Rejet 19 février 1985
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une Cour d’appel décide que n’est pas rapportée la preuve que l’acheteur et à plus forte raison le destinataire des marchandises, ont accepté la clause de réserve de propriété présentée parmi d’autres stipulations au verso des accusés de réception de commande et des factures délivrées par le vendeur à l’acheteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 févr. 1985, n° 83-16.212, Bull. 1985 IV N. 67 p. 58 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-16212 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 IV N. 67 p. 58 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 juillet 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015491 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Defontaine |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret attaque (rennes, 20 juillet 1983) que la societe francaise de forges et de metallurgie (la s.F.f.M.) a passe commande a la societe des usines emile henricot (la societe henricot) de marchandises qui ont ete livrees a la societe des forges de saint armel (la societe saint armel) conformement a la demande de la s.F.f.M. ;
Qu’apres la mise en reglement judiciaire (ulterieurement converti en liquidation des biens de ces dernieres, la societe henricot, faute de paiement, a revendique les marchandises en excipant d’une clause de reserve de propriete ;
Attendu que la societe henricot reproche a l’arret d’avoir rejete sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 13 juillet 1967, tel que modifie par l’article 1er de la loi du 12 mai 1980, est autorisee la revendication de « marchandises vendues avec une »clause suspendant le transfert de propriete au paiement integral du prix lorsque cette clause a ete convenue entre les parties dans un ecrit etabli, au plus tard, au moment de la livraison" ;
Que le but de cette disposition est d’eviter toute collusion entre le vendeur et l’acheteur au prejudice des creanciers ;
Qu’il en resulte que l’insertion de la clause de reserve de propriete dans les conditions generales de vente satisfait a l’exigence de cet ecrit, sans que soit observe un caractere particulier de presentation, de clarte ou de lisibilite ;
Qu’en refusant tout effet a la clause de reserve de propriete figurant dans les conditions generales de vente de la societe henricot, au seul motif qu’elle ne se detachait pas assez des conditions generales, la cour d’appel, qui a ajoute au texte une condition, qu’il ne comportait pas, a viole par fausse interpretation l’article 65 de la loi du 13 juillet 1967, tel que modifie par la loi du 12 mai 1980 ;
Et alors, d’autre part que la clause de reserve de propriete inseree dans des conditions generales de vente doit recevoir application des lors que l’acheteur est suppose en avoir eu connaissance ;
Qu’en negligeant de rechercher si la societe saint armel, en raison de relations commerciales anterieures avec la societe henricot, connaissait l’existence d’une telle clause, les juges du fond ont prive leur decision de toute base legale au regard des textes precites ;
Mais attendu qu’apres avoir retenu, a juste titre, que les modalites d’une precedente vente de marchandises a la societe saint armel ne pouvaient avoir aucune influence sur les ventes litigieuses conclues avec une autre societe, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en decidant, qu’eu egard aux conditions materielles dans lesquelles la clause de reserve de propriete etait presentee, parmi d’autres stipulations, au verso des accuses de receptions de commande ou des factures delivres a la s.F.f.M. par la societe henricot, la preuve que la s.F.f.M. et a plus forte raison la societe saint armel avaient accepte ladite clause n’etait pas rapportee ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde ni en sa premiere branche, ni en sa seconde branche ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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