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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 13 sept. 2016, n° 2015F01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F01367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DE FINANCE c/ LES PETITS CHAPERONS ROUGES GROUPE - LPCR GROUPE |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2015F01367 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 13 Septembre 2016
5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS […] comparant par Me K L M […] et Associés Me Christophe LLORCA 7 RUE DE LA TOUR DES […]
M. F X […] comparant par Me K L M […] et Associés Me Christophe LLORCA 7 RUE DE LA TOUR DES […]
M. Y DE FINANCE 74 pl du Docteur […]
comparant par Me K L M […] et Associés Me Christophe LLORCA […]
DEFENDEUR
SAS LES PETITS CHAPERONS ROUGES GROUPE – LPCR GROUPE 6 All N Prouvé 92110 CLICHY
comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par Me H I et Me Laure-Anne ROSIER SCEMLA I VEVERKA & de FONTMICHEL AARPI […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juin 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 13 Septembre 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Fondée en 2000, la SAS Les petits Chaperons Rouges, ci-après dénommée « LPCR », a pour activité la gestion de crèches privées dont elle est l’un des leaders en exploitant près de 225 établissements en France.
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La SAS 22-24 Grenouille, de nom commercial « Little Frogs », fondée en 2011 par Messieurs F X et Y de Finance, exploite une crèche inter-entreprises bilingue à Saint- Cloud, ouverte en 2012 et disposant de 36 berceaux.
Le 27 septembre 2013, LPCR entrait en contact avec les fondateurs de la société Grenouille dans le but de proposer un partenariat stratégique et engageait des discussions en ce sens.
Ces derniers acceptaient le principe d’un partenariat qui leur permettrait d’opérer une expansion de leur crèche et de développer le concept de crèche bilingue qu’ils avaient créé. Après échanges de courriels, les dirigeants de LPCR ont souhaité visiter la crèche de la société Grenouille et un accord de confidentialité sur la négociation à venir relatif à un projet de prise de participation de LPCR au capital de la société Grenouille était signé le 10 décembre 2013.
L’engagement des discussions entre LPCR et la société Grenouille :
Le 16 décembre 2013, afin de permettre à LPCR de formuler une première offre, un compte de résultat prévisionnel de la société Grenouille pour 2013 ainsi qu’un business plan pour l’année 2014 lui étaient adressés par Messieurs X et de Finance. Le business plan faisait état d’un Ebitda prévisionnel de 75 307 € pour l’année 2014.
Le 10 février 2014, LPCR adressait une première lettre d’intention, assortie d’une clause d’exclusivité, relative à l’acquisition par elle de 51% des titres de la société pour la somme de 294 000 € ainsi que la prise d’une participation minoritaire de 30% dans une joint-venture « Little Frogs Dev » devant être créée, regroupant tous les projets d’ouverture du groupe et dont Messieurs X et de Finance devaient être les actionnaires majoritaires. Ce projet prévoyait aussi la mise en place de synergies commerciales pour optimiser le remplissage de la crèche de Saint-Cloud et la mise à disposition d’outils de gestion. Cette lettre d’intention précisait que l’offre ne se concrétiserait qu’après réalisation par LPCR d’un audit sur la base d’un arrêté comptable de la société au 31 décembre 2013 et prévoyait une date de cession au plus tard le 31 mars 2014.
L’objet des discussions :
Au premier semestre 2014, les parties ont poursuivi leurs discussions sur la structure et les conditions de l’opération envisagée, et notamment l’opportunité de l’entrée de LPCR au capital de la joint-venture à créer, le pourcentage de capital de la société Grenouille à détenir par LPCR (51% ou 100%) et la question de l’implication ou non de Messieurs X et de Finance dans le développement futur de la société selon qu’ils en resteraient ou non actionnaires.
Ces discussions ont conduit à la signature de nouvelles lettres d’intention des 14 février 2014 et 3 mars 2014, prorogeant la clause d’exclusivité et la date de finalisation des opérations et à l’envoi, par LPCR, le 10 avril 2014, d’un projet de pacte d’actionnaires.
Les données commerciales et financières communiquées par la société Grenouille :
Le 11 avril 2014, Messieurs X et de Finance adressaient à LPCR des éléments économiques et une nouvelle lettre d’intention était signée entre les parties le 22 avril 2014, reportant au 31 mai 2014 la date de conclusion de la cession.
Le 24 avril 2014 Messieurs X et de Finance adressaient à LPCR «les Grands Livres 2013 ainsi que la liasse fiscale 2013 ».
