’une altercation entre AN et
AE. Alertée par la secrétaire de M. AE qui lui avait dire craindre que ce dernier ne s’en prenne physiquement à M. AN, elle s’était précitée dans le bureau et avait ainsi pu constater, par la porte entrebâillée, que M. AN était agressé verbalement par M. AE. Elle demandait alors de l’aide à M. AJ qui intervenait pour mettre fin à l’incident.
Elle affirmait par ailleurs, qu’elle avait elle-même été victime de harcèlement moral mais aussi d’harcèlement sexuel de la part de M. AE. Elle décrivait notamment une scène dans laquelle M. AE avait saisi une bouteille de Perrier et déclaré en la regardant
« Ann BK, quand je tiens cette bouteille dans la main, j’ai l’impression de tenir ma bite ». Elle avait alerté sur son harcèlement qui ne cessait de perdurer au fil du temps. Elle rapportait qu’à un moment donné, M. AE lui avait déclaré: "Ton connard de DGS, il
m’emmerde. De toute façon, il ne peut rien contre moi, s’il savait ce que je fais avec la rectrice. Je la prends en levrette sur le bureau et toi, toi BJ BK, si tu veux être sure de rester, tu vois ce qu’il te reste à faire".
En octobre 2018, elle répondait favorablement à une proposition de M. VAILLANT, président de la Comue Léonard de Vinci pour l’accueillir dans son équipe. Elle ne voulait pas porter plainte pour les faits qu’elle dénonçait. Elle remettait ultérieurement un certificat médical démontrant qu’elle présentait des envahissements émotionnels à l’évocation des faits et un état anxio-dépressif réactionnel aux violences psychologiques quotidiennes subies au travail qu’elle dénonçait.
A la lumière de ces déclarations, M. AJ était entendu sur les faits d’harcèlements sexuels. Il confirmait la scène avec la bouteille de Perrier. Il avait demandé à M. AE de modérer ses propos.
Mme BL BM, secrétaire à la Maison des sciences de l’homme de
l’université de Tours et secrétaire du CHSCT, confirmait l’existence d’un différend notoire entre AJ et AE. Elle renvoyait cependant les deux hommes dos à dos en
soulignant qu’il s’agissait de « deux mâles dominants », de « deux coqs » ayant cherché à s’imposer dans la même « basse-cour ». Elle manifestait beaucoup plus d’empathie pour M. AN lequel avait saisi en mars ou avril 2018 le CHSCT des faits d’harcèlement dont il se déclarait victime car il lui avait semblé très affecté par la situation. Elle interrogeait
Mme BF de la démarche de M. AN. Cette dernière lui avait répondu que M. AE était exigeant et souhaitait moderniser sa communication. Elle confirmait encore les échanges avec Mme BB sur les propos inappropriés de M. AJ
à son égard. Elle mettait en avant que des clans s’étaient installés. Elle n’avait pas été informée d’autres faits d’harcèlement imputables à M. AE.
Mme AX AY, assistante-ingénieur en fonction à la direction de la communication, décrivait M. AN comme un homme sympathique mais désinvolte et dilettant, de sorte que cela allait être la source de frictions avec le président AE. Elle avait été témoin d’un échange houleux en octobre ou novembre 2017 entre les deux hommes car M.
AE avait exprimé son mécontentement concernant le travail réalisé. Elle ajoutait que
M. AN avait conduit le projet sans tenir compte des souhaits du président
AE. Elle affirmait n’avoir pas été témoin d’harcèlement de la part de M. AE à
l’encontre de son directeur de communication.
M. Christophe BT, ancien directeur de cabinet de M. AE, confirmait que les relations entre M. AE et M. AN allaient devenir conflictuelles en raison d’une exigence obsessionnelle en matière de communication, de sorte que M. AE ne cessait de critiquer le travail de M. AN d’une voix tonitruante et sur un ton volontairement blessant, voire humiliant. Objet de moqueries sur sa petite taille, il finissait par démissionner. Il confirmait également l’existence d’un différend entre M. AJ et M. AE en lien avec la dévolution immobilière. Il décrivait M. AE comme étant un dirigeant autoritaire ou « comme un mâle alpha, un orgueilleux » qui n’admettait pas la contradiction. Il ajoutait que le président AE était volontiers blessant et utilisait régulièrement un langage grossier, vulgaire et troupier. Il n’hésitait pas par ailleurs à teinter ses propos d’un caractère sexuel.
Mme BN BO, psychologue du travail à l’université de Tours, invoquait le secret professionnel pour ne pas parler. M. AN remettait aux enquêteurs sur demande de cette psychologue une attestation dans laquelle elle confirmait avoir reçu en consultation l’intéressé à 13 reprises entre le 22 janvier 2018 et le 24 mai 2018.
Mme BP BQ, chargée de communication à l’université de Tours, confirmait seulement le conflit entre M. M AJ et AN avec le président AE. Elle n’avait pas été témoin de propos destabilisants ciblant M. M AJ et
AN. Elle analysait le conflit entre M. AN et M. AE comme une lutte d’égo. Elle avait toutefois observé la lente dégradation de l’état de santé psychologique du directeur de la communication. Elle avait encore le souvenir d’un homme affecté à chaque retour de réunions avec le président AE. Elle confirmait les moqueries subies par M. BT par M. AE du style « Tu es un nain » ou « Tu es un nul ».
M. BR BS, professeur de littérature anglaise avait participé à la candidature de AE mais avait déchanté par la suite et renoncé à sa mission dans la communication dans la mesure où il n’avait pas apprécié d’être tancé par M. AE lors d’une réunion.
Mme BC BD, ancienne directrice de la communication, mettait en avant que M. BT était régulièrement auteur de remarques humiliantes de la part de
M. AE.
Mme BU BV, qui avait travaillé au sein du service de communication, confirmait le mal être de M. AN. Elle confirmait que M. AE surnommait M.
AN AP ou AOe.
M. BX BY, assistant de direction au service de communication, n’avait jamais été témoin d’aucun des faits dénoncés par M. M AN et AJ.
