Rejet 5 mars 1986
Résumé de la juridiction
° Il suffit que la comptabilité de l’employeur ne permette pas de déterminer le chiffre exact des cotisations dues pour qu’il y ait lieu à fixation forfaitaire de leur montant conformément à l’article 152 du décret du 8 juin 1946 dont l’application n’est pas subordonnée à la preuve par l’U.R.S.S.A.F. d’une faute de l’employeur. Si, pour l’application de ce texte, il doit être tenu compte pour l’établissement du forfait des conventions collectives ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée, le montant des cotisations peut être fixé par l’U.R.S.S.A.F. sur des bases supérieures s’il y a des présomptions sérieuses que dans la région considérée, la profession ou l’entreprise, les rémunérations étaient plus élevées la preuve de l’inexactitude des bases de la taxation forfaitaire ainsi établie incombant à l’employeur. ° En cas d’affiliation rétroactive d’un travailleur salarié ou assimilé au régime général de la sécurité sociale l’employeur est tenu d’acquitter l’ensemble des cotisations correspondantes sauf son recours éventuel contre l’intéressé, le précompte prévu à l’article L. 124 du Code de la Sécurité sociale ne constituant pas un mode de paiement exclusif de la cotisation ouvrière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 1986, n° 84-11.819, Bull. 1986 V N° 69 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-11819 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 69 p. 55 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016948 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Feydeau - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Ecoutin - |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’à la suite de décisions définitives prononçant l’assujettissement au régime général de la Sécurité sociale des époux X…, gérants libres d’une station service appartenant à la société Total, l’U.R.S.S.A.F. a, en application de l’article 152 du décret du 8 juin 1946, fixé forfaitairement le montant des cotisations dues pour leur emploi ; que la société Total fait grief aux juges du fond d’avoir rejeté son recours alors que la taxation d’office ne s’applique qu’en cas de comptabilité irrégulière et incomplète imputable à l’employeur et qu’en l’espèce la régularité de sa comptabilité n’était pas contestée ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que la société requérante admettait que sa comptabilité ne permettait pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues pour ses gérants, en ont justement déduit que le recours à la taxation forfaitaire était justifié, l’application du texte précité n’étant pas subordonnée à la preuve par l’U.R.S.S.A.F. d’une faute de l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Total fait également grief à la décision attaquée d’avoir admis la régularité du calcul par l’U.R.S.S.A.F. des cotisations dues pour les époux X… sur la base du plafond de la Sécurité sociale alors, d’une part, qu’il résulte de l’article 152 du décret du 8 juin 1946 que le forfait établi d’office par l’organisme de recouvrement doit tenir compte des conventions collectives en vigueur ou à défaut des salaires pratiqués dans la profession, qu’en ignorant les dispositions de la convention collective qui n’imposaient à la société Total de ne garantir aux gérants qu’un niveau minimal de ressources, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, et alors, d’autre part, qu’en déclarant que la société ne fournissait pas d’éléments utiles pour déterminer les bases réelles de cotisations bien qu’elle ait expressément invoqué la circulaire n° 21 du 30 juin 1977 enjoignant de les calculer sur les revenus professionnels retenus pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, ils ont, en laissant ce moyen sans réponse, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si pour l’application de l’article 152 du décret du 8 juin 1946, il doit être tenu compte pour l’établissement du forfait des conventions collectives ou à défaut des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée, le montant des cotisations peut être fixé par l’U.R.S.S.A.F. sur des bases supérieures s’il y a des présomptions sérieuses que dans la région considérée, la profession ou l’entreprise, les rémunérations étaient plus élevées ; que n’étant pas soutenu par l’employeur, à qui il incombait d’apporter la preuve de l’inexactitude des bases de la taxation forfaitaire établie par l’organisme de recouvrement, que les gains des gérants ne dépassaient pas le minimum garanti par la convention collective, les juges du fond ont pu estimer, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le calcul des cotisations sur la base du plafond de la Sécurité sociale était justifié en l’absence d’éléments contraires fournis par l’employeur ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Total fait enfin grief aux juges du fond d’avoir rejeté son recours contre la décision de l’U.R.S.S.A.F. en ce qu’elle mettait à sa charge non seulement la part patronale des cotisations mais également la part salariale alors que dans des conclusions délaissées, elle avait fait valoir, d’une part, que n’étant pas l’employeur des gérants et ne leur versant aucune rémunération, elle ne pouvait opérer aucune retenue, et d’autre part, que les dispositions de l’article L. 125 du Code de la Sécurité sociale ne pouvaient être mises en oeuvre en l’espèce dès lors que le paiement des cotisations avait été réclamé après la cessation des fonctions des locataires-gérants ;
Mais attendu que les époux X… ayant été déclarés assujettis au régime général de la Sécurité sociale du chef de leur activité pour le compte de la société Total, celle-ci, qui était leur employeur au sens de l’article L. 241 du Code de la Sécurité sociale était tenue d’acquitter l’ensemble des cotisations correspondantes, sauf son recours éventuel contre les intéressés, le précompte prévu à l’article L.124 du même code ne constituant pas un mode de paiement exclusif de la cotisation ouvrière ; d’où il suit qu’en admettant la licéité de la réclamation globale adressée à la société et en laissant à celle-ci le soin d’exercer une action récursoire contre ses gérants, les juges du fond, ont sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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