Le 28 mai 2014, Messieurs X et de Finance informaient LPCR de l’existence d’un trop perçu de la CAF au titre de 2013 d’un montant de 44 059 € et annonçaient, par ailleurs, un excédent brut d’exploitation de 56 700 € pour le premier trimestre 2014.
Le 3 juillet 2014, LPCR transmettait un projet modifié du pacte d’actionnaires.
Le 9 juillet 2014, une nouvelle lettre d’intention était signée par LPCR prévoyant une acquisition de 51% des titres au prix de 307 300 €, avec un scénario dans lequel Messieurs X et de Finance resteraient actionnaires à hauteur de 49% et seraient impliqués dans le pilotage de la société au travers d’un comité stratégique devant comprendre deux membres de LPCR ainsi que Messieurs X et de Finance ; cette lettre d’intention, qui prorogeait la
A6. A
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clause d’exclusivité ainsi que la date de finalisation de la cession au 31 août 2014, était suivie de l’envoi par LPCR de projets de contrat de cession d’actions.
Le 24 juillet 2014, Messieurs X et de Finance adressaient à LPCR un fichier de suivi commercial faisant état de 26 berceaux commercialisés ou en cours de commercialisation pour la rentrée 2014.
Le 28 juillet 2014, les parties ont signé une nouvelle lettre d’intention prorogeant l’exclusivité de leurs discussions au 31 août 2014.
Août 2014-octobre 2014 : la reprise des discussions :
Le 26 août 2014, Messieurs X et de Finance transmettaient à LPCR des éléments financiers relatifs au premier semestre 2014, annonçant un excédent brut d’exploitation de 70 400 € sur six mois.
Le même jour, ils adressaient à LPCR « un récapitulatif du dossier RH en cours avec notre salariée, J Z » qui concernait la directrice de l’établissement. Il ressortait de ces éléments que la directrice de l’établissement avait démissionné au mois de juillet 2014. Son remplacement eut lieu le 1° septembre 2014.
Le 22 septembre 2014, Messieurs X et de Finance adressaient de nouveaux éléments, parmi lesquels le tableau de suivi commercial de la crèche faisant état, pour la rentrée de septembre 2014, de 22 berceaux commercialisés, dont 19 berceaux se prolongeant au-delà de la fin de l’année 2014, soit 15 berceaux pour un prix annuel compris entre 10 000 € et 19 000 € et 4 berceaux commercialisés à un tarif compris entre 2 200 € et 5 000 €.
Parallèlement à cet envoi, et en vue d’une réunion prévue entre les parties le 23 septembre 2014, Messieurs X et de Finance informaient oralement LPCR de l’existence de difficultés de trésorerie.
Suite à ces informations, LPCR annonçait qu’une prise de participation à hauteur de 51% du capital de la société n’était plus envisageable et proposait, le 29 septembre 2014, à Messieurs X et de Finance de revenir sur la seconde option initialement envisagée, à savoir l’acquisition de 100% des titres pour un prix à définir au vu des éléments encore attendus.
Un rendez-vous de négociation était fixé pour début octobre et les parties convenaient, qu’en vue de cette réunion, LPCR enverrait à Messieurs X et de Finance une nouvelle lettre d’intention tenant compte du changement apporté au périmètre de la transaction projetée (100% et non plus 51%) tandis que Messieurs X et de Finance devaient pour leur part communiquer à LPCR des éléments financiers détaillés sur la situation actuelle de la société. Le 30 septembre et le 2 octobre 2014, LPCR n’ayant rien reçu, relançait Messieurs X et de Finance : « Avez-vous les éléments financiers et le tableau commercial définitif pour avancer ?».
En réponse, Messieurs X et de Finance indiquaient à LPCR que les informations commerciales et financières demandées seraient remis au cours de la réunion à venir.
Le 3 octobre 2014, LPCR proposait d’acquérir 100% des titres de la société Grenouille pour un prix de 446 000 €.
Le 8 octobre 2014, Messieurs X et de Finance adressaient les éléments financiers attendus à LPCR ; cet envoi comprenait une synthèse préparée par eux affichant un Ebitda de 60 500 € sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014.
Après analyse des éléments financiers détaillés joints à la synthèse envoyée, LPCR estimait nécessaire de corriger l’Ebitda sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014 à 14 100 €.
La fin des discussions :
Le 10 octobre 2014, LPCR transmettait une nouvelle offre portant sur l’acquisition de 100% des titres de la société, pour une somme de 402 000 €.
