Cassation 18 mars 1986
Résumé de la juridiction
° et 2° Les juges, qui condamnent le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée, doivent fixer le point de départ du délai qu’ils lui impartissent pour la remise en état des lieux et ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, prononcer une astreinte dont le montant dépasse le taux fixé par la loi (1). null
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 1986, n° 85-92.296, Bull. crim., 1986 N° 110 p. 285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-92296 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 110 p. 285 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1985 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064791 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Leydet - |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Sablet - |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X… Toussaint,
contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5e Chambre, en date du 27 février 1985 qui, pour infraction au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 10 000 F d’amende, a ordonné la reconstruction des ouvrages irrégulièrement démolis dans un délai de 6 mois sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, et s’est prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt).
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt).
Mais sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l’urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt a condamné le demandeur à reconstruire le mur et la fenêtre qu’il a fait démolir, en matériaux d’origine sous le contrôle de l’architecte des Bâtiments de FRANCE dans un délai de six mois et sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard à l’expiration du délai ;
« alors que, d’une part, les juges sont tenus lorsque, après avoir condamné le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée, ils ordonnent une remise en état des lieux, d’impartir un délai dans lequel devront être exécutés les travaux ; que l’absence de point de départ du délai équivaut à l’absence de délai ;
« et alors que, d’autre part, s’ils peuvent assortir leur décision d’une astreinte, ils sont tenus de la fixer dans les limites prévues par la loi qui ne peut dépasser 500 F par jour de retard » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges qui, après avoir condamné le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée, lui impartissent un délai pour la remise en état des lieux, doivent fixer le point de départ de ce délai ;
Attendu en outre que le montant de l’astreinte destinée à contraindre le bénéficiaire à exécuter la mesure prescrite ne saurait dépasser le maximum fixé par la loi ;
Attendu qu’après avoir déclaré le prévenu coupable d’infraction au Code de l’urbanisme et prononcé contre lui une peine d’amende, la juridiction du second degré a ordonné la reconstruction d’un mur et d’une fenêtre dans le délai de six mois sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ;
Mais attendu qu’en omettant de fixer le point de départ du délai imparti et en prononçant une astreinte d’un montant supérieur au maximum de 500 francs fixé par l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27 février 1985, mais seulement en celle de ses dispositions relative au délai imparti pour la reconstruction de la partie d’immeuble irrégulièrement démolie et au montant de l’astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Profession ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Protection des consommateurs ·
- Article 1285 du code civil ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Mesures de redressement ·
- Principe de la créance ·
- Loi du 8 février 1995 ·
- Réduction d'une dette ·
- Engagement solidaire ·
- Juge de l'exécution ·
- Surendettement ·
- Application ·
- Codébiteur ·
- Chose jugée ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Branche ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Biens
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Transport ·
- Bâtiment ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Logement ·
- Construction ·
- Location ·
- Préjudice ·
- Pénal ·
- Locataire ·
- Infraction ·
- Commune ·
- Immeuble
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Marc ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Sécurité sociale ·
- Administration fiscale ·
- Maladie ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Absence d'autorisation
- Article r. 713-4 du code de la consommation ·
- 713-4 du code de la consommation ·
- Protection des consommateurs ·
- Respect du contradictoire ·
- Observations écrites ·
- Surendettement ·
- Communication ·
- Article r ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Observation ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Réception
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir d 'appréciation des juges du fond ·
- Pouvoir d'appréciation des juges du fond ·
- Aggravation ·
- Servitude ·
- Exercice ·
- Droit de passage ·
- Complainte ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Pourvoi ·
- Servitude de passage ·
- Artisan
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Action publique ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Recevabilité ·
- Incident
- Société de gestion ·
- Marque ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.