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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2021, n° 20/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 juin 2020, N° R19/00426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAUBRAC c/ Syndicat SYNDICAT UL CGT PRESQU'ILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 20/02285 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS22
c/
Monsieur Z X
Syndicat UL CGT PRESQU’ILE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 juin 2020 (R.G. n°R 19/00426) par le Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX, formation de départage, Référé, suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2020,
APPELANTE :
SAS Maubrac, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 12, avenue de l’Escart – 33450 SAINT-LOUBES
N° SIRET : 353 679 072
représentée et assistée de Me Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant 215, chemin de Blanchet – 33920 SAINT-SAVIN
Syndicat UL CGT Presqu’île, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Maison des […]
représentés et assistés de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame B C-D, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-A,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été embauché en qualité de préparateur de commande par la SAS Maubrac suivant contrat à durée indéterminée à effet du 11 février 2002.
M. X a été désigné en qualité de conseiller du salarié pour le département de la Gironde à compter du 6 juillet 2018 et pour une durée de trois ans, et ensuite en qualité de représentant syndical au CSE le 11 février 2019 (suite à une désignation du syndicat CGT).
La SAS Maubrac a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins d’annulation de la désignation de M. X aux fonctions de représentant du CSE. Par jugement en date du 27 mai 2019 la demande de la SAS Maubrac a été rejetée.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le paiement des heures correspondant au mandat de conseiller salarié et une ordonnance faisant droit à sa demande a été rendue le 20 septembre 2019. La SAS Maubrac s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier remis en main propre le 12 novembre 2019.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans sa formation de référé le 14 novembre 2019 aux fins de solliciter le paiement à titre provisionnel de ses heures de missions de conseiller du salarié et de délégation en tant que représentant syndical au CSE.
Le 24 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire de 4 jours a été notifiée à M. X.
La DIRRECTE a, par décision en date du 10 janvier 2020 rejeté la demande d’autorisation de licenciement de M. X en raison des motifs suivants 'au regard de la durée et de la répétitivité des entraves précitées aux fonctions et mandats détenus par M. X, il apparaît que le lien entre la demande d’autorisation de licenciement le concernant et ses fonctions et mandats représentatifs est dès lors établi'. Un recours devant le tribunal administratif a été initié contre cette décision par la SAS Maubrac.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le conseil de prud’hommes en formation de référé a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— condamné la SAS Maubrac à payer à M. X une provision de 265,60 euros brut à valoir sur la rémunération des heures de mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois d’octobre et novembre 2019, et celle de 26,56 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
— condamné la SAS Maubrac à remettre à M. X un bulletin de salaire correspondant
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— rejette la demande de provision faite au titre d’un crédit d’heures de délégation en qualité de représentant syndical au CSE ;
— rejette la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. X ;
— rejette les demandes de l’Union Locale CGT de la Presqu’île ;
— rejette les demandes reconventionnelles de la SAS Maubrac;
— condamne la SAS Maubrac aux dépens et à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2020, la SAS Maubrac a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. M. X et le syndicat UL CGT Presqu’île ont formé appel incident.
Le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, fixé l’affaire à l’audience de la cour du 2 mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Maubrac sollicite l’infirmation partielle de l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux statuant en référé en date du 19 juin 2020, en ce qu’elle a :
— considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
— considéré que l’obligation de paiement du salaire du conseiller du salarié à échéance
normale n’est pas contestable et condamné dès lors la SAS Maubrac à payer à M. X une provision de 265,50 euros bruts à valoir sur la rémunération des heures de mission de Conseiller du salarié effectuées au cours des mois d’octobre et novembre 2019 et celle de 26,56 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
— condamné la SAS Maubrac à remettre à M. X un bulletin de salaire correspondant
— rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Maubrac ;
— condamné la SAS MAUBRAC aux dépens et à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
— In limine litis,
Vu l’article 378 du code de procédure civile :
1.A- Surseoir à statuer dans l’attente du résultat du pourvoi pendant devant la Cour de cassation relativement à l’ordonnance du juge départiteur rendue en référé le 20 septembre 2019.
Subsidiairement, vu les articles 33, 74 et 76 du code de procédure civile :
1.B- Se déclarer incompétente ratione materiae et renvoyer M. X à mieux se pourvoir devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux statuant au fond.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne sursoyait pas à statuer et se déclarait compétente ratione materiae, vu l’article D 1232-9 du Code du travail, de déclarer fondée la retenue provisoire sur salaire opérée par la SAS Maubrac au titre des absences de M. X en mission de Conseiller du salarié pour lesquelles il ne bénéficie pas de la présomption de bonne utilisation de ses heures et ne peut revendiquer leur règlement à échéance normale avant d’en avoir en justifié. En conséquence :
— rejeter tous les moyens, fins et prétentions de M. X ;
— condamner M. X à rembourser à la Société Maubrac toutes sommes réglées au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance déferrée.