Le 13 octobre 2014, Messieurs X et de Finance y apportaient une réponse négative et adressaient le 14 octobre 2014 une contre-proposition de cession de 100% des titres pour la somme de 650 434 €, ce qui fut considéré par LPCR comme non acceptable.
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Par courrier du 22 octobre 2014, Messieurs X et de Finance confirmaient leur refus de la dernière offre faite par LPCR.
LPCR répondait en précisant les raisons qui l’avaient conduite à sa dernière offre.
Le 30 janvier 2015, la société Grenouille adressait à LPCR une lettre de mise en demeure aux termes de laquelle elle sollicitait le versement de la somme de 740 000 € en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’absence de conclusion de l’accord projeté, mise en demeure à laquelle LPCR répondait par courrier du 18 février 2015.
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS
C’est dans ces conditions que, par signification d’un acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2015 remis à personne, la société Grenouille et Messieurs X et de Finance, ci-après « les demandeurs », ont assigné LPCR devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Condamner LPCR à verser à la société Grenouille la somme de 240 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner LPCR à verser à Monsieur F X la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner LPCR à verser à Monsieur Y de Finance la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Et condamner LPCR à verser à Messieurs X et de Finance la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 25 septembre 2015 et conclusions récapitulatives déposées le 26 février 2016, LPCR a demandé à ce tribunal de :
À titre principal,
Débouter la société Grenouille, Monsieur F X et Monsieur Y de Finance, de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner in solidum Monsieur F X et Monsieur Y de Finance à verser à LPCR la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Grenouille, Monsieur F X et Monsieur Y de Finance, à verser à LPCR la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées respectivement les 26 février et 25 mars 2016, la société Grenouille et Messieurs X et de Finance ont réitéré leurs demandes à ce tribunal y ajoutant que LPCR soit déboutée de sa demande reconventionnelle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juin 2016, les parties ayant verbalement réitéré leurs prétentions, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2016.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Les demandeurs soutiennent que LPCR a commis une faute qui leur a été préjudiciable et qui nécessite qu’une indemnisation leur soit allouée.
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Sur la faute de LPCR : Les demandeurs soutiennent que : – Les pourparlers étaient particulièrement avancés entre les parties.
Huit lettres d’intention et offres successives, assorties d’une date butoir, ont été formulées par LPCR et signées par les parties, chacune d’entre elle ayant entretenu la société Grenouille dans l’espoir de la conclusion imminente d’un partenariat avec LPCR. Et la communication par LPCR au mois d’avril 2014 d’un projet de pacte d’actionnaire devant régir les relations entre les parties postérieurement à la vente des titres, met en lumière l’avancée incontestable des pourparlers.
Cette avancée est confirmée par un courriel de Monsieur N-O A, Président de LPCR, du 18 juin 2014 dans lequel ce dernier énonçait « il semble qu’on est ok sur tout (utilisation de la marque, closing fin juin et paiement juin et janvier) ».
Il est difficilement concevable que le dirigeant de LPCR, homme d’affaires avisé, ait pu par légèreté considérer que le dossier était clos alors que, dans le même temps, il n’hésitait pas à se vanter des acquisitions qu’il venait de mener à bien.
Par conséquent, au mois d’octobre 2014, au moment où les négociations ont pris fin, il est indéniable que les pourparlers avaient abouti et que le comportement de LPCR n’avait d’autre but que de contraindre Messieurs X et de Finance à céder à bas prix leurs actions. – Les motifs sur lesquels se fonde LPCR pour justifier la rupture des pourparlers sont illégitimes et constituent la preuve d’un comportement commercial fautif
A partir du 10 février 2014, date de la 1°° lettre d’intention, le prix proposé par LPCR pour le rachat de 51% des titres n’a jamais été inférieur à 294 000 et s’accompagnait de la création d’une « joint-venture ». Contre toute attente, la dernière offre du 10 octobre 2014 proposait le rachat de 100% des titres pour la somme résiduelle de 402 000 €. Or, il ressort des calculs que la valeur de la société ne saurait être inférieure à 606 143 € au 30 septembre 2014. Malgré cela, LPCR a refusé de revoir son offre à la hausse et s’est contentée, de mauvaise foi, de réitérer sa proposition, arguant que la société était en quasi situation de redressement judiciaire.
Après les envois de décembre 2013, mars et avril 2014, LPCR disposait de tous les éléments en sa possession pour déterminer la juste valeur des titres de la société, dont il avait toujours été convenu que la situation de référence serait celle établie au 31 décembre 2013.
