Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 avr. 2022, n° 21/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 février 2021, N° 20/01988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PEOPLE AND BABY c/ S.C.I. SCI VICTOR HUGO |
Texte intégral
N° RG 21/01573 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5O
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 05 février 2021
RG : 20/01988
ch n°
C/
S.C.I. SCI VICTOR HUGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. PEOPLE AND BABY, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 182 750, dont le siège social est situé à […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
Ayant pour avocat plaidant Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ VICTOR HUGO, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 533 688 412, dont le siège social est situé […], à Caluire-et-Cuire (69300), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
Ayant pour avocat plaidant Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2022
Date de mise à disposition : 13 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- X Y-Z, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits et procédure
La société People and Baby exploite une activité d’accueil de jeunes enfants, de type crèche-Halte-garderie.
Par acte sous seing privé du 18 août 2015, la SCI Victor Hugo a donné à bail commercial à la société People and Baby un local commercial sis […].
Le bail commercial a été consenti à partir du 31 mars 2016, pour une durée de 10 ans, en contrepartie du règlement d’un loyer annuel d’un montant de 33.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance, une gratuité de loyer étant prévue jusqu’au 1er octobre 2016.
A compter du 16 mars 2020, et jusqu’au 11 mai 2020, la société People and Baby a fait l’objet d’une fermeture administrative, en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid 19.
[…] a délivré le 1er octobre 2020 à la société People and Baby un commandement de payer, portant sur un montant en principal de 22.964,47 euros, au titre des arriérés de loyers, 4ème trimestre 2020 inclus.
Aux motifs que les sommes qui lui étaient dues n’avaient pas été réglées, la SCI Victor Hugo, par exploit du 28 octobre 2020, a assigné la société People and Baby devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner au principal à lui payer par provision la somme de 13.036,35 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2020, ce montant incluant les frais de commandement.
A l’audience du 4 janvier 2021, la SCI Victor Hugo a actualisé sa créance, la portant à la somme de 14.572,83 euros, 1er trimestre 2021 inclus.
La société People and Baby n’a pas comparu.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés a :
• Condamné la société People and Baby à payer à la SCI Victor Hugo la somme provisionnelle de 14.572,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2021 (en réalité au 1er janvier 2021), 1er trimestre 2021 inclus ;
Déclaré commune aux créanciers inscrits l’ordonnance ;•
• Condamné la société People and Baby à verser à la SCI Victor Hugo la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par acte régularisé par RPVA le 2 mars 2021, la société People and Baby a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 5 février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 décembre 2021, la société People and Baby demande à la Cour de :
• La déclarer recevable et fondée en son appel et infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance :
• Constater que la société People and Baby a dûment exécuté ses obligations de paiement et constater l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
• Déclarer son incompétence matérielle sur la contestation sérieuse émise par la société People and Baby et rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCI Victor Hugo.
En tout état de cause :
• Condamner la SCI Victor Hugo au entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société People and Baby expose à l’appui de ses prétentions :
• qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des loyers, taxes et charges pour 2019 et 2020, à l’exception des loyers concernant la période de fermeture administrative liée à l’état d’urgence sanitaire, qu’elle conteste ;
• que la demande relative aux loyers et charges correspondant à la période de confinement, soit du 16 mars au 11 mai 2020, se heurte à une contestation sérieuse, relevant du juge du fond ;
• qu’exploitant une activité de crèche, elle a été parmi les premières sociétés touchées par sa fermeture administrative pendant la période de confinement avec une impossibilité absolue d’exploiter les locaux donnés à bail ;
• qu’il est indéniable que la contrepartie du paiement des loyers commerciaux est la mise à disposition du bien et la jouissance paisible de ce dernier, que le bailleur doit d’ailleurs garantir, ce qui n’est que la stricte application de l’article 1719 du code civil, et qu’à défaut, les échéances locatives n’ont aucune contrepartie et ne peuvent en conséquence être exigibles ;
• que la fermeture des locaux décidée de manière unilatérale par le gouvernement en raison de la crise sanitaire constitue indubitablement un événement échappant au contrôle du preneur et à ce titre un événement de force majeure ;
