Infirmation 17 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 nov. 2021, n° 18/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 24 novembre 2017, N° F16/00274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00277 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSK6
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 16/00274
APPELANTE :
Madame Z X Madame X
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association ADAGES STION D’ETABLISSEMENTS SPECIALISES, DITE 'ADAGES'
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASSIAVE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par l’association départementale d’administration et de gestion des établissements spécialisés (ADAGES) en qualité de monitrice-éducatrice au sein du service d’orientation et d’action éducative selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu du 21 au 23 janvier 2015 pour remplacement d’un salarié absent.
Par la suite, trois autres contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents étaient conclus entre les parties.
La relation de travail se poursuivait dans le cadre d’un CUI à durée déterminée à temps complet du 16 février 2015 au 15 février 2016, Madame Z X exerçant les fonctions de monitrice-éducatrice, emploi régi par les dispositions de la convention nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, au sein du lieu d’accueil dénommé Villa Loti.
Madame Z X a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 2 au 23 mars 2015 puis du 8 avril 2015 au 19 juillet 2015 inclus.
À sa reprise elle a été affectée sur un poste de surveillante de nuit à temps complet du 27 juillet 2015 au 7 septembre 2015 puis dans des fonctions de jour au sein d’un autre lieu d’accueil dénommé la Villa Oc jusqu’au 15 février 2016, terme de la relation contractuelle à durée déterminée.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée, Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 29 avril 2016 aux fins de condamnation de l’association ADAGES à lui payer les sommes suivantes :
'1939,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
'1939,90 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'12'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1939,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 193,99 euros au titre des congés payés afférents,
'969,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de sécurité par l’association.
Par jugement du 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Béziers a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2015 et dit que la rupture du contrat de travail de Madame X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné l’association ADAGES à payer à Madame X les sommes suivantes :
'1939,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
'1939,90 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'2000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1939,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 193,99 euros au titre des congés payés afférents,
'969,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le 13 mars 2018 Madame X a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 19 juillet 2021, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association ADAGES à lui payer les sommes suivantes :
'1939,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
'1939,90 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'1939,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 193,99 euros au titre des congés payés afférents,
'969,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle revendique en revanche la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de
sécurité et quant au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite à cet égard la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement par l’association à son obligation de sécurité.
Elle réclame en tout état de cause que les sommes allouées portent intérêts à compter de la réception par l’association de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui remettre, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document manquant ou erroné, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, un certificat de travail, une attestation destinée à pôle-emploi et un bulletin de paie rectifiés, conformes à l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 14 mai 2021, l’association ADAGES conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2015, en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame X différentes sommes à titre d’indemnité de requalification, de non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes plus amples ou contraires, et elle revendique à titre principal, que soit constatée la régularité des contrats de travail à durée déterminée, l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et par conséquent, le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes éventuellement allouées soient ramenées à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 août 2021.
SUR QUOI
> Sur la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus les 21 janvier et 26 janvier 2015
Madame X sollicite la requalification des contrats à durée déterminée conclus les 21 janvier et 26 janvier 2015 en remplacement de Madame A B, salariée absente pour cause d’arrêt maladie, aux motifs que le premier contrat mentionne que celle-ci était éducatrice spécialisée tandis que le second indique qu’elle était moniteur éducateur, si bien qu’au regard de l’incertitude sur la fonction de la salariée remplacée, les conditions cumulatives posées à l’article L 1242-12-1° du code du travail n’étaient pas remplies.
En l’espèce, il ressort des contrats versés aux débats que si le premier d’entre eux, conclu le 21 janvier 2015, comportait une erreur matérielle quant à la fonction de la salariée remplacée, les deux contrats conclus à cinq jours d’intervalle pour le remplacement de la même salariée absente renvoyaient à une unique qualification
professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l’entreprise, si bien que les deux contrats répondaient aux exigences légales relatives à l’indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, du nom et de la qualification du salarié remplacé.
C’est pourquoi il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 janvier 2015.
> Sur la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 5 février 2015
La salariée soutient que le recrutement anticipé de la salariée au titre de ce contrat à durée déterminée ne correspondait pas aux exigences de l’article L 1242-2 du code du travail qui prévoit seulement la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment dans le cas de remplacement d’un salarié absent alors que dans le contrat conclu le 5 février 2015 le motif de recours figurant au contrat précise que celui-ci est conclu pour une durée déterminée « pour formation au poste de monitrice éducatrice en amont du remplacement'» de la salariée absente pour cause de mobilité interne.
Toutefois, comme le souligne à juste titre l’association, il résulte des dispositions de l’article L1242-9 du code du travail, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4º et 5º de l’article L1242-2, il peut prendre effet avant l’absence de la personne à remplacer.
En l’espèce, l’anticipation de 48 heures, nécessaire à la transmission des instructions et à la préparation du remplacement n’était pas disproportionnée au but recherché par le texte précité. C’est pourquoi, la requalification ne saurait être encourue sur ce fondement.