L’affirmation de LPCR qui déclare avoir eu « connaissances d’informations préoccupantes concernant 22-24 Grenouille », « à l’issue des congés d’été » est inexacte.
Concernant le départ de Madame J Z, LPCR a été avertie dès le mois de juillet 2014 de sa démission et dès le 1° septembre 2014, de son remplacement pour la rentrée 2014, sachant que cette dernière n’a quitté finalement la société que le 30 septembre 2014. LPCR ne peut reprocher à la société Grenouille de ne pas l’avoir avertie dès mai 2014 des « difficultés » qui auraient conduit à la démission de Madame Z puisque Messieurs X et de Finance n’ont eu connaissance des prétendues difficultés invoquées par leur salariée qu’en juillet 2014.
Ce départ ne s’inscrivait pas, à l’origine, dans un processus conflictuel, Madame Z n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de licenciement mais ayant exprimé, en mai 2014, le souhait de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de pouvoir se consacrer aux travaux de sa maison, tout en bénéficiant des allocations chômage. LPCR ne saurait, en évoquant le départ de Madame Z, parler de « difficultés de gestion interne » de la société dans un secteur où le « le turnover dépasse allègrement les 30% par an », selon les propres termes de la DRH de LPCR.
LPCR a procédé à une mauvaise lecture des tableaux envoyés les 24 juillet et 22 septembre 2014 : peu importe que quatre berceaux aient été effectivement commercialisés à un prix inférieur au prix du marché puisque les autres berceaux ont été, quant à eux, _/
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commercialisés pour un prix largement supérieur au prix du marché (dont notamment deux berceaux commercialisés à 18 500 € et deux autres berceaux commercialisés à 19 000 €).
LPCR déclare abusivement avoir découvert tardivement l’existence de difficultés de trésorerie. Or, ces difficultés, évoquées à plusieurs reprises lors des discussions avec LPCR, provenaient principalement du retard de versement de la subvention du conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la régularisation de la caisse des allocations familiales.
LPCR déclare à tort avoir reçu tardivement les bilans et compte de résultat relatifs au neuf premiers mois de l’exercice 2014 de la société Grenouille puisque ces documents lui ont été adressés le 8 octobre 2014, soit seulement une semaine après l’échéance de la période et donc dans un délai on ne peut plus raisonnable.
LPCR a transmis le 18 septembre 2014 une nouvelle version du pacte d’actionnaires dans laquelle le seuil de déclenchement de la vente des 49% d’actions restant de la société, après la première étape de la cession, est passé de 140 000 € à 160 000 € d’Ebitda, ce qui postulait une augmentation de la valorisation de la société de 150 000 €. Or, cette augmentation est intervenue alors que LPCR connaissait le taux de remplissage réduit de la crèche avec 22 berceaux commercialisés seulement pour la rentrée 2014 ainsi que son besoin de trésorerie. Cette chronologie démontre que LPCR a délibérément dans un premier temps augmenté le prix de cession pour mettre en confiance les vendeurs puis, sur les mêmes éléments, a subitement décidé de changer le cours de la négociation.
Pour mettre un terme aux discussions sur le fondement d’éléments dont elle disposait et qu’elle prétend avoir ignoré, LPCR n’a pas fait le choix de rompre les négociations mais simplement de réduire sa proposition dans des conditions inacceptables pour les vendeurs, démontrant ainsi la réalité de ses intentions depuis de nombreux mois.
Messieurs X et de Finance ont été placés dans une situation de chantage qui ressort du message que Monsieur A a laissé à chacun d’eux le 12 octobre 2014 et qui est explicite sur ses méthodes de négociation puisqu’après huit offres il revenait violemment sur sa position en déclarant que la société était « au bord du dépôt de bilan ».
— La croyance légitime des demandeurs dans la conclusion d’un partenariat futur Une faute est commise lors de la négociation lorsqu’une partie a laissé croire à l’autre qu’elle lui fournirait son concours.
Au regard de la date de reprise de la société envisagée à la rentrée scolaire 2014 et sachant qu’aux termes du pacte d’actionnaires il était convenu que les fondateurs quitteraient la direction de la société au lendemain de la cession, LPCR devait nécessairement avoir mis en place les équipes commerciales dès le mois de juin 2014. Or, au début juin 2014 et alors que les discussions s’étaient poursuivies depuis près de six mois, LPCR a brusquement abandonné l’idée de créer une joint-venture. Malgré cela, ce n’est que dans la mesure où LPCR a continué de promettre à la société Grenouille un soutien pour la commercialisation de ses berceaux pour la rentrée 2014 que ses actionnaires ont accepté de poursuivre les pourparlers et conserver des berceaux destinés aux clients de LPCR. Les différentes promesses de soutien commercial laissant la société Grenouille dans la croyance légitime de voir ses berceaux commercialisés pour la rentrée 2014 sont nécessairement fautives.