Plusieurs directeurs chefs de service étaient également auditionnés. Il en ressortait que :
- M. BZ CA, ex directeur technique de l’immobilier, avait observé la dégradation des rapports entre M. AJ et M. AE ; il n’avait pas été également témoin
d’harcèlement sur M. M AJ et AN,
Mme CB CROCHET, directrice des relations internationales, confirmait la dégradation des relations entre M. AJ et M. AE, ce dernier exprimant son mécontentement
à AK AJ publiquement à l’occasion d’une réunion avec les vice-présidents et les directeurs de pôles ;
Mme BC CC, directrice de la formation, confirmait encore le conflit opposant M. AJ à M. AE; elle indiquait que M. AE avait exprimé en réunion le déficit de confiance qu’il avait à l’égard de M. AJ ;
Mme Isabelle GUILLOUET, directrice de la recherche et de la valorisation, confirmait la détérioration des rapports entre M. AJ et M. AE; Elle n’était témoin d’aucun acte ni propos litigieux de la part de M. AE en direction de M. AJ ;
M. AF DAILLOUX, directeur des finances, mettait en avant que compte tenu de l’absence de confiance de M. AE dans le travail de M. AJ, ce dernier avait été déchargé de certains dossiers ;
Plusieurs collaborateurs de M. AF AE dont certains travaillaient dans l’équipe de direction de l’université de Tours étaient entendus.
Il en ressortait que :
- M. BG BH, directeur des affaires juridiques et du patrimoine détaillait la rapide dégradation de ses relations avec M. AK AJ qu’il jugeait incompétent ; mentionnait la manie qu’avait M. AK AJ de pratiquer le baise-main avec le personnel féminin; selon lui, l’autoritarisme et la qualité du travail produit avaient conduit le président AE à retirer M. AK AJ la responsabilité du dossier de la dévolution immobilière; il expliquait le conflit entre le président AE et M. AN par une divergence de vue sur la communication; s’agissant de Mme BB, il la qualifiait de « langue de vipère », « d’insincère »; ses accusations n’étaient pas fondées pour lui; il n’avait pas été témoin des moqueries sur M. BT;
Mme AB AZ, vice-présidente chargé des moyens et du conseil
d’administration, mettait en avant que M. AE était un homme empathique, prenant soin des autres ; elle jugeait les plaintes inadmissibles; elle indiquait que le comportement de M. AJ à l’égard des femmes et la piètre qualité de son travail avaient été à l’origine des relations conflictuelles ; elle affirmait que M. AE n’avait jamais tenu en sa présence de propos humiliants; Elle n’avait pas eu connaissance d’un comportement sexuellement connoté de M. AE à l’égard de Mme BB ou de toute autre personnel féminin; elle reconnaissait en revanche ses propos grivois ;
- Mme CD CE, responsable du service hygiène, critiquait M. AK AJ; elle avait alerté Mme AB AZ sur l’attitude ambivalente de M. AJ à son égard; S’agissant de M. AN, elle n’apportait aucun élément sur la plainte de ce dernier; elle interprétait les déclarations de Mme BB comme une volonté de se
venger ;
Mme BE BF, directrice des ressources humaines, décrivait M. AE comme une personne brillant intellectuellement et plein d’humour; elle estimait que les plaintes de M. M AJ et AN n’étaient pas fondées ; elle avait été chargée de mettre en oeuvre le licenciement de M. AJ qui n’avait jamais intégré les codes du monde universitaire ; elle battait en brèche les accusations de Mme BB;
- Mme CF CG, assistante administrative, confirmait la scène de la bouteille de
Perrier; évoquant la réunion du 28 novembre 2017 à l’issue de laquelle M. AN était en arrêt-maladie, elle confirmait que cette réunion avait été houleuse ; elle confirmait encore que M. AE pouvait s’énerver lorsque la personne ne faisait pas ce qu’il demandait, ce qui avait le cas pour M. AN ; les relations entre M. AJ et
M. AE étaient par ailleurs tendues ; elle était mal à l’aise avec ce dernier qui faisait du baise-main, faisait asseoir ses collaboratrices à ses côtés et formulait des remarques sur la tenue vestimentaire du personnel féminin; s’agissant de M. BT, elle confirmait que le président AE l’appelait « petite bite »;
- Mme Mélanie COUCO, assistante du président, confirmait que le travail de M. AJ ne donnait pas satisfaction ; quant à M. AN, elle n’avait pas constaté de propos harcelant ou discriminatoire; elle était très critique à l’égard de Mme BB;
Le 29 septembre 2020, M. AK AJ adressait aux enquêteurs la copie d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 11 septembre 2020 qui invalidait son licenciement par l’université de Tours.
Placé en garde à vue le 28 janvier 2020, M. AE contestait les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés.
S’agissant de M. AJ, il déclarait que celui-ci s’était progressivement distingué par un comportement déplacé à l’égard du personnel féminin de l’université et une incapacité à mener à bien des dossiers importants notamment celui de la dévolution immobilière. Cela
l’avait amené à lui demander en septembre 2017 de quitter ses fonctions dans un délai de six mois. M. AJ avait refusé et l’avait menacé d’une action en justice. Il lui avait retiré le dossier de la dévolution immobilière. Il le surnommait volontiers du surnom de « gitan » en raison de son ascendance hispanique. Il confirmait que des réunions informelles étaient organisées avec certains responsables de la direction générale des services, hors la présence de M. AJ, DGS. Au regard de la situation, il avait fait le choix de s’expliquer par courrier adressé à l’ensemble du personnel de l’université des raisons du licenciement de M. AK AJ.
S’agissant de M. AN, il déclarait que leurs relations professionnelles avaient
d’abord été confiantes puis s’étaient dégradées à la suite d’une communication désastreuse sur la politique transgenre de l’université et de l’incompréhension en résultant. Il insistait sur le fait que ce communiqué ne lui avait pas été soumis avant diffusion. Il lui était arrivé d’exprimer son mécontentement lors de réunions de travail mais niait toute violence dans ses propos. Il soulignait que M. AN communiquait avec lui par mail, qu’il le voyait peu, que ses absences étaient problématiques et nuisaient à l’avancée des travaux. Il déclarait avoir validé certains de ses travaux et s’être opposé à d’autres. Il admettait avoir pu faire preuve de véhémence envers son directeur de communication lorsque ce dernier ne satisfaisait pas ses attentes. Il mettait en avant que son directeur de communication avait été, selon lui, l’unique responsable des réprimandes « énergiques » dont il avait fait
l’objet.
A l’audience correctionnelle, chacune des parties maintenait ses positions.
Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 222-33-2 du code pénal, le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La matérialité de cette infraction complexe a deux composantes: un acte de harcèlement moral produisant des conséquences légalement prévues.