> Sur la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 9 février 2015
La salariée soutient que le contrat à durée déterminée ne mentionne pas la qualification professionnelle de la personne remplacée et se limite à indiquer son emploi d’éducatrice spécialisée.
Toutefois, tandis que le contrat de travail à durée déterminée mentionne la fonction d’éducatrice spécialisée issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l’entreprise, ce contrat répondait également aux exigences légales relatives à l’indication dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement de la qualification de la personne remplacée.
> Sur la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée du CUI conclu pour la période du 16 février 2015 au 15 février 2016
Madame X expose qu’elle a été engagée selon contrat unique d’insertion à durée déterminée pour la période du 16 février 2015 au 15 février 2016 mais que ce contrat ne lui a été remis et qu’elle ne l’a signé que le 27 février 2015, soit 11 jours après l’embauche alors que l’article L 1242-13 du code du travail dispose que le
contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce, alors que le contrat de travail signé de l’employeur porte la mention portée par la salariée «'reçu et signé le 27 février 2015'», l’association Adages qui allègue que le contrat a été établi le 16 février 2015 sans pour autant en rapporter la preuve, ne justifie par aucun élément que le contrat de travail portant ces mentions ait été transmis à la salariée dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Si l’employeur fait valoir que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat au salarié dans le délai fixé par l’article L 1242-13 ne saurait à elle seule entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, ce texte, qui prévoit également une indemnité à charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en pareil cas, n’était pas entré en vigueur à la date de conclusion du contrat et le seul fait que la demande d’aide en vue du CUI ait été signée de la salariée le 10 février 2015 est sans incidence directe sur les modalités d’exécution de la relation contractuelle, car si la mise en place de l’aide conditionne l’entrée en vigueur de ce dispositif, elle n’en garantit pas pour autant l’effectivité. En effet, les modalités de la relation contractuelle ne peuvent être connues du salarié qu’à l’occasion de la transmission du contrat de travail. Or, la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit. C’est pourquoi, il convient de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2015.
La requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit pour le salarié à une indemnité à charge de l’employeur ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu qui avait conclu le contrat à durée déterminée avant la saisine de la juridiction. C’est pourquoi, tout en tenant compte de la dernière moyenne de salaire mensuel incluant les primes de sujétions et les indemnités pour dimanches et jours fériés, la salariée, au vu des bulletins de salaire produits aux débats, et dans la limite des prétentions respectives des parties, ne peut prétendre à une indemnité de requalification supérieure à la somme de 1904,74 euros.
Il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris à cet égard et de condamner l’association Adages à payer à Madame X une indemnité de requalification de 1904,74 euros.
> Sur la rupture de la relation de travail
Au 15 février 2016, Madame X avait une ancienneté inférieure à deux années au sein de l’association. En vertu des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l’irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond
Madame X, dont le contrat de travail a pris fin le 15 février 2016 établit l’existence d’un préjudice lié, dans les circonstances rappelées ci-avant, à la fois la perte injustifiée de l’emploi et à l’absence de procédure de licenciement. Elle démontre par la production de pièces relatives à sa situation personnelle et postérieures à la rupture de la relation de travail, l’existence de difficultés particulières de retour à l’emploi. Ainsi, elle n’avait pas retrouvé d’activité professionnelle équivalente au 30 mars 2021.
Dans ces conditions, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 5000 ' le montant de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de l’irrégularité du licenciement pour vice de forme et pour vice de fond.
La salariée qui justifiait d’une ancienneté de services continus supérieure à 6 mois mais inférieure à deux ans, au sein de l’association, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de salaire. L’indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la durée du délai congé. La dispense de préavis ne doit cependant entraîner aucune diminution de salaire par rapport à ce que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé. Il doit par conséquent percevoir les majorations dues pour travail du dimanche ou jour férié qu’il aurait perçues s’il avait effectivement travaillé. Compte tenu des éléments résultant des bulletins de paie produit aux débats, le salarié, s’il avait travaillé, aurait perçu une indemnité mensuelle pour travail du dimanche ou jour férié de 75,20 euros. L’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il peut prétendre s’établit par conséquent à la somme de 1776,90 ', outre 177,69 euros au titre des congés payés afférents.
Madame X peut également prétendre du fait de la rupture injustifiée de l’emploi au bénéfice d’une indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant non spécialement discuté de 969,96 euros. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé à cet égard.
> Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résidant en son affectation au sein de la villa Loti hébergeant des pré-adolescents de 12 à 15 ans sans avoir bénéficié d’actions d’accompagnement professionnel et alors qu’elle se retrouvait seule en ce lieu au cours de son temps de permanence éducative. Elle fait valoir qu’elle a été victime de violences verbales et physiques de la part d’un adolescent sur son lieu de travail le 27 février 2015 tandis qu’ elle était seule au sein de l’établissement SOAE, qu’en l’absence de réaction de l’établissement les violences se sont accrues et qu’elle a ainsi été victime de violences physiques de la part de l’enfant accueilli le 1er mars 2015, celui-ci l’ayant alors blessée à l’épaule gauche, blessure à la suite de laquelle elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail du 2 au 23 mars 2015 puis du 8 avril au 19 juillet 2015. Elle fait valoir que l’absence de recadrage de l’adolescent après les faits du 27 février 2015 s’est traduite quelque jours plus tard par un passage à l’acte violent de l’enfant dont elle a été la victime.