LPCR n’a pas participé au remplissage des berceaux pour la rentrée 2014, ce qui a eu un effet mécanique négatif sur les comptes de la société et a permis à LPCR de faire une offre de reprise sans rapport avec le résultat des négociations menées antérieurement. LPCR a créé de toutes pièces une situation financière lui permettant, après un an de discussions, de revoir sa proposition en réduisant très fortement le prix de cession, ce qui relève de manœuvres commerciales condamnables.
La société LPCR réplique qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre des pourparlers. LPCR n’a pas rompu les pourparlers
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Si LPCR avait initialement formulé une offre prévoyant l’acquisition de 51% des titres pour la somme de 294 000 €, la découverte des difficultés financières de la société qui avaient été dissimulées par les demandeurs a conduit LPCR à proposer à Messieurs X et de Finance, fin septembre 2014, de modifier le périmètre de la transaction projetée pour discuter de l’acquisition de 100% de titres.
Messieurs X et de Finance ont accepté de conduire des pourparlers avec LPCR sur cette nouvelle base, discussion qui s’est traduite par l’envoi par LPCR d’une lettre d’intention le 3 octobre 2014, par la communication par Messieurs X et de Finance, le 8 octobre 2014, d’éléments financiers sollicités par LPCR et enfin par l’envoi par celle-ci le 10 octobre 2014 d’une nouvelle lettre d’intention tenant compte de ces dernières données financières. C’est le rejet par Messieurs X et de Finance du prix de cession proposé par LPCR le 10 octobre 2014, au vu des éléments reçues le 8 octobre 2014, qui a marqué la fin des discussions. Sauf à considérer que LPCR n’était pas libre de déterminer le prix qu’elle souhaitait proposer pour l’acquisition de la société au regard des dernières informations dont elle disposait, aucune faute ne saurait donc lui être imputée à raison de discussions auxquelles les demandeurs ont eux-mêmes mis un terme.
La formulation d’une offre alternative portant sur l’acquisition de 100% du capital de la société n’était pas constitutive d’une faute
La période des pourparlers est gouvernée par un principe de liberté contractuelle. Selon les demandeurs, la rupture des pourparlers serait fautive au motif qu’elle serait intervenue « sans motif légitime alors que les pourparlers étaient déjà particulièrement avancés ».
Or, au moment de la formulation de son offre portant sur l’acquisition de 100% du capital de la société, les pourparlers n’avaient en aucun cas abouti. A cette date, LPCR n’avait notamment toujours pas pu obtenir les comptes arrêtés et revus par un expert-comptable pour 2013, éléments sans lesquels l’aboutissement d’un accord n’était pas envisageable.
L’envoi d’un projet de pacte d’actionnaires le 10 avril 2014 ne traduit nullement « l’avancée incontestable des pourparlers » pas plus qu’il ne marquait « la dernière étape de la négociation » comme le soutiennent les demandeurs. A cette date en effet, LPCR n’avait pas encore reçu les documents de la société à auditer.
Le message de LPCR du 18 juin 2014, dont se prévalent les demandeurs en le tronquant, ne démontre en aucun cas que les pourparlers étaient « clos » à cette date. Ce courriel démontre seulement que les parties étaient d’accord sur des sujets techniques, à savoir l’utilisation de la marque et le planning de signature et de paiement pour le cas où l’opération aboutirait. Les éléments essentiels de l’offre, notamment la question du périmètre de l’opération, faisaient quant à eux toujours l’objet de discussions, les parties s’interrogeant encore à cette date sur une cession de 51% ou 100% des titres.
Compte tenu de la durée et du degré d’avancement réels des discussions, l’interruption des pourparlers au mois d’octobre 2014 ne peut en aucun cas être qualifiée d’abusive.
La découverte tardive de la situation financière défavorable de la société justifie et constitue un motif légitime à la formulation d’une offre alternative portant sur l’acquisition de 100% du capital, à quelque stade que soit l’avancement des discussions. En outre, les demandeurs ont accepté la proposition de LPCR de discuter sur cette nouvelle base à compter de fin septembre 2014, ce qui prive leurs demandes de tout fondement.