En premier lieu, les modalités matérielles de l’acte d’harcèlement moral peuvent se résumer de la manière suivante : le harcèlement moral peut intervenir non seulement lors de l’exécution de la relation de travail, mais également à l’occasion de celle-ci ; il faut considérer que le harcèlement moral est une infraction d’habitude ; c’est donc une succession d’actes répétés et enchevêtrés qui doit être reprochée au prévenu; il doit alors exister un enchaînement indivisible d’actes à la fois diversifiés et réitérés pour nourrir le harcèlement moral; la seule véritable limite à la qualification d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article 222-33-2 du code pénal tient à l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et de contrôle; dès lors que les actes imputés au pseudo-harceleur restent dans les limites de ce pouvoir propre de l’employeur, le harcèlement moral ne peut être caractérisé.
En second lieu, l’acte de harcèlement moral doit être susceptible de produire les conséquences visées par la loi pour consommer matériellement l’infraction. Il y a là en fait une double exigence. L’article 222-33- 2 du code pénal exige, en effet, tout d’abord, que les agissements répétés aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Et cette dégradation doit ensuite se doubler de conséquences plus personnelles à la victime puisqu’elle doit être susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La preuve de l’élément intentionnel du harcèlement moral doit être encore rapportée.
Lorsque le harceleur a effectivement dégradé les conditions de travail ou de vie de sa victime, il suffit d’établir que l’agent a eu la conscience et la volonté de violer la loi pénale,
c’est-à-dire de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de sa victime. En revanche, lorsque le harceleur a simplement adopté un comportement ayant pour objet, et non pour effet, de dégrader les conditions de travail ou de vie, il faut démontrer l’existence
d’un dol spécial consistant à rapporter la preuve que les agissements répétés étaient animés d’une intention tendue vers un but particulier, celle de dégrader les conditions de travail ou de vie.
Il convient à la cour d’examiner maintenant chacun des faits reprochés au préve nu.
1°) Sur les faits d’harcèlement moral au préjudice de M. AJ
M. AE reproche à l’enquête son manque d’impartialité dans la mesure où les questions posées ont été orientées et estime que la présomption d’innocence n’a pas été respectée. Il rappelle que c’est le président qui dirige l’établissement et qui a autorité sur l’ensemble du personnel ; Il met en avant préalablement que M. AJ directeur général des services, devait quant à lui, mettre en oeuvre les décisions des élus et la politique de l’équipe présidentielle. Or, ce dernier n’a pas compris que la direction politique de
l’université était prééminente par rapport à la direction administrative. Il ajoute que les portraits qui lui ont été dressés sont orientés dans la procédure, à la différence des témoignages recueillis qui le présentent comme étant humain, respectueux, accessible et attentif.
Il fait valoir en particulier au soutien de sa relaxe des faits commis sur M. AJ que:
M. CH, ancien directeur de cabinet, affirme qu’il n’a fait l’objet d’aucun harcèlement;
Mme BB est manifestement de connivence avec M. AJ et n’a pas hésité à dénoncer des faits d’harcèlement sexuel; son témoignage est partial et orienté ; les échanges produits démontrent au contraire qu’il n’y a pas eu d’attitude déplacée ou harcelante ; des difficultés dans le comportement de M. AJ ont été relevées par la présidence, à savoir un positionnement hiérarchique et autoritaire peu compatible avec le fonctionnement transversal instauré à l’université, des oppositions de la part du plaignant à la présence des directeurs adjoints lors de réunions importantes et des comportements inappropriés à l’égard des agents féminins, des désaccords de fond concernant la stratégie de la gouvernance de l’université et des défaillances dans son rôle de communication interne; en l’absence d’amélioration de la situation, M. AJ a effectivement fait l’objet
d’un licenciement après avoir recueilli l’éclairage apporté par le ministère ; son licenciement a été ainsi mis en oeuvre sur les préconisations du ministère, de sorte que si ce licenciement a été invalidé par la cour administrative d’appel, il n’en demeure pas moins que cela ne change en rien la perte de confiance en M. AJ ; d’ailleurs, ce dernier avait acté la disparition du lien de confiance dès le mois de septembre 2017; il est donc difficile de considérer que sur la même période un harcèlement aurait été mis en place pour évincer M. AJ alors que sa sortie était déjà actée ; il est tout aussi délicat de considérer que les prétendus agissements répétés qui lui sont imputés à partir de septembre 2017 (début de la prévention auraient eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de M. AJ).
Il conteste ainsi dans un premier temps la matérialité de l’infraction ainsi reprochée dès
lors que : il n’est pas établi que M. AJ a été mis à l’écart des réunions concernant la
DGS; M. BT a pu préciser qu’il n’avait jamais été témoin de comportements ou de propos visant à destabiliser, déprécier ou stresser M. AJ; il ne saurait être considéré au regard du contexte que le fait pour le président de l’université de suivre directement des dossiers et de consulter d’autres personnels que M. AJ caractèrise un agissement constitutif de harcèlement moral en
l’absence d’abus de son pouvoir de direction et de contrôle ; il n’a jamais dessaisi M. AJ d’un dossier ; s’agissant de la dévolution immobilière, ce dossier lui a été retiré en raison de la mauvaise qualité du projet fourni et a été attribué à Mme AZ,
vice-présidente;
s’agissant du dossier COM, M. AJ a rendu un premier projet incohérent et s’est opposé par la suite aux projets de service; il n’a donc fait que reprendre ce dossier à la suite de la rupture de confiance envers M. AJ dans ces conditions ; il n’est pas établi en procédure qu’il a demandé aux collaborateurs de M. AJ de ne plus s’adresser à lui; sur l’ignorance de certains messages et de demandes, le grief est trop imprécis pour être retenu ; sur le surnom de matador ou de gitan, il n’a pas utilisé ces surnoms auprès de tiers; sur le mail adressé au personnel de l’université pour informer le licenciement de M.
AJ, il a été contraint de diffuser ce message après la diffusion d’une information syndicale orientée ; il s’est agi de répondre à une mise en cause en clarifiant la situation quant au licenciement de M. AJ ; aucun des termes rapportés n’est d’ailleurs insultant ou dégradant ; l’évocation de l’érosion du lien de confiance comme du licenciement n’est ni insultant, ni dégradant; sa large diffusion ne peut suffire à en faire un élément matériel de l’infraction d’harcèlement moral; ce mail a encore été adressé postérieurement à la rupture de la relation de travail;
Il fait valoir dans un second temps sur l’élément intentionnel que les éléments de
l’enquête ne permettent pas de rapporter la preuve d’une intention coupable, et ce conformément aux témoignages de Mme CE, Mme CI, M. CJ, Mme CK et Mme CL. Il en déduit qu’il n’existe pas d’agissements répétés pouvant être assimilés à des abus et pouvant venir constituer le délit d’harcèlement. Il
n’existe, selon lui, aucun élément permettant de considérer qu’il a poursuivi le but de porter atteinte à l’intégrité de M. AJ ou de transgresser la loi pénale.
a) S’agissant de l’élément matériel de l’infraction d’harcèlement
En l’espèce, il n’y a pas de difficultés à situer les actes d’harcèlement tels que visés dans la prévention dans le cadre de relations de travail puisque M. AJ occupait sur la période de prévention retenue les fonctions de directeur général des services (DGS) l’amenant à exercer une autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les services administratifs sous
l’autorité de M. AE, président de l’université exerçant le pouvoir exécutif et définissant avec les vice-présidents la politique de l’établissement. M. AJ était plus précisément un fonctionnaire détaché sur contrat.
