Rejet 22 juillet 1986
Résumé de la juridiction
La demande en dommages-intérêts formée par le vendeur en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la marchandise qui lui est restituée par application d’une clause de réserve de propriété, constitue une demande en paiement de somme d’argent ; il s’ensuit que lorsque l’acheteur a été mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le vendeur a l’obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances dès lors que sa demande procède d’une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective ; peu importe à cet égard que la dépréciation ou l’usure de la marchandise ait eu lieu, au moins en partie, postérieurement à la décision prononçant le règlement judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 juil. 1986, n° 85-15.105, Bull. 1986 IV N° 170 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15105 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 170 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 7 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017596 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Nicot |
| Avocat général : | Avocat général :M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Caen, 7 juin 1985) que la société Plasti Confection a été mise en règlement juciciaire sans avoir payé la totalité du prix d’une machine que lui avait livrée Mme X… ; que celle-ci, excipant d’une clause de réserve de propriété, a assigné la société Plasti Confection et le syndic du règlement judiciaire pour obtenir, d’une part, restitution du matériel vendu, d’autre part, paiement de dommages-intérêts pour dépréciation et usure de celui-ci ; que la Cour d’appel, après avoir déclaré la clause de réserve de propriété opposable à la masse des créanciers, a condamné le syndic à restituer la machine revendiquée contre remboursement de la partie du prix déjà perçue par Mme X… et a rejeté la demande en dommages-intérêts de celle-ci ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande en dommages-intérêts au motif, selon le pourvoi, que la machine avait été mise en service dès avant le prononcé du règlement judiciaire, alors que le fait générateur du préjudice résidait dans l’utilisation de la machine qui avait eu lieu, au moins en partie, postérieurement à la décision prononçant le règlement judiciaire, et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Caen a violé tant l’article 24 de la loi du 13 juillet 1967 que la loi du 12 mai 1980 ; Mais attendu que la demande en dommages-intérêts formée par le vendeur en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la marchandise qui lui est restituée par application d’une clause de réserve de propriété, constitue une demande en paiement de somme d’argent ; qu’il s’ensuit que, lorsque l’acheteur a été mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le vendeur a l’obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances dès lors que sa demande procède d’une clause antérieure à l’ouverture de la procédure collective ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel s’est prononcée comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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