La découverte d’informations défavorables sur la société cible, s’agissant de ses résultats 2014 ou de ses perspectives de commercialisation, et la perte de confiance entre les parties qui peut en découler, sont constitutives d’un motif légitime de rupture des pourparlers.
En outre, ce n’est qu’au mois de septembre 2014 que LPCR a été informée que seuls 15 berceaux étaient commercialisés alors qu’au mois de juillet 2014 les demandeurs annonçaient encore 26 berceaux commercialisés.
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Par ailleurs, les demandeurs avaient communiqué au mois d’août 2014 des éléments financiers positifs pour le premier semestre 2014, affichant un prétendu Ebitda de 70 400 € sur les 6 premiers mois de l’exercice 2014. Or, l’analyse détaillée de ces éléments faisaient ressortir un Ebitda de 14 100 € sur neuf mois, soit près de quatre fois moindre, ainsi que des retards de paiement de loyers et cotisations URSSAF, jamais révélés par les demandeurs. LPCR ne peut se voir reprocher une quelconque faute pour avoir formulé une nouvelle offre tenant compte de ces éléments, d’autant plus que cette offre restait très généreuse compte tenu des finances obérées de la société.
Les demandeurs font une interprétation trompeuse des termes du projet de pacte du 18 septembre 2014 qui prévoyait non pas un seuil de déclenchement de la cession mais un palier en deçà duquel Messieurs X et de Finance avaient la faculté de bloquer l’exercice d’une promesse de vente consentie à LPCR. En augmentant ce palier à 160 000 € d’Ebitda, LPCR n’a fait que conférer au profit des vendeurs un droit de blocage de l’exercice de la promesse plus large mais n’a pas reconnu que le prix de cession devait être augmenté de 150 000 €, sachant que cette modification avait été faite à la demande de Messieurs X et de Finance. Sur la prétendue croyance légitime des demandeurs en la conclusion d’un partenariat futur
Les demandeurs font grief à LPCR de ne pas avoir commercialisé les berceaux qu’ils n’étaient pas parvenus à commercialiser eux-mêmes : cette demande ne repose sur aucune base factuelle ou juridique. LPCR n’a jamais pris aucun engagement ni formulé aucune « promesse » de participer à la commercialisation des berceaux en l’absence de conclusion du partenariat projeté. En réalité, alors qu’aucun accord n’avait été conclu avec LPCR, Messieurs X et de Finance ont arrêté tout effort de commercialisation au seul motif qu’ils « devaient immédiatement quitter la direction de la société au jour de la cession », préférant laisser les équipes de LPCR déployer les efforts nécessaires à la commercialisation de berceaux pour lesquels ils n’avaient pas été capables de trouver preneur. Ils sont donc seuls responsables de cette mauvaise commercialisation pour la rentrée de septembre 2014, qui ne saurait être reprochée à LPCR en l’absence de conclusion du contrat.
SUR CF,
Attendu que l’article 1382 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» ; Attendu en l’espèce que les demandeurs soutiennent que la rupture des négociations intervenue sous la seule responsabilité de LPCR et sans motif légitime alors que les pourparlers étaient déjà particulièrement avancés doit donner lieu, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à réparation ;
Que selon eux, LPCR a mené une stratégie de manipulation à leur égard relevant de manœuvres commerciales condamnables ; qu’en effet, LPCR s’est accaparé les négociations par une clause d’exclusivité enfermant les vendeurs dans cette unique relation, en laissant croire sans cesse que les négociations étaient quasiment abouties, allant jusqu’à feindre qu’elle s’impliquerait dans la commercialisation des berceaux de la crèche pour la rentrée 2014 et, concomitamment, en se plaignant toujours de ne pas avoir suffisamment d’éléments financiers pour acter la cession des actions jusqu’à prétexter, en fin de ce processus en octobre 2014, lorsque la société Grenouille était le plus vulnérable financièrement par un taux de remplissage de septembre 2014 insuffisant, plusieurs motifs fallacieux pour réduire drastiquement son offre financière et proférer des menaces économiques pour influencer et obliger les vendeurs à céder ;
Mais attendu qu’il y a nécessité pour les demandeurs de démonter ce stratagème ;
[…]
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Sur la clause d’exclusivité :
Attendu que la clause d’exclusivité mentionnée dans les différentes lettres d’intention a été successivement acceptée par Messieurs X et de Finance; qu’elle est de pratique courante ; qu’elle a été cohérente avec la durée de la négociation (9 mois) qui n’est pas, en soi, excessive ;
Sur la croyance des demandeurs en la conclusion d’un partenariat futur