Ce premier élément de la matérialité de l’infraction d’harcèlement moral ne fait donc aucun doute.
S’agissant du second élément de la matérialité de l’infraction ainsi reprochée au prévenu, à savoir des agissements répétés outrepassant les limites de son pouvoir de direction et de contrôle, il ressort de la procédure que :
M. AJ a refusé de démissionner, de sorte que la rupture du contrat n’est pas intervenue, comme le prétend M. AE, en septembre 2017 mais beaucoup plus tard si l’on s’en tient à la procédure devant le juge administratif ;
M. AJ a été mis à l’écart de réunions concernant la DGS ; cette mise à
l’écart résulte des déclarations circonstanciées et concordantes du plaignant non seulement dans sa plainte mais aussi dans son audition ; Les déclarations du plaignant sont accompagnées de plusieurs pièces qui permettent d’étayer cette mise à l’écart; il met ainsi en avant qu’à partir de septembre 2017, alors que précédemment les relations avec M. AE étaient bonnes, puisqu’il avait fait l’objet à deux reprises d’une évaluation professionnelle élogieuse, il avait constaté que « réunions identiques à celles » qu’il tenait en qualité de DGS "était parallèlement conduites dans les mêmes configurations de personnes et de thémes par M. AF AE et sa vice-présidente AB AZ; il précise que les décisions prises à l’occasion de « ces réunions bis s’imposaient à la DGS » sans qu’il en soit personnellement informé ; Mme CM CN, directrice de la vie étudiante à l’université de Tours confirmait l’existence de réunions "présidentielles réunissant les directeurs de service et des responsables sans que M. AJ y soit convié ; ce témoin précisait que ces réunions concernaient des projets
d’établissement ou d’organisation du travail. Elle avait mis cela sur le compte du souhait du président de mettre en place une nouvelle organisation du travail et de se rapprocher des directeurs et des responsables ; elle ne savait pas pourquoi M. AK AJ n’était pas présent; M. BT, ancien directeur de cabinet de la présidence de l’université, expliquait dans son audition, que Mme AB
CL, proche de M. AE, avait plusieurs fois pris l’initiative de réunir les chefs de service de la DGS sans en avertir AK AJ; M. BZ CO, qui exerçait les fonctions de directeur technique de l’immobilier, confirmait lui aussi qu’à partir de septembre 2017, que M. AK AJ avait été exclu des réunions de chefs de service; ces réunions réunissaient l’équipe présidentielle et les chefs de service pour évoquer les dossiers de l’université ; M. CO concluait qu’il était patent que M. AK AJ était mis « sur la touche »; Mme BC CC, directrice de la formation au sein de l’université de Tours confirmait encore qu’une fois par mois, des réunions hors la présence de M. AJ étaient animées par M. AF AE; ce témoin ne savait pas pourquoi M. AJ ne participait pas à ces réunions ; Mme CB CROCHET, directrice des relations internationales, confirmait l’organisation de réunions sans la présence du DGS à
l’initiative de M. AE ; M. AF DAILLOUX, directeur des affaires financières rapportait l’existence de l’organisation de ces réunions hors la présidence de M. AJ; M. BG CJ, directeur des affaires juridiques, ne contestait pas lui aussi l’organisation, de telles réunions ; Mme BJ BKie BB, dont son témoignage n’a pas être écarté dans la mesure où elle ne confirme finalement qu’une situation décrite précédemment par d’autres membres du personnel, estimait qu’en « organisant des réunions de travail excluant AK AJ, AF AE et AB AZ souhaitaient discréditer le travail et les fonctions du DGS. Je pense que l’idée était de le pousser à partir de lui-même ». Ces réunions organisées à l’initiative de M. AF AE ont eu indiscutablement pour objectif d’écarter M. AJ, directeur général des services de l’organisation des activités et des projets au sein de l’université en présence de plusieurs directeurs des services et des responsables administratifs : dans sa plainte, M. AJ verse plusieurs pièces (mails) qui démontrent là encore son éviction de réunions concernant la DGS; M. AJ a été dès lors mis à l’écart et empêché dès lors d’exercer son rôle de pilotage des services techniques alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire ; Très clairement, M. AJ a été, pendant la période de prévention visée, isolé volontairement par M. AE pour des motifs d’ordre personnel et non professionnel ; il en résulte que le mail du 9 février 2018 et les témoignages contraires produits, voire également recueillis en procédure ne sont pas de nature à résister aux nombreux éléments recueillis dans l’enquête ; la thèse de l’incompétence de M. AJ, notamment sur le traitement de la question de la dévolution immobilière, n’est pas étayée ni sérieuse. Au contraire, M. BT confirmait la compétence dans l’immobilier de M. AJ.
Aucune pièce ne permet de mettre en évidence les défaillances reprochées par M. AE à M. AJ sur le traitement de ce dossier. Il est manifeste qu’en réalité, M. AJ a été écarté de cette question, dans la mesure où il attirait
l’attention de son président sur des difficultés à résoudre et points d’attention à avoir (cf en particulier le mail du 1er décembre 2017 que M. AJ adresse à M.
