Rejet 18 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Constitue une publicité de nature à induire en erreur l’affichage, effectué à l’entrée d’un parc de stationnement de véhicules par la société concessionnaire dudit parc, de tarifs de prix de stationnement inférieurs à ceux effectivement appliqués aux usagers, peu important d’ailleurs que ces tarifs n’aient pas été initialement fixés par la société elle-même.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 1986, n° 85-95.343, Bull. crim., 1986 N° 346 p. 906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-95343 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 346 p. 906 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064846 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Guirimand |
| Avocat général : | Avocat général : M. Robert |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Monique, épouse Y…,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, Chambre des appels correctionnels en date du 20 septembre 1985, qui l’a condamnée pour publicité de nature à induire en erreur, à 5 000 francs d’amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Monique X… coupable du délit de publicité mensongère ;
« aux motifs que les tarifs affichés à l’entrée du parc de stationnement étaient indicatifs pour la clientèle et comportaient des indications trompeuses ; que la plainte de Z… et le contrôle du commissaire de la Concurrence et de la Consommation effectué le 25 octobre 1982 ont été les occasions qui ont permis de constater que les prix réclamés pour les stationnements de plus de 24 heures ne correspondaient pas aux prix affichés ; que le délit de publicité mensongère est suffisamment constitué si l’annonce est par elle-même de nature à induire en erreur pour ne pas être conforme au service proposé ; que si besoin était, la mauvaise foi résulterait de ce que la prévenue avait laissé fonctionner un appareil qui n’était pas programmé pour établir le prix des stationnements de longue durée ; que le moyen tiré de l’erreur de l’employé ne peut être retenu alors que celui-ci n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il avait réclamé la somme de 46 francs au plaignant ; (arrêt p. 3).
« alors que : 1° le délit de publicité mensongère suppose l’existence d’une publicité, c’est-à-dire d’une communication destinée à promouvoir un produit ; tel n’est pas le cas de l’affichage des tarifs de stationnement des véhicules dans le parking d’une gare, tarifs à dessein dissuasifs pour limiter le stationnement ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« alors que : 2° le délit de publicité mensongère suppose des allégations pouvant induire en erreur ; qu’en l’espèce, les tarifs affichés, fixés par la SNCF et déposés à la Direction de la concurrence et de la consommation, étaient exclusifs de toute ambiguïté et ne pouvaient induire en erreur ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« alors que : 3° dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a déclaré, d’une part que les prix affichés étaient ceux déposés officiellement à la Direction de la concurrence et de la consommation, comme elle le reconnaissait elle-même, prix qui avaient été fixés par la SNCF, ce qui excluait toute ambiguïté, d’autre part, que la machine qui calculait les tarifs était provisoirement programmée pour un stationnement de 24 heures, ce qui obligeait le préposé à calculer manuellement le montant des stationnements dépassant 24 heures, enfin que c’était à la suite d’une erreur de calcul immédiatement réparée que le préposé avait demandé au plaignant une somme supérieure à celle réellement due ; qu’en omettant de répondre à ces conclusions qui excluaient le délit de publicité mensongère, la Cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y…, président-directeur général d’une société concessionnaire d’un parc de stationnement aménagé dans la cour d’une gare, a été citée devant la juridiction pénale du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, délit prévu et réprimé par l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; que la prévention lui reprochait d’avoir affiché pour les stationnements d’une durée de plus de vingt-quatre heures des prix dégressifs qui étaient, en réalité, inférieurs à ceux réclamés aux usagers ; qu’elle a conclu à sa relaxe en soutenant que l’affichage d’un tarif qui avait d’ailleurs été fixé par la SNCF n’entrait pas dans le champ d’application dudit texte et que si un prix majoré par rapport aux indications tarifaires avait été demandé pour un stationnement de cinquante-six heures à un client qui avait porté plainte, c’était à la suite d’une erreur commise par le préposé chargé d’effectuer le décompte ;
Attendu que pour écarter cette argumentation reprise au moyen et dire le délit constitué, l’arrêt énonce que le tarif affiché à l’entrée du parc de stationnement était « incitatif pour la clientèle » et comportait des indications trompeuses, un contrôle opéré par les services de la concurrence et de la consommation, saisis de la plainte susvisée, ayant permis d’établir la matérialité des faits poursuivis ; qu’observant que de l’aveu même de la prévenue l’appareil qui déterminait le montant de la somme à payer n’était pas programmé pour les stationnements dépassant vingt-quatre heures, l’arrêt ajoute qu’elle ne saurait se prévaloir d’une erreur de calcul imputable à l’employé qui manipulait ledit appareil ;
Attendu qu’en statuant ainsi et abstraction faite de motifs surabondants, la Cour d’appel qui a répondu aux conclusions régulièrement produites par la défense a justifié sa décision ; qu’en effet, d’une part, l’affichage d’un tarif concernant un service offert au public constitue une publicité au sens de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973, peu important que les prix mentionnés dans cette publicité n’aient pas été fixés par l’annonceur lui-même dès lors que ce dernier avait accepté de les appliquer ; que, d’autre part, la constatation, comme en l’espèce, que les prix affichés n’étaient pas conformes à ceux effectivement pratiqués, suffit à caractériser le délit retenu, les circonstances invoquées par la demanderesse n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité pénale ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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