Attendu que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un engagement de la part de LPCR à commercialiser une partie des berceaux de la crèche dès la rentrée de septembre 2014 ; qu’ainsi, ils ne peuvent reprocher à LPCR l’impact négatif sur la valorisation de la société Grenouille qu’a eu le niveau de cette commercialisation ;
Attendu que les demandeurs ne démontrent pas un comportement, à ce titre, fautif de la part de LPCR ;
Sur la transmission des données financières :
Attendu que le courriel de LPCR du 9 janvier 2014 accusait réception du compte de résultat prévisionnel 2013 élaboré par les vendeurs et indiquait à Messieurs X et de Finance : « Par ailleurs, avez-vous par hasard lancé la « rédaction » de la liasse fiscale pour 2013 ? Parce que nous aurions besoin d’un arrêté comptable relativement récent pour vous formuler une offre ferme et définitive. En effet, même si nous avons tous les chiffres dans votre présentation, nous avons besoin d’un bilan et d’un compte de résultat plus « officiels » validés par un expert-comptable. » ;
Attendu que Messieurs X et de Finance ont transmis à LPCR, par courriel seulement du 11 avril 2014, les premiers éléments financiers ainsi que le 24 avril « B, Tu trouveras ci-joint les Grands Livres 2013 ainsi que la liasse fiscale 2013.» ; qu’il est concevable que LPCR ait eu besoin de ces éléments pour présenter une offre de reprise, sachant que ces comptes arrêtés de 2013 transmis en avril 2014 n’étaient toujours pas revus par un expert- comptable contrairement à la demande de LPCR ; qu’une yæe nouvelle lettre d’intention était de ce fait signée entre les parties le 22 avril 2014, reportant au 31 mai 2014 la date de conclusion de la cession, et maintenant comme condition suspensive la « Communication de l’arrêté comptable de Little Frogs au 31 décembre 2013 » ;
Attendu que LPCR formulait encore sa demande par courriel du 15 juillet 2014 « Est-ce que les comptes sont établis / revus par un expert-comptable ? » auquel Messieurs X et de Finance répondaient par courriel du 16 juillet 2014 que « Les comptes ne sont pas encore revus par un expert-comptable » ;
Attendu que Messieurs X et de Finance précisaient à LPCR, par courriel du 24 juillet 2014, leurs commentaires sur le projet de pacte d’actionnaires et indiquaient eux-mêmes souhaiter reporter à la rentrée 2014 les discussions sur le projet de contrat de cession « Un closing avant les vacances me semble difficile, il faut donc avancer un maximum afin de se mettre d’accord sur les principes et finaliser le wording et la signature après » ; que de ce fait, le 28 juillet 2014, les parties ont signé une nouvelle lettre d’intention prorogeant l’exclusivité de leurs discussions au 31 août 2014 ;
Attendu que le 1° septembre 2014, LPCR relançait Messieurs X et de Finance pour obtenir des éléments financiers de la société « j’attends donc les éléments de due-diligence discutés (notamment sur la comptabilité) » ;
Attendu, dès lors, qu’il découle de ces faits et échanges de courriels ci-avant que, depuis la signature de l’accord de confidentialité du 10 décembre 2013 et la première lettre d’intention le 10 février 2014, jusqu’à septembre 2014, les parties étaient légitimement dans une phase d’échanges et d’analyse de données économiques et financières de la société Grenouille ; Attendu qu’il n’est ainsi pas démontré par les demandeurs l’existence d’une volonté délibérée, malveillante et fautive de LPCR à poursuivre indéfiniment les discussions et retarder artificiellement la signature de l’acte de cession définitif ;
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Page : 10 Affaire : 2015F01367 MFA
Sur les données Ressources Humaines, commerciales et financières transmises à LPCR Attendu que LPCR soutient que les données Ressources Humaines, commerciales et financières reçues en septembre 2014 l’on conduite à opter pour une offre de rachat de 100% des titres de la société Grenouille
Que les données Ressources Humaines reçues le 26 août 2014 l’informaient de la démission de la directrice de la crèche et des reproches, fondés ou non, que celle-ci formulait à Messieurs X et de Finance à propos des conditions dans lesquelles elle était amenée à occuper son poste de direction ;
Que les données reçues le 22 septembre 2014 relatives à la commercialisation des berceaux pour la rentrée 2014 faisaient état de 22 berceaux commercialisés seulement, sur un potentiel de 36, dont 3 berceaux ne se prolongeant pas au-delà de la fin de l’année 2014 ;