AE listant les points de vigilance à avoir dans ce dossier, pièce n° 12 de M. AJ). Plutôt que de répondre aux mails de M. AJ sur les questions qu’il soulevait, M. AE préférait écarter son DGS du processus de décision. M. AJ était ainsi écarté des négociations avec la Préfecture et la société d’Equipement de Touraine ; il ressort de la procédure que M. AE a volontairement ignoré certains messages ou des demandes de M. AJ sur la période de prévention retenue, conformément aux messages produits par le plaignant qui n’ont pas donné lieu à une quelconque réponse de la part de M. AE ;
M. AE a manifestement surnom né M. AJ à tout le moins de « gitan »; comme cela ressort des éléments de l’enquête ; d’ailleurs, le prévenu ne conteste pas avoir surnommé le plaignant de gitan se contenant de dire qu’il s’agissait de plaisanteries et des références à des chansons. Il est reproché aussi à M. AE d’avoir surnommé M. AJ « matador »; il n’est guère discutable que
M. AE n’a pas hésité à se montrer vulgaire auprès du personnel de l’université, comme cela ressort de la procédure, notamment pour désigner M. BT; Cela conforte donc l’utilisation des surnoms par M. AE pour désigner M. AJ ; Si M. AJ n’en a pas fait état précisément dans sa plainte, il n’en reste pas moins que prévention vise de tels propos, de sorte que le premier juge ne pouvait pas écarter ces propos dans l’examen de la culpabilité de M. AE; en tout état de cause, M. AJ parle dans sa plainte de propos irrespectueux de la part de M. AE ; il n’est pas établi en procédure que M. AJ ait pu, à un moment donné, se montrer lui-même irrespectueux à l’égard du personnel féminin, étant précisé que c’est le cas aussi
pour M. AE ; il faut insister sur le message adressé le 12 mars 2018 à l’ensemble du personnel de l’université de Tours expliquant les raisons du licenciement de M. AJ en sa qualité de DGS, ce qui est de nature constituer une situation non seulement humiliante pour l’intéressé mais surtout une situation qui n’avait pas lieu à publicité, s’agissant d’une décision individuelle affectant M. AJ ; il importe peu que des messages syndicaux aient pu transparaître sur le conflit opposant M. AE à son DGS; cette publicité a été de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à sa dignité; C’est à tort que le premier juge a estimé que les propos contenus dans le message incriminé et leur diffusion publique ne pouvaient constituer un élément du harcèlement poursuivi dès lors que ce mail avait été adressé postérieurement à la rupture de la relation de travail. D’une part, cette décision n’était pas définitive (recours administratif), et d’autre part, cette publicaiton était d’autant plus inappropriée qu’elle concernait une décision illégale ayant été annulée par la cour d’appel administrative de Nantes.
En revanche, il n’existe pas d’éléments permettant dans la procédure de caractériser d’autres éventuels actes d’harcèlement moral tels que le fait de demander à ses collaborateurs de ne plus s’adresser à M. AJ. Il convient de rappeler que les faits visés dans la prévention ne sont pas limitatifs puisque l’adverbe notamment est employé dans cette prévention.
Il en résulte que les agissements de M. AE à l’égard de M. AJ qui ont été retenus par la cour démontrent qu’il s’agit d’une succession d’actes répétés et enchevêtrés, de sorte que contrairement à ses dénégations, à ses moyens de défense développés devant la cour, et aux témoignages produits qui ne résistent pas aux éléments recueillis dans la procédure, le comportement de M. AE a dépassé l’usage de l’autorité qui lui conféraient ses fonctions. Ce prévenu a dès lors outrepassé les limites de son pouvoir de direction et de contrôle en se servant de ses fonctions présidentielles pour mettre à l’écart
M. AJ sans de réels motifs sérieux.
S’agissant du troisième élément matériel qui consiste à s’attarder sur les conséquences du harcèlement moral ainsi reproché au prévenu, il est indiscutable que M. AJ a, non seulement connu une dégradation de ses conditions de travail puisqu’il a été mis à l’écart et isolé au sein de l’université de Tours, mais également a eu des conséquences d’ordre personnel puisque la dégradation de ses conditions de travail a porté atteinte à ses droits et sa dignité et a même altéré sa santé, comme cela ressort des expertises réalisées (conformément à la lecture des rapports du médecin à l’IML et de l’expert psychiatre). Par ailleurs, le harcèlement moral dont a été victime M. AJ a compromis sa carrière professionnelle puisqu’il a même été licencié irrégulièrement.
b) S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction d’harcèlement
En l’espèce, l’élément intentionnel de l’infraction reprochée au prévenu est caractérisé da ns la procédure pour les motifs suivants.
M. AE ne pouvait qu’avoir conscience que son comportement dégradait les conditions de travail de son collaborateur puisque celui-ci s’en plaignait, lui demandant à plusieurs reprises des réponses à ses mails et manifestant son incompréhension à être mis à l’écart de réunions importantes. Les rapports médicaux confirment d’ailleurs la dégradation de l’état de santé de M. AJ à la suite du harcèlement moral dont il a fait
l’objet, de sorte que les témoignages produits par le prévenu ne résistent pas à ces constatations médicales. Il existe même un dol spécial dans la mesure où les agissements de M. AE ont été accomplis dans l’intention de nuire à M. AJ afin de mettre fin
à son contrat de détachement puisque l’intéressé refusait de démissionner.
Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à M. AE au préjudice de M.
AJ sur la période de prévention parfaitement retenue conformément aux éléments de l’enquête sont dans ces conditions amplement caractérisés.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé M. AE des fins de la poursuite pour ce chef de prévention et l’en déclarer coupable.
2°) Sur les faits d’harcèlement moral au préjudice de M. AN
En l’espèce, M. AE reproche à l’enquête son manque d’impartialité dans la mesure où les questions posées ont été orientées et estime que le respect de la présomption
d’innocence n’a pas été respecté. Il rappelle que c’est le président qui dirige l’établissement et qui a autorité sur l’ensemble du personnel. Il ajoute que les portraits qui lui ont été dressés sont orientés dans la procédure, à la différence des témoignages recueillis qui le présentent comme étant humain, respectueux, accessible et attentif.
fait valoir en particulier au soutien de sa relaxe que : il indique que la prévention s’étend jusqu’au 31 décembre 2018, alors que M.
