Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1986, 86-91.388, Publié au bulletin
CA Bordeaux 30 janvier 1986
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CASS
Rejet 2 décembre 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que, bien que le représentant du Ministère public ait présenté ses réquisitions après que le prévenu et son conseil aient été entendus, le prévenu a eu la parole en dernier avant que la Cour d'appel ne se prononce sur l'affaire, ce qui ne constitue pas une violation des droits de la défense.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des autres moyens

    La cour a considéré que ces moyens étaient sans intérêt et n'ont pas justifié une cassation de l'arrêt.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 déc. 1986, n° 86-91.388, Bull. crim., 1986 N° 363 p. 948
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-91388
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1986 N° 363 p. 948
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 1986
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre criminelle, 11/12/1984, bulletin criminel 1984 N° 399 p. 1072 (Cassation) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 460 al. 2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063881
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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