Cassation 12 mars 1985
Cassation 12 mars 1995
Résumé de la juridiction
Le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial.
Il s’ensuit qu’un patronyme inséré dans les statuts d’une société signés par le titulaire de ce patronyme devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle.
Doit dès lors être censuré l’arrêt qui décide que l’inclusion d’un patronyme dans la dénomination sociale ne peut s’analyser qu’en une simple tolérance à laquelle le titulaire du nom pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus dès lors qu’il justifiait de justes motifs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163, Bull. 1985 IV N. 95 p. 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17163 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 IV N. 95 p. 84 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014096 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois premieres branches : vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ;
Attendu que le principe de l’inalienabilite et de l’imprescriptibilite du nom patronymique, qui empeche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au meme titre une autre personne physique, ne s’oppose pas a la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme denomination sociale ou nom commercial ;
Attendu que m. Pierre x… a demande qu’il soit ordonne sous astreinte a la societe anonyme « editions x… » de cesser toute utilisation du nom x… dans sa denomination sociale et a cette societe et a la societe a responsabilite limitee societe generale de diffusion de cesser toute utilisation de ce nom dans leurs « denominations commerciales » ;
Attendu qu’apres avoir constate que m. Pierre x… et son y… henri avaient licitement choisi la denomination « editions x… » par acte sous seing prive du 23 janvier 1946 pour une societe a responsabilite limitee dont ils etaient les fondateurs, ulterieurement transformee en societe anonyme, la cour d’appel, pour accueillir la demande de m. Pierre x…, enonce qu’il n’y a eu aucune convention sur l’usage du nom x… par la societe ou sur l’inclusion de ce nom dans la denomination sociale et que le patronyme etant inalienable et imprescriptible, l’incorporation du nom x… dans la denomination sociale ne peut s’analyser que comme une simple tolerance a laquelle m. Pierre x… pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus des lors qu’il justifiait de justes motifs ;
Attendu qu’en se determinant par ces motifs, alors que ce patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la societe signes de m. Pierre x…, un signe distinctif qui s’est detache de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer a la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriete incorporelle, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrieme branche du premier moyen ni sur le second moyen ;
Casse et annule l’arret rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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Textes cités dans la décision
- Loi du 28 juillet 1824
- Code civil
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