Que les données financières reçues le 8 octobre 2014 relatives à l’exercice 2014 montraient, selon LPCR, des retards de paiement des loyers des 2°« et 3° »* trimestres 2014 ainsi que des cotisations URSSAF du 2°« trimestre 2014, une non-comptabilisation des cotisations URSSAF du 3° »* trimestre 2014, des produits concernant les mois d’octobre et novembre 2014 constatés d’avance à tort dans les produits arrêtés au 30 septembre 2014, soit, après prise en compte de ces « corrections », un Ebitda sur les 9 premiers mois de l’exercice 2014 très inférieur à ce qui avait été annoncé par Messieurs X et de Finance ;
Attendu que le fait que LPCR ait transmis aux vendeurs le 10 octobre 2014, après la réception de ces éléments, une nouvelle offre de rachat de 100% des titres de la société pour la somme de 402 000 €, ne démontre pas une volonté malveillante et préméditée de LPCR de minorer son offre, pour laquelle elle conservait une entière liberté de proposition ;
Attendu que Messieurs X et de Finance ont marqué leur acceptation de cette nouvelle configuration de transaction (100% des titres) en répondant par courriel du 13 octobre 2014 « Merci pour cette nouvelle termsheet. Nous en avons pris connaissance et apprécions la valeur d’entreprise à la hausse par rapport à la dernière termsheet. En revanche, nous avons noté plusieurs erreurs sur les ajustements de BFR. Nous te proposons de t’envoyer une version retraitée demain », puis par courriel du 14 octobre 2014, en adressant un correctif de la valorisation de l’entreprise et une cession de 100% des titres pour la somme de 650 434 € ; Attendu que LPCR n’a pas retenu cette contre-proposition, ce dont elle avait la liberté ; Attendu ainsi que la formulation d’une offre alternative par LPCR, portant sur l’acquisition de 100% du capital de la société à un prix moindre, qu’elle considérait comme justifié, n’est pas constitutive d’une faute de sa part ;
Attendu que le message de Monsieur A laissé à Messieurs X et de Finance le 12 octobre 2014, confirmant qu’après les huit lettres d’intention précédentes, il souhaitait revenir sur sa position en acquérant 100% des titres de la société, ajoutant, dans un contexte de négociation exacerbé mais dans le cadre d’un échange de courriels privé, que la société était « au bord du dépôt de bilan », n’est pas davantage constitutif d’un chantage et donc d’une faute de la part de LPCR ;
En conséquence, le tribunal déboutera les demandeurs à voir condamnée LPCR à verser à la société Grenouille la somme de 240 000 € à titre de dommages et intérêts, condamnée à verser à Monsieur F X la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts et condamnée à verser à Monsieur Y de Finance la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ;
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Page : 11 Affaire : 2015F01367 MFA
Sur les demandes reconventionnelles de la société LPCR :
Attendu que LPCR demande reconventionnellement la condamnation in solidum de Monsieur F X et de Monsieur Y de Finance à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que LPCR n’apporte pas la preuve qui lui incombe que Messieurs F X et Y de Finance lui aient créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société LPCR de sa demande reconventionnelle de condamnation in sol/idum de Monsieur F X et de Monsieur Y de Finance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LPCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande et condamnera les demandeurs, qui succombe, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dit que la SAS Les petits Chaperons Rouges – LPCR Groupe n’a pas commis de faute dans la rupture des pourparlers ;
Déboute les demandeurs à voir condamnée la SAS Les petits Chaperons Rouges – LPCR Groupe à verser à la SAS 22-24 Grenouille la somme de 240 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les demandeurs de voir la SAS Les petits Chaperons Rouges – LPCR Groupe être condamnée à verser à Monsieur F X la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les demandeurs de voir la SAS Les petits Chaperons Rouges – LPCR Groupe être condamnée à verser à Monsieur Y de Finance la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société la SAS Les petits Chaperons Rouges – LPCR Groupe de sa demande reconventionnelle de condamnation in so/idum de Monsieur F X et de Monsieur Y de Finance ;
Condamne, in solidum, la SAS 22-24 Grenouille, Monsieur F X et Monsieur Y de Finance, à payer à la SAS Les petits Chaperons Rouges – LPCR Groupe, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Condamne, in solidum, la SAS 22-24 Grenouille, Monsieur F X et Monsieur Y de Finance aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 129,24 €uros, dont TVA 21,54 €uros.
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Page : 12 Affaire : 2015F01367 MFA
Délibéré par Mme C, M. D et M. E. Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme C, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. D, Juge Rapporteur.
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