— En tout état de cause :
' confirmer l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux statuant en référé en date du 19 juin 2020 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision faite au titre d’un crédit d’heures de délégation en qualité de représentant syndical au CSE ;
— rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. X;
— rejeté les demandes de l’Union Locale CGT de la Presqu’île ;
' condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son action ;
' condamner l’UL CGT de la presqu’ile au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son intervention ;
' condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’UL CGT de la presqu’ile au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X et le syndicat UL CGT Presqu’île sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2020 (NRG 19/00426), en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— condamné la SAS Maubrac à régler à M. X à titre de provision à valoir sur ses salaires :
* 265,60 euros au titre des heures consacrées à sa mission de conseiller du salarié pour octobre et novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
* 26,56 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
— condamné la SAS Maubrac à remettre à M. X un bulletin de salaire rectifié reprenant les dites condamnations ;
— condamné la SAS Maubrac à régler à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Maubrac de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. X et de l’UL CGT Presqu’île ;
— condamné la SAS Maubrac aux entiers dépens ;
Ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance de référé du 19 juin 2020 (RG R19/00426) en ce qu’elle a débouté M. X au titre de sa demande de condamnation au titre d’une provision à valoir sur dommages et intérêts découlant du non maintien du versement du salaire pour des heures correspondant à sa mission de conseiller du salarié. En conséquence, statuer à nouveau pour condamner la SAS Maubrac à régler à M. X 5 000 euros au titre de provision à valoir sur dommages et intérêts découlant du non maintien du versement du salaire pour des heures correspondant à sa mission de conseiller du salarié ;
Ils sollicitent la réformation de l’ordonnance de référé du 19 juin 2020 (RG R19/00426) en ce qu’elle a débouté l’UL CGT Presqu’île de l’ensemble de ses demandes et en conséquence, de statuer à nouveau pour :
— condamner la SAS Maubrac à verser à l’UL CGT Presqu’île :
* 2 000 euros au titre de la provision à valoir au titre des dommages et intérêts article L2132-3 du CT ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et dépens ;
— en cause d’appel, condamner la SAS Maubrac à régler à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 2 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’il apparaît de l’administration d’une bonne justice de rejeter la demande de sursis à statuer de la SAS Maubrac, présentée avant toute défense au fond, cette mesure n’étant nullement prévue par la loi dans le cas de la présente espèce ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de départage en référé en date du 19 juin 2020 sur ce point ;
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Attendu que conformément à aux articles R.1455-5 et 6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement
illicite ;
Attendu que la présente instance ne porte nullement sur la portée d’une clause contractuelle ou l’interprétation d’une convention collective ;
Qu’elle ne repose que sur la question de l’application au salarié des dispositions de l’article L.1232-9 du code du travail ;
Attendu que l’urgence est caractérisée dans la mesure où il s’agit d’une demande ayant trait au paiement de salaire ;
Attendu que l’exception d’incompétence formée, avant toute défense au fond, doit donc être rejetée ;
Sur la demande de provision au titre des heures de mission de conseiller du salarié
Attendu que selon l’article L.1232-7 du code du travail le conseiller du salarié est chargé d’assister le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel et est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret ;
Attendu qu’en l’espèce la SAS Maubrac connaissait parfaitement la qualité de
conseiller du salarié de M. X ;
Attendu que conformément à l’article L.1232-9 du code du travail le temps passé
par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise ;
Que ses absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune
diminution des rémunérations et avantages correspondants ;
Attendu que ces dispositions posent le principe de l’obligation pour l’employeur de continuer à rémunérer le salarié durant ses heures d’absences pour l’exercice de sa mission de représentant du salarié ;
Attendu que l’article L.1232-10 du code du travail précise que les employeurs sont remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant les absences du conseiller pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et charges sociales correspondants ;
Attendu que l’article D.1232-9 du même code vient préciser les modalités de ce remboursement à l’employeur en ces termes: 'l’employeur est remboursé mensuellement par l’Etat des salaires maintenus en application de l’article L.1232-9 ainsi que de l’ensemble des avantages et charges sociales correspondant qui lui incombent… Ce remboursement est réalisé au vu d’une demande établie par l’employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l’ensemble des absences de l’entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée de la copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l’assistance';