• qu’ainsi, le preneur, dont le local ne peut plus être mis à disposition du fait des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et dont l’obligation de délivrance par le bailleur n’est pas respectée, peut nécessairement opposer à son bailleur l’exception d’inexécution et qu’en tout état de cause, cette question relève du pouvoir du juge du fond ;
• que le bailleur maintient artificiellement un solde locatif débiteur, qui porte en réalité sur les sommes contestées.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 avril 2021, la SCI Victor Hugo demande à la Cour de :
Débouter la société People and Baby de l’intégralité de ses demandes ;•
• Confirmer en tous point l’ordonnance rendue le 5 février 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon;
Y ajoutant :
• Condamner la société People and Baby à verser à la société Victor Hugo la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société People and Baby aux entiers dépens.•
[…] expose :
• qu’en réalité, la société People and Baby a cessé de régler régulièrement ses loyers et charges à compter du mois juillet 2019 et que ses difficultés sont antérieures à la crise sanitaire ;
• que si les paiements opérés par la société People and Baby ne sont pas contestés et figurent bien dans le décompte qu’elle a produit au juge des référés, pour autant, ces paiements n’ont pas permis d’apurer la dette locative, ce dont elle justifie ;
• que c’est à tort que l’appelante soutient que le versement des loyers ne serait pas dû sur la période courant du 16 mars au 11 mai 2020, alors que, si plusieurs ordonnances sont intervenues pour protéger les entreprises empêchées d’exploiter leur fond, notamment l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, aucune des dispositions mises en place du fait de l’urgence sanitaire n’a prévu de suspension de l’exigibilité des loyers commerciaux ;
• que la société People and Baby entend confondre la mise à disposition du local et sa capacité à l’exploiter, qui sont en réalité deux notions distinctes, alors que, la société People and Baby a bien disposé du local, seule sa capacité à l’exploiter ayant pu être affectée par l’état d’urgence sanitaire et le bailleur n’ayant pas de ce fait manqué à son obligation de délivrance ;
• que les concepts de force majeure et d’exception d’inexécution dont elle se prévaut existent pour palier une absence de cadre normatif régissant une situation de fait, alors qu’en l’espèce, aucun des textes adoptés pour répondre à la crise sanitaire et pallier à l’imprévision des contrats n’ont prévu de suspendre l’exigibilité des loyers ;
• qu’enfin l’appelante ne peut être considérée comme étant de bonne foi alors que, si elle se prévaut d’une incapacité d’exploiter du 16 mars au 11 mai 2020, soit durant un peu moins de deux mois, sa dette au 1er janvier 2021, soit 14.572,83 euros représente près de 6 mois de loyers.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**************
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur les demandes provisionnelles de la SCI
La SCI fonde sa demande provisionnelle sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civil, selon lequel :
'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du Tribunal Judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, le premier juge a condamné la société People and Baby à payer à son bailleur une provision de 14.572,83 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 1er janvier 2021, intégrant donc le 1er trimestre 2021.
La société People and Baby ne conteste pas ce quantum, mais soutient en revanche qu’il doit être déduit de ce montant les loyers dûs pour la période du 16 mars au 11 mai 2020, correspondant à la période du premier confinement instaurée en raison de l’épidémie de covid 19 et qu’en tout état de cause, le paiement du loyer durant cette période se heurte à des contestations sérieuses.
La Cour relève qu’aux termes du bail, le loyer était payable trimestriellement d’avance, qu’en conséquence les loyers et charges du 1er trimestre 2020 devaient être payés au 1er janvier 2020, et qu’à l’examen du décompte produit par le bailleur, actualisé au 20 avril 2021, ils ne l’ont pas été puisqu’aucun versement n’est intervenu au cours du 1er trimestre 2020.
La Cour relève également qu’aucun versement n’est intervenu par ailleurs au cours du 2ème trimestre 2020, période couverte, mais seulement en partie, par le 1er confinement.
En revanche, la société People and Baby a procédé au versement de deux trimestrialités de loyers et charges le 30 juin 2020, soit deux versements de 9.038,66 euros, portant l’arriéré de loyers et charges au 30 juin 2020 à la somme de 4.933,20 euros.
A l’examen de ce même décompte, la Cour observe qu’au cours du 3ème trimestre 2020, aucun versement n’est intervenu, puis qu’au cours du 4ème trimestre 2020, quatre versements ont été opérés, ramenant l’arriéré de loyers et charges à la somme de 5.372,96 euros au 2 novembre 2020.
Le décompte du 20 avril 2021 confirme qu’au 1er janvier 2021, il était dû la somme de 14.572,83 euros, 1er trimestre 2021 inclus, somme retenue par le premier juge au titre de la condamnation provisionnelle prononcée le 5 février 2021.
