Rejet 27 mars 1985
Résumé de la juridiction
Le jugement qui a constaté qu’un employeur avait prononcé une sanction contre une salariée sans avoir consulté préalablement la commission paritaire, a pu en déduire qu’il avait été porté, à l’intérêt collectif de la profession de la salariée, une atteinte au moins indirecte justifiant la demande de dommages-intérêts d’un syndicat.
Ne viole pas le principe du contradictoire le jugement qui retient, pour annuler une sanction infligée à une salariée, le défaut de consultation préalable d’une commission paritaire dès lors que celui-ci avait été relevé par les conseillers rapporteurs.
C’est à bon droit qu’un jugement fait état de la loi d’amnistie du 4 août 1981 pour ordonner d’office le retrait du dossier d’une salariée, irrégulièrement sanctionnée, les documents se rapportant à des avertissements et sanctions, antérieurs au 22 mai 1981, qui ne pouvaient plus être invoqués par l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mars 1985, n° 82-41.942, Bull. 1985 V N° 226 p. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-41942 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 V N° 226 p. 161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 8 juin 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014909 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bertaud faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Le Gall |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l.135-4 et l.411-11 du code du travail ;
Attendu que le jugement attaque a annule la mise a pied infligee par le centre audio-visuel de langues modernes (c.A.v.I.l.A.m.) a l’un de ses professeurs, mme y…, du 29 juin au 3 juillet 1981, et a alloue a celle-ci une somme correspondant aux salaires perdus ;
Que le syndicat c.F.d.T. de l’enseignement prive de l’allier, intervenant, a obtenu des dommages-interets ;
Attendu que le c.A.v.I.l.A.m. Fait grief aux juges du fond d’avoir accueilli la demande du syndicat, alors que, saisi d’un litige portant sur une mise a pied contestee par la salariee individuellement sanctionnee, le conseil de prud’hommes ne pouvait accorder une reparation propre au syndicat intervenant sans constater que le differend avait une portee collective debordant de son cadre individuel originaire ou se rattachant a un droit ne d’une convention collective a laquelle aucune allusion n’est faite ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constate que l’employeur avait prononce une sanction contre mme y… sans avoir consulte prealablement la commission paritaire, ont pu en deduire qu’il avait ete porte a l’interet collectif de la profession des enseignants une atteinte au moins indirecte justifiant la demande du syndicat ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 16 et 455 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il est encore fait grief au jugement d’avoir condamne le c.A.v.I.l.A.m. A payer a mme y… une somme correspondant a cinq jours de mise a pied, et d’avoir d’office ordonne le retrait de son dossier de toutes pieces defavorables par application de la loi d’amnistie, au motif que l’echelle des sanctions prevues par le reglement interieur n’avait pas ete respectee et que la sanction n’avait pas ete soumise prealablement a la commission paritaire, alors, d’une part, que l’existence d’une echelle de sanctions n’impose pas a l’employeur dont l’appreciation ne saurait etre modifiee par le juge, de prononcer la plus faible pour une premiere infraction, alors, d’autre part, que le conseil de prud’hommes, qui ne pouvait, sans inviter les parties a s’expliquer prealablement, retenir d’office un defaut de consultation d’une commission paritaire, formalite du reste non explicite dans le reglement interieur precite, a viole le principe du contradictoire, et alors enfin que des lors qu’il ne constate pas que la sanction reposerait sur des faits couverts par la loi d’amnistie du 4 aout 1981, on n’aurait pas ete prise sur le seul fondement des manquements de mme sauvannet x… au 22 mai 1981, la condamnation de l’employeur est entachee du defaut de motifs ;
Mais attendu que les juges du fond n’ont pas viole le principe du contradictoire en retenant, pour annuler la sanction, le defaut de consultation prealable de la commission paritaire des lors que celui-ci avait ete releve par les conseillers rapporteurs ;
Que le c.A.v.I.l.A.m. N’ayant pas conteste avoir ete tenu a cette consultation, ils ont ainsi justifie leur decision, abstraction faite du motif errone mais surabondant relatif a l’echelle des sanctions ;
Qu’enfin, ils n’ont fait etat de la loi d’amnistie que pour constater que les avertissements et sanctions anterieurs au 22 mai 1981 ne pouvaient plus etre invoques par l’employeur et ordonner que soient retires du dossier de mme y… les documents s’y rapportant ;
Que le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi ;
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