Attendu que la SAS Maubrac opère une confusion dans la lecture des textes
susvisés ;
Attendu qu’en effet l’analyse des pièces versées au dossier permet d’établir que le salarié a prévenu l’employeur de ses absences pour exercer ses missions de conseiller du salarié, comme par exemple le 12 avril 2019, celui-ci mentionnant ses heures d’absences durant le temps de travail ;
Que l’employeur ne le conteste nullement dans ses écritures ;
Attendu que ces éléments relatifs à la justification de ses absences durant le temps de travail, en l’espèce respectée par M. X, oblige l’employeur à rémunérer le salarié conformément à l’article L.1232-9 du code du travail ;
Attendu que les dispositions de l’article D1232-9 du code du travail ne concernent que le remboursement par l’Etat des sommes avancées par l’employeur ;
Que les exigences de fourniture des attestations des salariés bénéficiaires de l’assistance n’est requise que pour le remboursement par l’Etat des sommes avancées par l’employeur ;
Attendu que la comparaison opérée par l’employeur concernant les délégués du personnel, délégués syndicaux et représentant de section syndicale est totalement inopérante dans la mesure où les textes qui leur sont applicables, réglementant des activités assimilables au temps de travail ont pour objectif de préserver les libertés individuelles et collectives au sein de l’entreprise ;
Que l’exercice des fonctions de conseiller du salarié, répond quant à elle à l’exigence fondamentale du droit à l’assistance du salarié ;
Attendu que l’employeur, en exigeant du salarié qu’il produise les attestations des salariés assistés pour rémunérer le salarié de ses heures d’absence, a outrepassé les exigences
textuelles ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont alloué au salarié, à titre provisionnel, la somme de 265,60 euros bruts au titre des heures de mission de conseiller du salarié des mois d’octobre et novembre 2019 ainsi que celle de 26,56 euros au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de réception par la SAS Maubrac de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, valant mise en demeure ;
Que l’employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme à ce qui précède ;
Que l’ordonnance en date du 19 juin 2020 sera donc confirmée sur ces points ;
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts de M. X
Attendu que le juge des référés peut allouer une provision à valoir sur des dommages et intérêts lorsque le préjudice allégué n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que le salarié a fait l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une demande d’autorisation de licenciement pour absences injustifiées ;
Que le non paiement de ses heures d’absences justifiées pour exercer ses missions de M. X, constitue une atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller du
salarié ;
Qu’en effet son préjudice n’est pas sérieusement contestable au vu de la nature même de l’atteinte portée par l’employeur à l’exercice du droit d’assistance du salarié ;
Attendu qu’il sera donc alloué à M. X une provision à valoir sur les dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros ;
Attendu que l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2020 sera donc infirmée sur ce point ;
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts de l’Union Locale CGT de la Presqu’Ile
Attendu que l’intervention de l’Union Locale CGT de la Presqu’Ile est justifiée en la forme au vu de la délibération produite au dossier en date du 12 novembre 2019 ;
Attendu que conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment de celui de l’inspecteur du travail adressé à la SAS Maubrac en date du 5 mars 2019 qu’il a été rappelé à plusieurs reprises l’obligation de respecter les mandats de représentation de M. X ;
Attendu que les faits de non paiement d’heures d’absences justifiées pour exercer les missions de conseiller du salarié porte un préjudicie indirect à l’intérêt collectif de la profession que l’Union Locale CGT de la Presqu’Ile représente dans la mesure où ils mettent en péril la
mission fondamentale d’assistance du salarié lors des entretiens préalables ;
Que le préjudice n’est pas sérieusement contestable au vu de la nature même de l’atteinte portée à l’exercice du droit d’assistance du salarié ;
Attendu qu’il lui sera alloué de ce chef une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 500 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. X la somme de 2 000 euros et à l’Union Locale CGT de la Presqu’Ile la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance de départage en référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 19 juin 2020 sauf en ce qui concerne les demandes de provision à valoir sur les dommages et intérêts formulées par M. Z X et l’Union Locale CGT de la
Presqu’Ile ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la SAS Maubrac à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts découlant du non paiement de la rémunération correspondant aux heures de mission de conseiller du salarié ;
CONDAMNE la SAS Maubrac à payer à l’Union Locale CGT de la Presqu’Ile la somme de 500 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-1 du code du travail ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Maubrac aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Maubrac à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros et à l’Union Locale CGT de la Presqu’Ile la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame B C-D, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C-D
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