Pour autant, compte tenu d’un versement du preneur de 8.774,87 euros, le 22 janvier 2021, l’arriéré de loyers s’élevait à cette date à la somme de 5.797,96 euros, ce qui justifie en tout état de cause que la condamnation prononcée par le premier juge soit assortie de la formulation en deniers ou quittances.
Si la société People and Baby, sous cette réserve, ne conteste pas ce décompte, elle soutient en revanche que le paiement des loyers durant la période du 16 mars au 11 mai 2020, intégrée au décompte, et correspondant à la première période de confinement imposée pour contenir l’épidémie de covid 19, ne pouvait être exigé, d’une part parce que la fermeture de ses locaux imposée par le gouvernement constituait un cas de force majeure, d’autre part parce que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiait qu’elle oppose l’exception d’inexécution.
Elle en déduit qu’il existait plusieurs contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande de condamnation provisionnelle présentée par le bailleur à son encontre.
Liminairement à l’examen de ces moyens, la Cour rappelle que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent régis par la loi en vigueur à l’époque de leur conclusion, par application de l’article 2 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce du contrat de bail intervenu entre les parties, seuls les anciens textes devant dès lors être appliqués.
1 – Sur la force majeure
Selon l’article 1148 du code civil ancien, il n’y a lieu à aucun dommage et intérêts lorsque par suite d’une force majeure, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s’était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Il s’en déduit que la force majeure, événement extérieur, imprévisible et irrésistible, est de nature à dispenser le débiteur de son obligation.
En l’espèce, si l’épidémie de covid 19 est un événement par essence extérieur et imprévisible, il ne peut manifestement pas être considéré comme un événement irrésistible, rendant impossible toute possibilité d’exécution, dès lors que l’obligation concernée est de nature pécuniaire et qu’elle est toujours susceptible, par sa nature d’être exécutée, de simples difficultés d’exécution provisoire, dues en l’occurrence non à l’épidémie elle-même mais aux mesures administratives prises pour la contenir, n’étant pas de nature à caractériser une irrésistibilité.
Il en résulte que la cause d’exonération en raison d’un cas de force majeure invoquée par le preneur ne constitue pas une contestation sérieuse.
2 – Sur l’exception d’inexécution pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance
La théorie jurisprudentielle de l’exception d’inexécution, par la suite consacrée par les dispositions des articles 1219 et 1220 nouveaux du code civil, autorise le preneur à ne pas exécuter ses obligations dès lors que le bailleur n’exécute pas les siennes, étant observé que seule une inexécution grave est susceptible de la légititimer.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Or en l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le preneur est bien en possession des locaux loués depuis le commencement du bail, qu’il les a occupés, y compris pendant la période de confinement, et les occupe toujours, le fait, comme le précise à raison le bailleur, qu’il n’ait pu exploiter le local loué du fait des fermetures administratives, étant totalement distinct de l’obligation de délivrance incombant au bailleur.
En outre, l’impossibilité temporaire d’exploitation ne résulte que de décisions politiques sur lesquelles le bailleur n’avait aucune prise, celui-ci n’étant aucunement impliqué par une impossibilité temporaire d’exploitation qui ne résultait aucunement de son fait.
Il apparaît donc que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne peut être sérieusement opposé et justifier une exception d’inexécution de l’obligation du preneur de payer les loyers et ne constitue aucunement une contestation sérieuse à la demande provisionnelle en paiement du bailleur.
La Cour, au regard de l’ensemble de ces éléments, confirme la décision déférée, sauf à y ajouter que la condamnation provisionnelle prononcée devait l’être en deniers ou quittances, au regard du versement de 8.774,87 euros intervenu le 22 janvier 2021 avant que l’ordonnance du 5 février 2021 ne soit rendue.
II : Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société People and Baby, succombante, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCI Victor Hugo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne la société People and Baby, qui succombe, aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la Cour condamne la société People and Baby à payer à la SCI Victor Hugo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société People and Baby à payer à la SCI Victor Hugo la somme provisionnelle de 14.572,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2021, 1er trimestre 2021 inclus, y ajoutant que la condamnation provisionnelle prononcée est en deniers ou quittances ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité pour le surplus ;
Condamne la société People and Baby aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société People and Baby à payer à la SCI Victor Hugo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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