Elle justifie notamment d’un arrêt de travail pour accident du travail du 2 au 23 mars 2015 et de l’alerte donnée par courriel à sa supérieure hiérarchique le 1er mars 2015 à la suite des faits de violence qu’elle a dénoncés.
Si l’employeur justifie avoir demandé un audit à un organisme d’évaluation externe sur la qualité de vie au travail, les causes de mal-être et/ou d’absentéisme au travail, ce rapport n’a cependant été établi qu’en décembre 2015. Or, il pointe l’existence d’arrêts de travail en réaction à des difficultés rencontrées par les salariés dans la relation à l’usager et liés aux conditions d’emploi, notamment sur la villa Loti, en raison de la composition du groupe d’enfants (profils et comportements), d’une cohésion d’équipe affaiblie (avec des nouveaux), de l’absence de cadre de référence pour agir, de la faiblesse de la mise en débat des pratiques professionnelles, ce qui avait pu fragiliser certains professionnels en 2014 et 2015 dans leur intervention auprès des jeunes en situation difficile. Le rapport pointe également en ce lieu le choix de remplacer un
professionnel expérimenté sur un poste CDI par une personne en CAE non expérimentée dans le domaine de la protection de l’enfance ayant mis en difficulté le salarié concerné et l’équipe.
Dans ces conditions, si l’employeur met en avant l’impossibilité pour lui d’anticiper certains risques, il ne justifie cependant de l’existence d’aucune formation de la salariée relative à l’accueil des enfants et adolescents avant la fin d’année 2015. Il ne rapporte pas davantage d’éléments objectifs pouvant justifier le choix d’affectation d’un professionnel non expérimenté recruté dans le cadre d’un CAE-CUI en ce lieu et n’établit pas non plus que Madame X ait pu bénéficier de l’assistance de salariés expérimentés au sein de la villa Loti. Tandis que l’association produit une attestation de la chef de service éducatif relatant un premier incident de la salariée avec l’adolescent en février 2015, l’employeur n’établit pas plus l’existence des dispositions qui auraient alors pu être prises et ne démontre pas avoir pris d’autres mesures que d’accepter que la salariée restât à son poste jusqu’à la relève par son successeur après les faits du 1er mars 2015.
C’est pourquoi, en dépit de l’exclusion de l’adolescent intervenue postérieurement à l’accident du travail de la salariée et l’existence de mesures de prévention des risques psychosociaux, l’association Adages ne rapporte pas la preuve qu’elle ait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de madame X tandis qu’elle ne démontre par aucun élément que la salariée ait pu bénéficier d’une formation préalable et qu’elle ne justifie par aucun élément objectif de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés au sein de la villa Loti. Le manquement à l’obligation de sécurité est par conséquent établi.
Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à 2000 ' le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
> Sur les demandes accessoires
La remise d’un bulletin de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Il y a lieu de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’association Adages supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à Madame X une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Béziers, en ce qu’il a fait droit en son principe à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier aussi bien pour vice de forme que de fond, et quant au montant de l’indemnité
conventionnelle de licenciement,
Réforme pour le surplus le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2015;
Condamne l’association Adages à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
'1904,74 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée;
'5000 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de l’irrégularité du licenciement pour vice de forme et pour vice de fond;
'1776,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 177,69 euros au titre des congés payés afférents;
'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
Ordonne la remise par l’association Adages à Madame Z X d’un bulletin de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Condamne l’association Adages à payer à Madame Z X une somme de 1000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association Adages aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Ménage ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Faute grave ·
- Grief ·
- Véhicule ·
- Prime
- Copropriété ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Statut ·
- Information ·
- Division en volumes ·
- Partie commune ·
- Biens ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution déloyale ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre
- Siège social ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Prime ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Taxe d'habitation ·
- Banque
- Ordre ·
- Contrat de partenariat ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Autorisation ·
- Décision du conseil ·
- Délibération ·
- Installation ·
- Sous-location ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action de groupe ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Logement social ·
- Service ·
- Louage ·
- Action
- Sociétés ·
- Marque ·
- Relation commerciale établie ·
- Refus de vente ·
- Site ·
- Concurrent ·
- Conditions générales ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Astreinte
- Licenciement ·
- Patrimoine ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Fiche ·
- Surveillance ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgien ·
- Facturation ·
- Mari ·
- Faute grave ·
- Acte ·
- Licenciement ·
- Intrusion ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Sociétés
- Société générale ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Compte courant ·
- Conciliation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Transporteur ·
- Sécurité sociale ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.