AN a quitté ses fonctions dès la fin de l’année 2017; les absences répétées de M. AN, alors qu’il était directeur de la communication, étaient devenues problématiques, de sorte que cela affectait la charge de travail des autres membres de la direction de la communication ; il était très attaché à la communication, de par son parcours personnel et parce cela lui était aussi au coeur de ses ambitions au sein de l’université ; il en résulte que la qualité du travail de M. AN n’était pas satisfaisante ;
1°) Sur l’élément matériel il conteste le dénigrement du travail de M. AN de façon récurrente et les agressions verbales en public, conformément aux témoignages de Mme AY (qui ne fait état que d’un vif échange sur la qualité d’un travail), de Mme AW (qui ne relate que le conflit opposant son président à M. AN sur la politique transgenre de l’université) et de Mme AZ (qui ne relate que le mécontentement de son président et ne décrit aucun propos humiliant);
M. AN ne parle même pas dans sa plainte de propos humiliants par le biais de surnoms, de sorte que ce grief est sans objet ; il dément encore avoir exclu M. AN de projets relevant de sa compétence ou d’avoir passé sous silence son travail sur certains projets en déplaçant son nom, et ce conformément aux témoignages recueillis et produits ;
Sur le peu de considération porté au travail de M. AN qualifié de « moche », il considére que ce grief n’est pas caractérisé et ne peut constituer un harcèlement moral;
Sur la faible marge de manoeuvre laissée dans la fonction de directeur de la communication, il est surpris par ce grief dès lors que l’intéressé était peu présent; il entre dans ses prérogatives de s’intéresser directement au suivi de projets importants; I insiste sur le fait que le responsable d’une publication reste le président de l’université ;
Sur la remise en cause continuelle de l’expertise de son directeur de communication, il indique que les éléments de l’enquête ne permettent pas de caractériser ce grief. Sur la la soumission à une pression constante provoquant un sentiment d’insécurité au point que son directeur de communication ne soit plus en mesure de travail pendant plusieurs semaines, il considère qu’il n’a pas outrepassé son pouvoir de direction et de contrôle en émettant des critiques sur le travail fourni et en donnant des injonctions ; il précise que ce n’est pas la première fois que M. AN ne donnait pas satisfaction dans les postes occupés et qu’il voyait sa relation de travail s’achever de manière prématurée ; les conséquences psychologiques n’ont pas nécessairement pour cause les remontrances légitimes d’un employeur ; d’ailleurs, M. AN a constaté lui-même son échec dans les missions qui lui étaient confiées.
2°) Sur l’élément intentionnel les témoignages produits confirment qu’il n’était pas animé par la volonté de placer M. AN dans une situation offensante, humiliante et blessante; il a fait le maximum suite au souhait de l’intéressé de ne plus rester au sein de la direction de la communication pour lui faire de nouvelles propositions ;
Au préalable, il ressort de l’acte de saisine que M. AE est effectivement poursuivi de faits d’harcèlement moral sur la personne de M. AN sur la période de prévention suivante ; du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018. Or, il n’est pas contestable que M. AN n’a pas travaillé au sein du service de communication en janvier 2018. M. AN ne conteste pas d’ailleurs d’avoir quitté ses fonctions de directeur à son retour de son arrêt maladie, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir des faits d’harcèlement moral imputables à M. AE du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
a) S’agissant de l’élément matériel de l’infraction d’harcèlement moral
En l’espèce, il ne fait encore aucun doute que les faits reprochés à M. AE ont été commis dans le cadre de relations de travail entre les deux protagonistes. Ce premier élément matériel ne pose donc pas de difficulté.
Sur les actes répétés, second élément matériel, il ressort de la procédure que M. AE n’a pas hésité :
à faire des reproches en public à M. CQ sur son lieu de travail puisque ces reproches ont été effectuées au cours de réunions de manière acerbe, comme cela ressort amplement des éléments de l’enquête; l’attitude de M. AE à
l’égard de ses collaborateurs, contrairement aux témoignages contraires de son équipe présidentielle qui n’apparaissent pas suffisamment objectifs, est d’ailleurs confortée par M. BR BS, professeur de littérature anglaise qui fait part d’avoir été contraint de renoncer à sa mission dans la communication car il n’avait pas apprécié d’être « tancé » par M. AE lors d’une réunion; Mme AX AY confirmait avoir assisté en octobre ou novembre 2017 à une réunion dans le bureau de M. AE et décrivait cette réunion comme étant houleuse, M.
AN tentant vainement de faire valoir ses positions et mettant en avant son expérience et son statut de directeur de la communication; Mme BP
BQ avait le souvenir que M. AN était visiblement affecté à chaque retour de réunions avec le président AE; Mme CB CROCHET, directrice des relations internationales, confirmait avoir entendu le président AE critiquer la qualité du travail de la direction de la communication ; M.
BT, ancien directeur du cabinet du président, résumait par ailleurs le comportement de M. AF AE avec les responsables successifs de la communication en indiquant qu’il avait été fréquemment le témoin lors des réunions de discussion animées entre le président, BR BS, BC BD ou AO AN et en concluant que le président AE était, sur la forme de ses critiques, autoritaire et blessant; la qualification de « moche » du travail de M. AN est donc encore parfaitement crédible au regard des éléments d’enquête recueillis ;
à agresser verbalement M. AN ; en effet, Mme AU AV, ancienne chargée de communication de collaboratrice de M. AN, rapportait notamment une entrevenue de M. AN dans le bureau du président AE au cours de laquelle le président avait pris à partie M. AN avec une rare violence; Mme BA BB, dont son témoignage a été écarté par le premier juge de manière injustifiée confirmait l’existence de l’altercation précédemment relatée ;
à souligner l’incompétence de M. AN et à critiquer son travail sans donner la moindre consigne pour accomplir le travail qu’il attendait, comme cela ressort des déclarations du plaignant mais aussi des témoignages de Mme AU AV qui travaillait au sein de la direction de la communication de l’université de Tours, de Mme BA BB qui confirmait la souffrance de M.
AN à la suite de la remise en cause systématique de son travail par M.
AE ; par ailleurs, il a même demandé à M. AN de travailler jour et nuit sur un travail attendu; s’agissant de la communication sur la politique transgenre, il a laissé son directeur de la communication gérer une situation d’urgence sans lui donner en temps utile des instructions; en réalité, il ressort de la procédure et lors des débats devant la cour que M. AEvoulait ne laisser aucune liberté ou initiative dans la communication de l’université à son directeur de la communication, de sorte que M. AN a eu légitimement le sentiment de ne pas pouvoir de toute manière accomplir un travail de qualité aux yeux de son président ;Mme BL BM, secrétaire du CHSCT, confirmait encore que "les difficultés rencontrées à la direction de la communication
s’expliquaient en grande partie par le degré d’exigence du président AE"; Mme BP BQ, chargée de communication, mettait en avant que
l’approche de M. AN en matière de communication ne rencontrait pas l’adhésion du président AE, par ailleurs très exigeant en la matière ; elle précisait que les exigences du président AE, adepte d’une communication digne n’avait jamais été clairment explicitées ; M. AE interrogé sur la situation de Mme BC BD, ancienne directrice de la communication, répondait que le travail produit ne correspondait pas à la direction qu’il souhaitait donner à la communication de l’université ; le non renouvellement du contrat de
Mme BD conforte une volonté de mainmise de la communication par le président AE, le directeur de la communication devant se contenter de se
soumettre totalement aux souhaits présidentiels ; il en résulte également que M. AN a été exclu de certains projets relevant de sa compétence et s’est vu accorder par M. AE une faible marge de manoeuvre dans sa fonction de directeur de la communication ;
à retirer à son directeur de communication, comme il l’a fait pour M. AJ qui était son directeur général des services, des dossiers et à passer même sous silence son nom dans la gazette de janvier 2018 alors qu’il avait fait le travail ; à le désigner sous le surnom AP, comme cela ressort du témoignage de Mme
BU BV ;
à soumettre M. AN à une telle pression qu’il a été contraint, à un moment donné, de s’arrêter de travailler et de demander à son retour de ses arrêts maladie de quitter ses fonctions de directeur de la communication pour un poste moins rémunérateur ;
Il en résulte que l’attitude de M. AE, en sa qualité de président de l’université, à
l’égard de M. AN, qui était son directeur de la communication, excède largement son pouvoir de direction et de contrôle.
