Rejet 12 juin 1986
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, constatant qu’une attestation n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, estime souverainement que dans son état ce document n’emportait pas sa conviction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juin 1986, n° 85-41.149, Bull. 1986 V N° 303 p. 233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-41149 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 303 p. 233 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017674 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X…, engagé le 11 septembre 1978 par M. Y…, en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1981 ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à son salarié les indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il aurait écarté à tort une attestation, au motif qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ne prévoient pas la nullité dans le cas de leur inobservation et alors, d’autre part, qu’il n’a pas été répondu aux conclusions de l’employeur concernant l’application de l’article 15 de la convention collective de la pharmacie d’officine, prévoyant la rupture automatique du contrat de travail en cas d’absence non justifiée ;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel ne s’est pas fondée sur la nullité de l’attestation mais a souverainement estimé que, dans son état, ce document n’emportait pas sa conviction ;
Attendu, d’autre part, que la Cour d’appel qui avait estimé que l’absence de M. X… n’était pas injustifiée, n’avait pas à répondre au chef des conclusions visées par la seconde branche du moyen ;
Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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