Par ailleurs, il est difficile de reprocher à M. AN son cumul d’activités, alors qu’un tel cumul était autorisé. Il appartenait à l’université de refuser ce cumul d’activités et non de lui faire par la suite le reproche de ses absences, alors qu’il était directeur de la communication. Ce grief avancé par M. AE dénote de la part de ce président une réelle incohérence dans la gestion de son personnel. Il n’est pas établi dans la procédure que M. AN était incompétent dans des fonctions de la communication antérieurement à ses fonctions de directeur de la communication au sein de l’université de
Tours. De même, il n’est pas possible de reprocher à M. AN son implication dans un projet de création d’un supermarché coopératif dans la mesure où il avait le droit
d’occuper son temps libre comme il l’entendait. Chaque salarié ou cadre a droit à une vie sociale et familiale, en dehors de son activité professionnelle.
Plusieurs témoins confirment que M. AN présentait un état psychologique très dégradé par rapport à cette situation. Ainsi, Mme AU AV met en avant que M. AN « passait de longues minutes aux toilettes avant chaque entrevue avec AF AE »; Mme BB confirme également (le premier juge n’avait pas à écarter son témoignage sur le harcèlement moral dont faisait l’objet M. AN) que M. AN souffrait de maux de ventre et passait de longues minutes avant chaque entretien avec M. AE. M. AN a remis aux enquêteurs une attestation de la psychologue du travail mentionnant 13 consultations de l’intéressé. Mme
BP BQ soulignait encore la lente dégradation de l’état de santé psychologique de M. AN. Ce témoin avait même le souvenir d’un homme affecté à chaque retour de réunions avec M. AE
Enfin, il résulte des témoignages en particulier de Mmes AV et BQ, de l’attestation de la psychologue du travail, de la saisine du CHSCT et du rapport du médecin de l’UMJ qui prescrit une incapacité totale de travail de 15 jours en lien imputable avec des lésions parfaitement compatibles avec la description de faits dénoncés par le sujet que le comportement de M. AE a sérieusement altéré la santé mentale de M.
AN. Il faut ajouter le témoignage de M. BT qui précise que "Pour
AO AN, les propos répétés et leur altercations fréquentes étaient certainement, à travers le ton et les propos tenus, de nature à affecter AO". M. BX BY, assistant de direction à la direction de la communication confirmait le mal être de
M. AN. Par ailleurs, le harcèlement moral dont a été victime M.
AN a compromis sa carrière professionnelle au regard des séquelles qui perdurent. Il n’est pas établi que M. AN présentait un état de santé préexistant expliquant sa lente dégradation de son état de santé qui a pour origine les faits d’harcèlement moral dénoncés.
b) S’agissant de l’élément moral de l’infraction d’harcèlement moral
En l’espèce, l’élément intentionnel de l’infraction reprochée au prévenu est caractérisé dans la procédure pour les motifs suivants.
M. AE ne pouvait qu’avoir conscience que son comportement dégradait les conditions de travail de son collaborateur, comme cela résulte des témoignages recueillis dans la procédure et du rapport médical, de sorte que les témoignages produits par le prévenu ne résistent pas aux éléments de l’enquête.
Il est même possible de retenir un dol spécial dans la mesure où M. AE a cherché à évincer M. AN de toute prise de décision dans la politique de la communication de l’université.
M. AE au préjudice de M. Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée
AN sur la période de prévention telle que retenue par la cour, soit sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017 sont dans ces conditions amplement caractérisés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé M. AE des faits d’harcèlement moral commis sur la personne de M. AN entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé M. AE pour l’ensemble des faits d’harcèlement moral tels que visés dans l’acte de saisine et commis au préjudice de M. AN sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017 et de l’en déclarer coupable.
Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, une peine doit être individualisée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ayant pour fonctions celles énoncées à l’article 130-1 du même code.
En l’espèce, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. AE ne comporte pas de mention.
A l’audience correctionnelle, M. AE indique qu’il est directeur de recherches au
CNRS depuis 1980. Il perçoit unte rémunération de 4150 euros par mois. Il a arrêté d’être président de l’université le 30 novembre 2020.
Devant la cour, il déclare qu’il est toujours directeur de recherches au CNRS. Il perçoit un salaire de 4250 euros par mois. Il est propriétaire de son logement. Il a deux enfants qui ne sont pas à charge. Il est séparé de sa compagne. Il précise qu’il a une nouvelle compagne qui habite en Italie.
Son conseil plaide en faveur d’un comportement humain de la part de M. AE et verse aux débats plusieurs pièces qui démontrent qu’il est capable de faire preuve
d’humanité et de respect de l’ensemble du personnel.
Au regard : de la gravité avérée des faits tenant notamment, aux circonstances de leur commission, soit des faits d’harcèlement moral qui ont été commis sur deux de ses directeurs pendant une durée non négligeable, dans le cadre d’une institution publique, et qui ont été préjudiciables aux victimes en question, de la personnalité de M. AF AE qui est capable de se montrer volontairement blessant et humiliant pour parvenir à ses fins, qui n’accepte pas la contradiction et qui n’hésite pas à faire preuve d’un autoritarisme certain, et ce malgré des attestations qui tentent de démontrer le contraire sans y parvenir dans la mesure où ces témoignages favorables au prévenu ne résistent pas aux éléments de l’enquête recueillis qui ont mis en évidence une attitude harcelante assumée du prévenu, autant d’éléments qui ne sont pas de nature à rassurer la cour sur le risque de récidive, une peine d’emprisonnement constitue une peine non seulement nécessaire mais surtout adaptée et proportionnée aux faits commis et à la personnalité qui reste inquiétante du prévenu. Cette peine d’emprisonnement doit toutefois être assortie intégralement d’un sursis simple dans la mesure où le prévenu est un primo-délinquant.
Il y a lieu, après l’infirmation du jugement entrepris sur la relaxe prononcée, de condamner en conséquence M. AF AE à une peine d’emprisonnement de douze mois assortie intégralement d’un sursis simple.
Une sanction financière est par ailleurs adaptée rendant la réponse pénale plus concrète.
La situation financière du prévenu permet le prononcé de cette peine sans sursis.
Il convient donc de condamner également M. AF AE à une amende de 5000 euros.
En application des dispositions de l’article […] du code pénal, afin d’éviter le renouvellement des faits, il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour M. AE de diriger une quelconque institution universitaire pendant une durée de cinq ans.
S’agissant de la peine complémentaire d’inéligibilité, il convient de prononcer l’inéligibilité de
M. AE pendant une durée de deux ans en application des dispositions des articles, 131-26, 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal car une telle peine complémentaire est obligatoire en l’absence de cause d’exemption présentée. En tout état de cause, cette peine se justifie amplement au regard des circonstances de commission des infractions et de la personnalité du prévenu.
A partir du moment où la cour se prononce en faveur de l’interdiction de diriger une quelconque institution universitaire et au regard de la gravité des faits commis et du risque de récidive, il y a lieu de refuser d’accorder à M. AE la dispense de l’inscription de la présente condamnation à son bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Sur l’action civile
1°) S’agissant de l’action civile de M. AJ
S’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de la constitution de partie de M. AJ, il convient en revanche d’infirmer ce jugement sur le surplus de ses dispositions civiles le concernant.
Les faits dont M. AE est déclaré coupable engagent sa responsabilité civile et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables, par application de l’article 1240 du code civil. Il convient d’ailleurs au regard des faits commis de déclarer responsable entièrement M. AE du préjudice subi par cette partie civile.
M. AJ a été victime de faits d’harcèlement moral de la part de M. AE qui ont dégradé sérieusement ses conditions de travail. En réparation de son préjudice, il convient de lui accorder la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
|| y a lieu, au surplus, de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1500 euros au profit de la partie civile contrainte de se défendre devant la cour.
2°) S’agissant de l’action civile de M. AN
S’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de la constitution de partie de M. AN, il convient en revanche d’infirmer ce jugement sur le surplus de ses dispositions civiles le concernant.
*
Les faits dont M. AE est déclaré coupable engagent sa responsabilité civile et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables, par application de l’article 1240 du code civil. Il convient d’ailleurs au regard des faits commis de déclarer responsable entièrement M: AE du préjudice subi par cette partie civile.
M. AN a été victime de faits d’harcèlement moral de la part de M. AE qui ont dégradé sérieusement ses conditions de travail et en particulier sa santé mentale
(ITT de 15 jours). Son avenir professionnel est encore sérieusement compromis. En réparation de son préjudice, il convient de lui accorder la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu, au surplus, de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1500 euros au profit de la partie civile contrainte de se défendre devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de M. AF AE, M.
AK AJ et M. AO AN et en dernier ressort,
DÉCLARE les appels recevables,
Statuant dans la limite de ces appels,
Sur l’action publique
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé M. AE des faits d’harcèlement moral commis sur la personne de M. AJ ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé M. AE des faits d’harcèlement moral commis sur la personne de M. AN entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2018.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé M. AE pour les faits d’harcèlement moral commis au préjudice de M. AN sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
DÉCLARE coupable M. AF AE pour avoir à Tours entre le 1er septembre 2017 et le 18 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, harcelé M. AK AJ par des < propos ou comportements » répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce notamment en procédant à sa mise à l’écart et à son isolement en l’excluant des réunions concernant la
DGS; en lui retirant des dossiers relevant de sa compétence; en ignorant certains de ses messages et demandes; en le surnommant « le matador », ou « le gitan » ; en adressant un mail à l’ensemble du personnel de l’université pour les informer du licenciement de la victime et en expliquer les raisons, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL, ART.L.1152-1
C.TRAVAIL, ART.6-QUINQUIES Loi 83-634 du 13.07.1983, et réprimés par ART.222-33-2,
ART.[…], ART.222-50-1, ART.131-26-2 C.PENAL.
DÉCLARE coupable M. AF AE pour avoir à Tours entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, harcelé M. AO AN par des < propos ou comportements » répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce notamment en dénigrant son travail de façon récurrente en public; en l’agressant verbalement en public; en tenant des propos humiliants par le biais de surnoms (« AP »); en
l’excluant de projets relevant pourtant de sa compétence; en passant sous silence son travail sur certains projets par le déplacement de son nom; en portant peu de considération
à son travail qualifié de « moche » ; en ne lui accordant qu’une faible marge de manoeuvre dans sa fonction de directeur de la communication; en remettant continuellement en cause son expertise; en le soumettant à une pression constante provoquant un sentiment d’incapacité au point qu’il ne soit plus en mesure de travailler pendant plusieurs semaines, qu’il demande un changement de poste à son retour, acceptant une baisse de salaire et au point qu’il consulte une psychologue du travail plusieurs fois par mois ; ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.6-QUINQUIES LOI 83-634 du
13.07.1983, et réprimés par ART.222-33-2, ART.[…], ART.222-50-1, ART.131-26-2
C.PENAL,
CT M. AF AE à un emprisonnement délictuel de douze mois à titre de peine principale ;
DIT qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de cette peine,
La cour informe le condamné qu’une condamnation à de l’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans pourrait entraîner la révocation du sursis prononcé.
CT M. AF AE à une amende de 5000 euros;
La cour avise le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
REJETTE la demande formulée par M. AF AE tendant à obtenir la dispense
d’inscription de la présente condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
PRONONCE à l’encontre de M. AF AE l’interdiction de diriger une quelconque institution universitaire pendant une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
PRONONCE l’inégibilité de M. AF AE pendant une période de deux ans, à titre de peine complémentaire ;
Sur l’action civile
1°) M. AJ
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AJ ;
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus de ses dispositions civiles concernant M.
AJ ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DÉCLARE entièrement responsable M. AF AE du préjudice subi par M. AK
AJ ;
CT M. AF AE à payer à M. AK AJ les sommes de :
5000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts ;
1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
2°) M. AN
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AN ;
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus de ses dispositions civiles concernant M.
AN ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DÉCLARE entièrement responsable M. AF AE du préjudice subi par M.
AO AN ;
CT M. AF AE à payer à M. AO AN les sommes de:
10 000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts ;
1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CENT SOIXANTE NEUF EUROS (169 euros) dont est redevable le condamné.
Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de l’arrêt.
Magistrat rédacteur : M. Y CU
Copie certifiée conforme
à l’original
Le Greffier
Cour d’Appel d’Orléans – Chambre correctionnelle
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